Si un incident pour lequel il est incompétent est sou
^ 11 n'est donc plus possible de se ménager sûrement la possibilité de l'ap- ' pel en demandant reconventionnellement des dommages pour une somme supe'rieure au taux du dernier ressort (art. 11).
^ Cela suppose, bien entendu, que le demandeur n'a pas fait lui-même l'évaluation ou que l'évaluation est impossible à l'aide des mercuriales ou des^ cours de la Bourse.