DE LA COMPÉTENCE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
levé devant lui (désaveu, inscription de faux), le juge de paix doit renvoyer le jugement de l'incident devant le tribunal civil et, de plus, par application de l'article 14 du Code de procédure civile, il doit même se dessaisir du fond.
Saisi d'une question d'étalon de propriété immobilière, il doit la renvoyer au tribunal et peut demeurer saisi du fond si l'affaire rentre dans sa compétence ordinaire ; si l'affaire rentre dans sa compétence extraordinaire, il doit se déclarer, aussi, incompétent sur le fond.
5° Juridiction gracieuse.
214. 1) En plus des nombreuses missions déférées au juge de paix parle Code civiP, par le Code de procédure civile^, la loi nouvelle de 1905 lui permet (art. 16) :
a) D'autoriser les femmes mariées, demanderesses ou défenderesses, à ester en justice devant son tribunal. Le mari doit être appelé en cause par un simple billet d'avertissement ;
b) D'autoriser les mineurs à ester en justice devant lui, seulement dans les cas autorisés par l'article 5 de la loi : contestations relatives au contrat de travail.
c) En vertu de la loi du 12 juillet 1909 et du décret du 26 mars 1910% il homologue les actes constitutifs d'un bien de famille insaisissable.
§ IV
COMPÉTENCE (( RATIONE MaTERI^ » DES CONSEILS DE PRUD'hOMMES.
215. 1° En matière de conciliation. — Le paragraphe 1 de l'article 1 de la loi du 27 mars 1907 ne fixe aucune limite à la compétence du conseil, qui, par suite, peut concilier les intérêts en présence, quelle que soit leur valeur. Il suffit qu'il soit appelé à concilier entre des personnes et sur des différends justiciables de sa juridiction, telle que nous allons immédiatement la déterminer.
216. 2° En matière contentieiise. — a) Professions et parsonnes. — Le conseil ne peut juger que les affaires relatives à
1 Par exemple dans le conseil de famille.
2 Par exemple pour les scellés, la conciliation.
3 J. o/f., 13 juin. 1909 et 27 mars 1910.
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l'exercice du travail ou de la profession pour laquelle le conseil a été crée : un môme conseil peut, cependant, être créé pour plusieurs commerces ou professions d'une même catégorie : le décret d'institution du conseil règle, arbitrairement et souverainement, ce groupement (art. 3) et le nombre des sections'. Laloi actuelle, je le rappelle, englobe les professions industrielles et commerciales, mais il reste bien entendu que le conseil ne peut statuer qu'entre personnes appartenant au même groupe, tel que le décret d'institution l'a formé, et des litiges survenus dans l'exercice de l'industrie, de la profession, du commerce communs aux deux parties en présence. Il faut, de plus, qu'il s'agisse d'une contestation entre un patron et un ouvrier ou d'une contestation entre deux ouvriers : le conseil est incompétent pour juger un différend entre deux patrons.
217. b) Valeur de la demande. — Il faut encore distinguer. Contestations entre ouvriers ei contestations entre patrons et ouvriers : le conseil est compétent en dernier ressort jusqu'à 300 francs et à charge d'appel indéfiniment. — Contestations entre employés et leurs patrons : le conseil est compétent en dernier ressort, toujoursjusqu'à 300 francs et à charge d'appel seulement jusqu'à 1.000 francs. Au-dessus de ce chiffre, la demande est de la compétence du tribunal de droit commun. Cette distinction s'explique par cette considération de pur fait que les appointements de certains employés s'élèvent à des sommes importantes et queleursituation sociale, par suite, ne mérite pas la protection spéciale de la juridiction prud'homale ^
218. c) Demandes reconventionnelles . — Le conseil est compétent pour connaître de toute demande reconventionnelle ou en compensation qui, par sa nature, rentre dans ses attributions, donc, qui a pour cause le contrat de travail. Si chaque demande est inférieure à 300 francs, le conseil statue en dernier ressort sur les deux. Si l'une des deux demandes est susceptible d'appel, le conseil statue seulement en premier ressort sur les deux. Par exception, si la demande reconventionnelle est une demande en dommages, exclusivement fondée sur la demande principale, elle est toujours jugée en dernier ressort, quel que soit son chiffre, si
* Bien entendu, les affaires sont distribuées entre les sections suivant la catégorie industrielle ou commerciale à laquelle elles appartiennent.
2 L'employé reste donc libre d'assigner son patron commerçant devant le tribunal de commerce. En ce sens, Lofs nouvelles, 1907, Commentaire de la loi, par Me Popineau, p. 313. V. suprà^ n° 150.