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Demandes reconventionnelles

Art. 10 et 11 de la loi du 12 juillet 1905. — Le juge de paix peut en connaître, si, par sa nature ou sa valeur, la demande rentre dans sa ^compétence. Chaque demande doit être envisagée séparément; peu importerait qu'additionnées, elles excèdent les limites de la juridiction du juge de paix : cette addition ne doit pas être faite.

Si les deux demandes sont chacune du taux du dernier ressort, le juge prononce sans appel sur chacune d'elles.

1 Cass., 5 janv. 1881, S. 81. 1. 345.

' Voy. une décision analogue pour les demandes reconventionneijes, infra, n° 211.

148 PRECIS JJK IMIOCKDCHE.

Si une seule demande dépasse le taux du dernier ressort, le juge statue à charge d'appel sur l'une et sur l'autre.

Si la demande reconventionnelle excède les limites de sa juridiction, lejugepeut, ou retenir la demande principale et renvoyer le demandeur reconventionnel devant le tribunal compélenl; ou se dessaisir de la demande principale et renvoyer les deux demandes (sans préliminaire de conciliation) devant le tribunal compétent pour connaître de la demande reconventionnelle.

Enfin, si la demande reconventionnelle est une demande en dommages-intérêts, basée exclusivement sur la demande principale, le juge peut en connaître, comme de la demande principale elle-même, à quelque chiffre qu'elle puisse monter et même en dernier ressort si la demande principale peut être jugée par lui dans ces conditions^.

211. 7) Demandes indéterminées. — Il pourra arriver que la demande portée devant le juge 'de paix soit indéterminée. Si elle rentre dans la catégorie de celles dont il peut connaître quel qu'en soit le montant, il pourra la juger. Si elle rentre dans la catégorie de celles dont il ne peut connaître, si elles excèdent 600 ou 1.500 francs, il ne peut statuer, car il est juge d'exception et sa compétence cesse s'il ne peut prouver qu'elle existe^

4° Application de la règle que le juge de Taction est juge de l'exception.

212. Elle permet au juge de paix de statuer sur les défenses opposées à la demande principale. Il est, cependant, incompétent pour toutes les questions d'état, pour les contestations sur le droit de propriété immobilière, pour les contestations relatives à Inexistence du bail.

Le juge de paix connaît, aussi, par application du même principe, de tous les incidents soulevés devant lui, sauf le désaveu d'officiers ministériels, la récusation, l'inscription de faux ou la vérification d'écritures.

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