‹ Précis de procédure civileChapitre 40 sur 304 · Matières rurales · texte numérisé non relu

Matières rurales

a) La loi du 15 décembre 1888, art. 12, défère aujuge de paix le règlement des indemnités dues aux propriétaires dont le& terrains ont été traversés et dépréciés par les travaux nécessaires à Tadduction des eaux devant servir à la submersion des vignes phylloxérées.

b) Les actions possessoires.

c) Les actions en bornage.

d) Les actions relatives à la dislance réglementaire prescrite par la loi, les règlements ou les usages (art. 671, G. civ.), pour les plantations ou certaines constructions (puits, cheminée, four, etc. (arL 674, G. civ.) ^

e) Les actions relatives aux entreprises commises ds^ns l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins ^

/) Dans le même ordre d'idées, les contestations relatives à rétablissement, à l'exercice ou l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux, soit naturelles, soit provenant de travaux, sondages ou drainages (L. 25 juin 1854, art. 5 ; L. 8 avr. 1898 et art. 641, C. civ.).

* Dérogation notable à la règle de compétence ratione persane : actor sequitur forum rei.

* Le tout si la propriété ou la mitoyenneté et les titres qui l'établissent ne sont pas contestés.

' Voy. sur ces quatre dernières actions l'art. 7 de la loi de 1905. ■

144 PRÉCIS DE PHOCÉDLHE.

g) Lesconteslations relatives à TentretieD et à la mise en état des chemins et sentiers d'exploitation dont les frais incombent à tous les propriétaires desservis (L. 20 août i 881, art. 34 et 36).

198. h) Droits de famille. Les demandes en pension alimentaire dues en vertu des articles 205, 206 et 207 du Code civil * si elles n'excèdent pas en tolalilé 600 francs par an (L. 1905, art. 7).

199. i) Enfin les demandes en paiement des droits de place'"* perçus par les communes ou leurs concessionnaires si l'interprétation de l'article servant de base à la poursuite n'est pas contestée ^

200. V. Compétence toujours en dernier ressort. — 1) Saisie-arrêt des salaires et petits traitements (L. 12 janv. 1895).

Le juge de paix est ^ew/ compétent pour autoriser cette saisie, en diriger la procédure et procéder à la distribution par contribution, qui doit en êlre la suite *.

201. N'oublions pas que si le créancier n'a pas de titre, il doit en obtenir un pour poursuivre l'exécution de son droit; le juge de paix ne peut connaître de cette demande que dans les limites de sa compétence ordinaire et générale ou de sa compétence extraordinaire ou spéciales

202. 2) Accidents. L'article 15 de la loi du 9 avril 1898, s'inspirant des tendances nouvelles vers une augmentation considérable de la compétence des juges de paix, leur accorde le droit de statuer en dernier ressort, à quelque chiffre que la demande puisse s'élever, sur les contestations entre chefs 'd'entreprises et ouvriers victimes d'accidents, relatives aux frais funéraires, aux frais de maladies ou aux indemnités temporaires.

203. 3) Demandes en matière de frais (L. 1905, art. 17). Le juge connaît des actions en paiement des frais « faits ou exposés devant sa juridiction ».

Cette formule très large a été adoptée pour bien indiquer que le juge est désormais, sans aucun doute, compétent pour

^ Les demandes entre époux ne sont donc pas de la compétence du juge •de paix.

^ Droits de place seulement, et non droits de pesage, d'attache, ni droit de stationnement et d'amarrage dans les ports.

^ Ratione persorids, le juge de paix du lieu où est due la perception est compétent.

♦ V. suprà, n" 183.

^ Voy. Jes détails sur tous ces points dans notre Traite' : Garsonnet et ^. •Cézar-Bru, 2« éd., t. IV, §§ 1468 et suiv., p. 482 et suiv.

taxer, et juger les contestations sur les frais quelconques exposés ou faits devant sa juridiction, gracieuse* oucontentieuse.

L'article 17 ne fait aucune distinction entre les frais dus aux greffiers et les frais dus à l'huissier ^ Donc le juge peut dorénavant taxer, aussi, ces derniers, pour tous les frais exposés, excepté pour les mesures d'exécution dont le juge de paix ne peut connaître.

204. L'article 17 de la loi de 1905 ne fixe aucun chiffre à la compétence du juge en matière de frais. M. Bazenet^ en conclut que le juge même au-dessous de 300 francs n'est compétent qu'à charge d'appel. M. Pabon* estime le juge compétent, à charge d'appel, quel que soit le chiffre de la demande, et en dernier ressort jusqu'à 300 francs, aux termes du droit commun. Cette interprétation nous paraît déjà plus raisonnable : car si l'article 17 ne déclare pas le juge compétent toujours en dernier ressort, il ne déclare pas non plus qu'il ne sera jamais compétent en dernier ressort. Ni l'une ni l'autre de ces deux interprétations ne sont cependant, à notre sens, conformes au texte. Puisqu'il est muet, ou il doit se référer aux limites delà compétence générale (300 et 600 francs) ou il ne comporte aucune limitation. Et, pour notre part, nous aimerions mieux décider que le juge sera toujours compétent en dernier ressort. En effet, il s'agit des frais exposés devant lui, dont le total sera rarement très élevé, qu'il est mieux placé que quiconque pour apprécier. La loi de 1905 lui accorde une compétence qu'il n'avait pas; si elle avait voulu la hmiter d'une façon quelconque, elle aurait songé à le dire comme elle l'a dit pour les saisies, par exemple. Elle ne dit rien, cette compétence est donc absolue et définitive^

205. 4) Ventes mobilières spéciales. Le juge de paix peut autoriser, sur requête, la vente des objets et effets abandonnés ou laissés en gage chez les hôteliers ou logeurs, et statuer sur les oppositions à la vente faites par les propriétaires de ces objets ou eff'ets (L. 31 mars 1896).

^ Pabon, op. cit., Suppl., n° 4690. — Notamment les frais de conseil de famille, scellés, ventes mobilières, etc.

^ Pabon, op. et loc. cit. ' .

^ Dans le Bulletin, commentaire des lois nouvelles de 1905, p. 563.

* Supplément^ n° 4690.

•' Villejair(Trib. de paix), 4 nov. 1908, D. 1909. 2. 16. Cette sentence décide expressément que la compétence est illimitée quel que soit le montant des Irais exposés.

Il peut donner la même autorisation et connaître des mêmes oppositions à la vente des objets abandonnés, après réparation, chez des ouvriers ou des fabricants (L. 31 déc. 1903).

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