En matière de warrants agricoles
La loi du 30 avril 1906, art. H et 15, qui charge le greffier de la justice de paix du canton de l'établissement du warrant, charge également le juge de paix d'ordonner la vente des produits warrantés, et de statuer en référé sur les difficultés auxquelles peut donner lieu le warrant agricole.
207. La difficulté relative au taux du dernier ressort, que nous avons étudiée au n° 204, se représente pour les lois de 1896,1903, 1906. Elles statuent, comme la loi de 1898 sur les accidents du travail, sur des matières que Ton a voulu soumettre, à cause de leur nature, à la seule juridiction des juges de paix, pour aller plus vite et à meilleur marché. Ce serait, ce nous semble, aller à l'encontre de l'idée fondamentale de ces lois de permettre à une autre juridiction de connaître des actions portées devant le juge de paix.
3® Détermination de la valeur de la demande.
208. La compétence du juge de paix soulève une difficulté analogue à celle que nous retrouverons plus loin à propos de l'appel. On vient de le voir, dans bien des cas, le juge de paix n'est compétent que si le chiffre de la demande ne dépasse pas 600 francs (compétence ordinaire) ou 1.500 francs (compétence extraordinaire). Pour savoir si le juge est compétent, il faut savoir si la demande n'excède pas l'une ou l'autre de ces deux sommes. Pour en déterminer le chiffre, on applique les sept règles suivantes :
1) C'est le montant de la demande, et non la somme allouée par le juge de paix, dans le jugement de condamnation, qui déterminera la compétence, sinon le juge lui-même se rendrait, à volonté, compétent ou incompétent.
2) Le chiffre de la demande doit être recherché dans les dernières conclusions du demandeur, et non dans la citation.
3) Pour déterminer le montant de la demande, il faut tenir compte seulement du principal; le principal est ce qui est dû au jour de la demande : le capital, les intérêts conventionnels échus, les intérêts moratoires*. Les frais, les intérêts moratoires oourus
1 C. civ., art. 474, 2028; et si une sommation de payer a été déjà faite avant la demande, G. civ., art. 1153.
depuis la demande, les dommages-intérêts alloués contre le défendeur ne rentrent pas dans le principal.
4) Si plusieurs demandes sont formées par le même demandeur contre le même défendeur, il faut les additionner. Donc le juge de paix statue en dernier ressort, si le total ne dépasse pas 300 francs, et en premier ressort seulement au-dessus de ce chiffre jusqu'à 600 francs pour les matières rentrant dans sa compétence générale et jusqu'à 1.500 francs ou quelle que soit la valeur de la demande pour les matières rentrant dans sa compétence spéciale.
Il reste incompétent pour le tout, si, à l'occasion de l'une ou de l'autre compétence, le total des demandes excède les limites de sa juridiction, il faut procéder ainsi, que les demandes soient, ou non, de même nature, qu'elles aient, ou non, la même cause, et alors même qu'elles n'auraient pas été introduites par la même citation. Cette règle de l'article 8 de la loi du 42 juillet 1905 est tout aussi abusive et restreint de façon tout aussi injustifiable, à notre sens, la compétence du juge de paix, que le faisait l'article 9 de la loi du 25 mai 1838.
209.5)Art. 9delaloidul2juillell905. — Siplusieurs demandeurs plaident en vertu d'un titre commun contre plusieurs défendeurs collectivement, la loi nouvelle, suivant les errements de la loi du 19 avril 1901 déjà citée et d'unejurisprudence constante^ décide qu'il faut prendre en considération, si la dette est solidaire, le total de celle-ci; si elle est simplement conjointe, l'intérêt de chaque débiteur : par suite, le juge statue en dernier ressort, si la part de chacun est égale ou inférieure à 300 francs; en premier ressort, si la part d'un seul excède cette somme'^; enfin, il est incompétent pour le tout, si une part quelconque excède les limites de sa juridiction.