‹ Précis de procédure civileChapitre 46 sur 304 · DE LA COMPETENCE RATIONE PERSONNE · texte numérisé non relu

DE LA COMPETENCE RATIONE PERSONNE

223. La théorie de la compétence ratione personse est dominée par la règle Actor sequiiur forum rei; en principe, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur : cette règle est conforme au droit et à l'équité. En équité, c'est au demandeur, qui a pris l'initiative du procès, de courir le risque des frais de déplacement qu'il peut entraîner pour lui. En droit, c'est la conséquence du principe qui impose au demandeur le fardeau de la preuve ' : le prétendu débiteur qui défend à une action personnelle est présumé ne pas devoir, et le possesseur qui défend à une action réelle est présumé propriétaire ; c'est au demandeur à aller à eux et à faire devant leur tribunal la preuve de son droit.

Si le défendeur a un domicile connu, le tribunal compétent est celui de ce domicile^ : le demandeur prétendrait en vain l'assigner devant le tribunal de sa résidence, sous prétexte qu'elle est plus rapprochée et qu'il a depuis longtemps quitté son domicile^ car les parties ne peuvent déroger que d'un commun accord aux règles de la compétence ratione personee ; le demandeur n'a pas plus le droit d'enlever le défendeur au tribunal de son domicile que celui-ci n'a le droit d'en décliner la compétence lorsqu'il y est régulièrement assigné.

Si le défendeur n'a pas de domicile connu, mais une résidence fixe, il doit y être assigné^ ; s'il indique, à ce moment, un domi-

^ C. civ., art. 1315.

2 C'est-à-dire celui du principal établissement du défendeur (G. civ., art. 102 et suiv.).

» Art. 2 et 59, § 1, C. proc. civ. Désormais les citations d'articles du

cile, il peut exciper de l'incompétence du tribunal devant lequel Tassignation a été donnée, mais cette assignation n'en aura pas moins été valable, et aura produit non seulement l'interruption de prescription, qui résulte même d'une demande formée devant un juge incompétent', mais encore tous les effets légaux d'une demande valable. Si le défendeur n'a ni domicile connu ni résidence Bxe, comme un marchand forain, un comédien ambulant ou un bateleur, il doit être traduit devant le tribunal du lieu où il se trouve, et non pas, comme on l'a prétendu, devant celui du domicile du demandeur ; il est, en effet, plus conforme à l'esprit de l'article 59 de déterminer la compétence parla situation du défendeur que parcelle du demandeur. On verra, d'ailleurs, aux n°' 227 et suivants que la règle Actor seqiiitur forum m comporte de nombreuses exceptions en matière civile; que le tribunal du domicile du défendeur partage, en matière commerciale, la compétence avec deux autres.

Compétence ce ratione personae )> des tribunaux de première instance.

224. I. Principe. — La règle Actor sequitur forum rei s'applique : 1° à toutes les actions personnelles et à toutes les actions réelles mobilières qui sont du ressort de ces tribunaux, sauf dérogation de la loi; 2° aux actions relatives à l'état des personnes.

225. 1° Actions personnelles et réelles mobilières , — L'article 59, aux termes duquel «en matière personnelle le défendeur M sera assigné devant le tribunal de son domicile » s'applique : à) aux actions personnelles mobilières ; b) aux actions personnelles immobilières; c) aux actions réelles m.obilièrcs. Aucune difficulté pour la première catégorie d'actions. Pour les actions réelles mobilières, réserve faite des exceptions indiquées aux D"' 230 et suivants, un doute pourrait venir du § 2 de l'arlicle 59, qui attribue compétence en matière réelle au tribunal de la situation de l'objet litigieux. Ce texte prend réel et immobilier pour synonymes, et ne convient qu'aux actions dont

Code de procédure seront faites par la seule indication du numéro de l'article.

* Je dirai pourquoi au ti° 372.

154 PllI^GIS DE PROCÉDURE.

l'objet a une situation, c'est-à-dire aux actions immobilières* : il est matériellement impossible de l'appliquer à celles dont l'objet dépend nécessairement de la personne qui le possède, et n'a d'autre situation légale que le lieu où 'se trouve cette personne : « Mobilia f^equuntur personam; mobilia ossibus inhœrent^ ». Quant aux actions personnelles immobilières, il ne peut être question du tribunal de la situation de l'immeuble, car le § 3 de l'article 59, s'il donne compétence à ce tribunal, le fait pour des raisons d'utilité pratique applicable aux actions réelles seules. En effet si le défendeur a promis de donner un immeuble ou de constituer un droit réel immobilier, et s'il y a difficulté sur l'exécution de cette promesse, le procès ne roule que sur l'interprétation ou sur l'exécution d'un contrat : le tribunal de la situation de l'immeuble ne serait pas mieux placé pour les résoudre que celui du défendeur, et il n'y a pas de raison pour enlever à ce dernier la compétence que lui attribuent les principes généraux du droit.

226. 2° Actions relatives à l'état des personnes. — Les actions relatives à l'état des personnes ont un caractère réel, mais le tribunal du domicile du défendeur est nécessairement compétent pour en connaître, car le § 3 de l'article o9, qui renvoie les actions réelles au tribunal de la situation de l'objet litigieux^ ne peut s'appliquer qu'à des actions dont l'objet est matériel et peut avoir une situation.

227. II. Exceptions. — La compétence du tribunal de première instance du domicile du défendeur souffre deux sortes d'exceptions : 1^ tantôt la loi désigne un autre tribunal que celui du défendeur; 2° tantôt elle laisse le choix au demandeur entre deux ou plusieurs tribunaux qu'elle détermine elle-même.

228. 1° Tribunal autre que celui du défendeur. — Ce premier ordre d'exceptions comprend : 1) les actions réelles immobilières (Art. 59, § 3; C. civ., art. 2208); 2) les actions personnelles et réelles mobilières intentées contre une succession (Art. 59, § 6; G. civ., art. 822); 3) ces mêmes actions intentées contre une société (Art. 59, § 5 ; C. civ., art. 1476 et 187 2);

4) les demandes en garantie incidente (Art. 59, §8, et 181);

5) les demandes en paiement de frais faits par les officiers ministériels (Art. 60) ; 6) les contestations relatives à l'exécution des

1 Voy. sur cette confusion, suprà, no^ 116 et suiv.

2 Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, v° Compétence en matière civile.

jugements et autres titres exécutoires (Art. 554); 7) les actions personnelles et réelles mobilières intentées par un Français contre UQ étranger (C. civ., art. 14); 8) les actions relatives à la liquidation des biens d'une congrégation non autorisée; 9) les actions relatives aux accidents du travail.

Le § 7 de l'article 59, aux termes duquel le défendeur sera assigné « en matière de faillite devant le juge du domicile du failli, contiendrait une dernière exception à la règle Actor sequitiir forum rei, s'il avait trait à la compétence des tribunaux de première instance ; mais il n'en est rien, caries contestations soulevées à l'occasion d'une faillite naissent de la faillite ellemême ou d'une autre cause. Dans le premier cas, elles ne relèvent que du tribunal de commerce qui a déclaré la faillite, et qui les jugera plus vite et avec moins de fraisa Dans le second cas, les tribunaux civils demeurent compétents pour en connaître, et il n'y a pas lieu de les soustraire à la juridiction du tribunal du domicile du défendeur.

229. 1) Actions réelles immobilières. — Les actions réelles immobilières doivent être portées au tribunal de la situation de l'immeuble litigieux ^ Celte attribution de compétence offre, au point de vue pratique, des avantages considérables : s'il y a |lieu de procéder à une expertise, ou si le tribunal croit devoir se transporter tout entier sur les lieux contentieux, ces mesures d'instruction exigeront d'autant moins de temps, de peine et de frais que l'affaire sera pendante devant le tribunal de l'arrondissement où l'immeuble est situé. Si ce dernier dépend d'une exploitation agricole qui s''étende sur le territoire de plusieurs arrondissements, le tribunal compétent est celui de l'arrondissement où se trouve le chef-lieu de l'exploitation, et, si elle n'a pas de cheflieu, celui de l'arrondissement ouest situé l'immeuble qui paie la plus forte contribution foncière ^ Lorsqu'une action réelle est à la fois mobilière et immobilière, l'accessoire suit le principal, et le tribunal compétent est celui de la situation de l'immeuble dont les meubles ne peuvent jamais être que l'accessoire.

230- 2) Actions mobilières en matière de succession, — Certaines actions personnelles et réelles mobilières, en matière de succession, doivent être portées au tribunal du lieu où la succession s'est ouverte, c'est-à-dire du dernier domicile du de cu-

* Voy. suprà, n° 188.

2 Art. 59, § 3.

3 Arg. G. civ., art. 2208.

156 PRÉCIS DE PUOCÉDUUE.

jus\ Le partage d'une succession comprend des opérations multiples (estimations, rapports, prélèvements, lotissements, tirage au sort, jugements des contestations que tous ces actes peuvent faire naître), et Ton ne comprendrait pas que toutes ces opérations ne fussent pas centralisées au tribunal où se trouvent les papiers domestiques et les titres de créance et de propriété. On a même dit que cette règle ne fait pas exception au droit commun, que la succession est une sorte de personne civile, qu'elle a son domicile au lieu où elle s'est ouverte, et qu'elle y est assignée par application de la règle Actor sequitur forum rei. Cette manière de voir est erronée : expliquât-elle pourquoi les actions intentées contre la succession sont portées au tribunal du lieu de son ouverture, il resterait à savoir par quel motif il en est de même des actions entre héritiers; si la succession était douée de la personnalité civile, ses créanciers seraient, de plein droit, payés sur l'actif héréditaire par préférence aux créanciers de l'héritier, et n'auraient pas besoin de recourir à la séparation des patrimoines pour s'assurer cet avantage.

231. Doivent être portées au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession^ :

a) « Les demandes entre héritiers jusqu'au partage inclusi- « vement », c'est-à-dire celles où deux ou plusieurs héritiers sont demandeurs ou défendeurs. On n'appliquera donc pas cette disposition au cas où l'une des parties contesterait à l'autre la qualité d'héritier^ et à plus forte raison, au cas où elles se la contesteraient réciproquement; maison entrera dans l'esprit de la loi, en entendant largement le mot héritiers^ et en y comprenant non seulement les héritiers légitimes, mais encore : a) les successeurs irréguliers, qui sont aussi des héritiers; (3) les légataires universels et à titre universel, qui succèdent en tout ou en partie à Vuniversum jus defuncti; y) les donataires par contrat de mariage de biens à venir ou de biens présents et à venir, qui prennent comme successeurs universels la totalité ou une quote-part des biens héréditaires. On portera par suite au tribunal du lieu où la succession s'est ouverte les demandes en partage, en délivrance de legs universels ou à titre universel ou de biens à venir donnés par contrat de mariage, en rapport de donations non préciputaires, en réduction de donations faites à un

1 G. civ., art. 110.

2 Art. 56, 59.

héritier par préciput, en reddition des comptes d'un héritier qui a joui séparément des biens héréditaires ou administré la succession au nom de tous, en nullité, rescision ou résolution d^une vente de droits successifs consentie par un héritier à son cohéritier.

Y portera-t-on également les actions en garantie des lots et en rescision du partage? La négative serait certaine à s'en tenir aux termes de l'article 59; mais l'article 822 du Code civil dit expressément que « c'est devant ce tribunal... que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage », et il est peu probable que les rédacteurs du Code de procédure aient eu l'intention d'abroger cette disposition. Aussi faut-il dire que les mots « jusqu'au partage inclusivement » signifient jusqu'à ce que le partage soit devenu définitif et inattaquable, et que les actions dont il s'agit doivent être déférées au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, parce qu'elles remettent le sort du partage en question et rétablissent provisoirement l'indivision.

232. b) (( Les demandes intentées par les créanciers du « défunt avant le partage ». Cette disposition attribue au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession : a) les actions personnelles intentées contrôles héritiers par les créanciers du decujus et par ceux dont la créance est née d'une cause postérieure à l'ouverture de la succession (actions des tiers avec lesquels des contrats ont été passés pour l'entretien et l'administration des biens héréditaires; actions des enfants adultérins et incestueux qui réclament des aliments en vertu de l'article 762 du Code civil); ^) les actions réelles mobilières qui suivent toujours, au point de vue de la compétence, le sort des actions personnelles.

233. c) « Les demandes relatives à l'exécution des disposi- « tions à cause de mort jusqu'au jugement définitif », c'est-àdire, les demandes formées contre les héritiers et exécuteurs testamentaires à fin de délivrance de legs particuliers ou de donations entre-vifs si, par convention spéciale, l'exécution en a été remise au décès du donateur. La formule ambiguë « jusqu'au jugement définitif » a été diversement comprise. On entend quelquefois, parla, le jugement qui clôt les contestations nées de la demande en exécution du legs ou de la donation, et, alors, toutes les actions antérieures à ce jugement relèveraient du tribunal du lieu où la succession s'est ouverte ; il en serait ainsi, même si elles étaient formées après le partage, ou,' même,

158 PRI^:CIS DE PUOCÉDyilE.

contre l'hérilier unique qui, sans besoin de partage, recueille toute la succession, ou si elles étaient dirigées contre les légataires ou donataires actionnés en réduction de la quotité disponible, ou en révocation de la donation pour inexécution des conditions, pour ingratitude ou pour survenance d'enfant. Cette interprétation n'est pas généralem»int admise : non seulement elle est divinatoire, mais encore elle prolonge la compétence du tribunal du lieu de l'ouverture de la succession alors qu'elle n'a plus de raison d'être; elle distrait, sans motifs, de leurs juges naturels les légataires et donataires, poursuivis en restitution des libéralités qui leur ont été faites. Mieux vaut considérer les mots « jusqu'au jugement définitif » comme synonymes de ceux « jusqu'au partage définitif » dont la loi aura voulu éviterla répétition dans un pur intérêt de style, et restreindre, par conséquent, la dérogation à la règle Actor sequitur forum rei aux actions intentées par les légataires et donataires, lorsqu'il y a matière à partage et avant qu'il soit devenu définitif.

234. Mais le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession n'est pas compétent pour connaître : a) des actions réelles immobilières; pour les raisons précédemment données, elles sont portées, dans tous les cas, au tribunal de la situation de l'objet litigieux ; p) des actions postérieures au partage et, par conséquent, des actions intentées contre une succession qui, n'étant laissée qu'à un seul héritier, ne nécessite pas de partage; cette règle, en effet, ne s'applique qu' « avant le partage » et, par conséquent, s'il y a matière à partage ; s'il n'y a pas lieu à partage, il n'y a ni liquidation à faire, ni opérations multiples à centraliser en un même point, et, l'exception au droit commun n'ayant plus de raison d'être, la règle Actor sequitur forum rei reprend son empire; y) des actions personnelles et réelles mobilières formées par la succession contre des tiers, car ce n'est pas une raison, parce qu'on est débiteur d'une succession ou détenteur d'un objet qui lui appartient, pour être enlevé à ses juges naturels et forcé de plaider devant le tribunal du domicile du demandeur.

235. 3) Actions mobilières en matière de sociétés. — « En « matière de société, tant qu'elle existe, le défendeur sera assigné « devant le juge du lieu où elle est établie^ ». Les règles du partage des successions régissent également les sociétés- et, en

» Art. 59, § 5. I

2 G. civ., art. 1872. *

matière de compétence, par dérogation au droit commun, la loi substitue au domicile des associés le principal établissement qui est le domicile de la société. Elle est inspirée par les mêmes motifs que le § 6 de l'article 59 : porter les actions relatives à la société au lieu où se trouvent ses titres de créance, ses papiers, ses livres et, par conséquent, tous les éléments de la solution de ses affaires contentieuses; hâter et simplifier la liquidation en réunissant au même endroit les procès qui viennent la compliquer.

236. L'application du § 5 de l'article ,^9 exige, d'ailleurs, six conditions, a) Une société civile ou commerciale, c'est-àdire un contrat où plusieurs personnes aient mis quelque chose en commun pour en retirer un bénéfice et se le partager * ; on n'appliquera donc pas l'article 59, § 5, aux membres d'un cercle artistique ou littéraire, qui, ne se proposant ni de réaliser, ni de partager des bénéfices, ne peuvent être considérés comme des associés, b) Un siège social, puisque le tribunal compétent est celui du lieu où la société est établie : cette compétence est étrangère à la société en participation, qui n'a ni siège social ni signe extérieur qui la fasse apparaître aux regards des tiers. c) Une action relative à l'existence de la société ou à l'ensemble de ses opérations, soit que les associés plaident entre eux pour obtenir la réalisation de leurs apports respectifs, l'établissement de leurs comptes réciproques ou la rupture du pacte social, soit que les créanciers sociaux poursuivent la société en paiement de leurs créances, û?) Une société existant encore; mais la société, comme la succession, est censée exister tant qu'elle n'est pas complètement liquidée, et les actions relatives au partage et à la liquidation doivent être intentées devant le tribunal du siège social, e) Un procès civil; sinon, aucun tribunal de première instance, même celui du siège social, ne serait compétent pour en connaître./) Une action personnelle ou réelle mobilière intentée contre la société, car il n'y a aucune raison pour soustraire les actions réelles immobilières dirigées contre elle à la compétence du tribunal de la situation, et les actions, quelles qu'elles soient, formées par elle à la compétence du tribunal du défendeur.

237. Succursales des sociétés. — La désignation du tribunal compétent en matière de société ne présente pas de difficulté

* C. civ., art. 1832.

quand cette société n'a qu'un centre, ou ne possède au dehors que des agences peu importantes : la compétence est déterminée par le siège social qui est au lieu fixé par les statuts, et, dans leur silence, au lieu où la société a son principal établissement. La question est plus délicate, lorsqu'il s'agit des grandes associations (compagnies d'assurances ou de chemins de fer, sociétés financières ou minières) qui joignent à leur centre principal de gérance et d'exploitation des succursales administrées par un agent assez élevé pour représenter les grands intérêts de la société et pour diriger ses affaires contentieuses. Il s'agit de savoir si ces sociétés peuvent être valablement assignées non seulement à leur principal siège, mais encore partout où elles ont une succursale de cette importance ;la question s'est posée, surtout, pour les compagnies de chemins de fer, et aussi est-elle connue en pratique sous le nom de question des « gares princi- « pales ». La jurisprudence admet la compétence du tribunal de la succursale; elle invoque, en ce sens, des arguments de droit et des motifs utilitaires ^ En droit, cette thèse n'est pas contraire à la règle Actor sequitiir forum rei, car une société possède autant de domiciles que d'établissements principaux. La preuve qu'elle peut avoir plusieurs domiciles se trouve dans la loi du 24 juillet 1867, aux termes de laquelle, « si la société a plusieurs « maisons de commerce situées dans divers arrondissements, le (( dépôt (de l'acte de société) prescrit par l'article 55 et la publiée cation prescrite par l'article 56 ont lieu dans chacun des arron- « dissements où existent les maisons de commerce- ». En fait, on insiste sur les avantages que présente, dans l'espèce, cette division de la compétence entre plusieurs tribunaux : l'avantage pour le demandeur,peut-être éloigné du siège social, de pouvoir plaider devant un tribunal plus rapproché; l'utilité de porter certaines

* V. en ce sens, Caen, 4 nov. 1897; Rouen, 9 avr. 1898 ; Agen, 29 juin 1898 ; Orléans, 16 mars 1899 (S. 99. 2. 257). Il résulte de ces décisions qu'une compagnie de chemins de fer peut être assignée devant le tribunal du lieu où elle a une gare, suffisamment importante pour être considérée comme une succursale, à la condition que l'action ait son origine dans le.s opérations de cette gare, ou dans un quasi-délit se rattachant à des faits qui se sont produits dans le périmètre de cette gare. V. aussi, Cass., 13juill. 1896 (S. 99. 1. 501). — La Caisse des dépôts et consignations qui a un préposé dans chaque arrondissement est valablement assignée devant le tribunal de chaque arrondissement, même en ce qui concerne les opérations de la Caisse d'assurances en cas d'accident.

■' Art. 59, L. 24 juill. 1867.

DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNx\UX. 161

-actions devant la juridiclion la plus voisine du lieu où se sont passés les faits litigieux, de soumettre, par exemple, les actions ^n indemnité pour accidents de chemin de fer ou pour retard dans l'expédition des marchandises au tribunal le plus proche du théâtre de l'accident ou de la gare d'arrivée, et par conséquent, le mieux placé pour procéder aux enquêtes, expertises et descentes sur les lieux que peuvent exiger les circonstances ; l'injustice qu'il y aurait à ce que des sociétés qui rayonnent sur toute la France, mais dont le siège est généralement à Paris, eussent le privilège de ne pouvoir être assignées qu'au tribunal de la Seine \

Cette jurisprudence, aussi évidemment utile, mérite notre complète approbation. Le Code de procédure dans l'article 59, § 5 n'avait pas prévu la constitution de ces grandes sociétés; s'il les avait prévues, il n'aurait pas édicté une règle aussi générale et absolue ; il y avait une lacune dans la loi, la jurisprudence Ta comblée d'une manière conforme à ses pouvoirs et à sa mission : le principe de l'article 59, le principe que les sociétés n'ont qu'un siège social, doit s'effacer devant les nécessités de la vie pratique; il ne peut pas servir de prétexte à une prétention des •compagnies qui les mettrait, en fait, trop souvent au-dessus de la justice et du droit au détriment de leurs clients. Les dispositions de la loi du 2 janvier 1902 que nous étudions au n° suivant, ont été inspirées par des considérations de ce genre.

238. Sociétés d'assurances. — La loi du 2 janvier 1902 consacre, en matière d'assurances, une nouvelle dérogation au principe de l'article 59 'K Le défendeur, aux termes de l'article l^"" de la loi, est assigné devant la juridiction compétente^ dans le ressort de laquelle se trouve le domicile de l'assuré. Si l'assuré est défendeur, par exemple dans l'action en recouvrement des primes, la loi de 1902 applique la règle Actor sequi-

* Malgré ces arguments, M. Garsonnet trouvait cette jurisprudence arbitraire et lui faisait deux objections : aucun texte ne dérogeant en matière de société au principe que le défendeur doit être actionne au tribunal de son domicile en matière personnelle ou réelle mobilière; quant à la loi du 24 juillet 1867, elle avait voulu donner aux sociétés commerciales une plus large publicité, en prescrivant de les publier au siège de chacune de leurs maisons ■de commerce; mais eilen'apas dit qu'elles eussent dans chacune de ces maisons un domicile avec les conséquences légales qui y sont attachées.

3 J. o/f.,3 janv. 1902, Sir., Lois annotées, 1902, p. 329.

3 Tribunal civil, ou juge de paix, si, par son taux, l'affaire était de la compétence du juge de paix.

162 PRÉCIS DE PliOGÉDUKE.

tnr forum rei. Mais si l'assuré est demandeur et réclame, par exemple, le capital promis dans un contrat d'assurance-vie, la compagnie défenderesse sera assignée, non pas devant le tribunal de son siège social, mais devant celui du domicile de l'assuré. La loi de 1902 déroge à l'article 59 plus gravement que ne l'a fait la jurisprudence dans la question des gares principales, car la compagnie d'assurance peut avoir des agents dans la ville où est domicilié l'assuré, et encore cela ne se produit pas toujours, mais elle n'a presque jamais un établissement analogue à une succursale ou à une gare. La loi de 1902 protège le faible contre le fort, le client contre la compagnie.

Cette règle de l'article 1 est générale et s'applique à toutes les assurances.

Le même article, dans son deuxième alinéa, vise spécialement les assurances-accidents, incendie, grêle ou toute autre assurance destinée à couvrir l'assuré de la perte d'un objet matériel. Le tribunal compétent est celui du lieu où s'est produit l'accident^, ou du lieu où se trouvent les objets ou les animaux assurés. Cette compétence s'applique seulement aux actions relatives à la fixation et au règlement de l'indemnité. La première règle, c'est-à-dire la compétence du tribunal du domicile de l'assuré, reprendrait son empire pour toute autre action relative au contrat d'assurance. Cette seconde règle est tout aussi facile à justifier que la première, car l'assuré serait obligé d'avancer des frais considérables pour aller plaider devant le tribunal du siège social, qui, en outre, par son éloignement même (Paris presque toujours) serait moins bien placé pour apprécier les circonstances et le quantum du dommage.

La loi de 1902 a prévu que les compagnies d'assurances chercheraient à échapper à ces règles nouvelles ; aussi dans l'article 2 déclare-t-elle nulles toutes clauses contraires insérées dans les polices d'assurances à partir de la promulgation de la loi. Les clauses contraires antérieures sont respectées. Sans cette sanction rigoureuse, la loi de 1902 n'aurait presque pas reçu d'application; car, dans toutes les polices, au milieu de ces clauses multiples, imprimées en très petits caractères et que trop d'assurés ont le tort de ne pas lire avant de signer, se serait glissée

* La loi du 9 avril 1898, relative aux accidents du travail, avait déjà attribué compétence au juge de paix et au tribunal civil du lieu de l'accident. V. infrà, n» 244.

une dérogation conventionnelle à la règle nouvelle de compétence.

La loi de 1902 n'est pas applicable aux assurances maritimes.

239. 4) Actions en garantie. — « En matière de garantie « incidente, le défendeur sera assigné devant le juge où la de- « mande originaire est pendante *... Ceux qui seront assignés en « garantie seront tenus de procéder devant le tribunal où la (( demande originaire sera pendante, encore qu'ils dénient être « garants^ ». La loi suppose ici qu'une action principale (réelle, personnelle ou mixte, mobilière ou immobilière, pétitoire ou possessoire) a été intentée, et que le demandeur ou le défendeur, ayant un tiers pour garant, le met en cause '. Il le distrait ainsi de ses juges naturels, en l'obligeant à plaider devant un tribunal qui peut n'être pas celui de son domicile; mais cette exception au droit commun se justifie par le désir d'économiser les frais d'une double instance, et de hâter la solution complète du litige en faisant juger, en même temps, les deux demandes; on évite aussi la contrariété des jugements qui pourrait se produire, si ces deux actions étaient portées simultanément devant deux tribunaux, et si l'un condamnait le garanti envers le demandeur originaire, et l'autre le déboutait de sa demande contre le garant sous prétexte qu'il n'est pas sérieusement menacé*.

240. 5) Frais. — « Les demandes formées pour frais par les « officiers ministériels seront portées au tribunal où les frais ont

1 Art. 59, § 8.

2 Art. i81.

' Voy., sur l'avantage qu'il trouve à procéder ainsi, infrà, n° 508.

"■ L'article 181 ajoute dans l'intérêt des garants que « s'il paraît, pare'crit, « ou par Tévidence du fait, que la demande originaire n'a été formée que « pour les traduire hors de leur tribunal, ils y seront renvoyés ». Cette disposition qui se rattache à la règle que nul ne peut être distrait de ses juges naturels, a été empruntée par les rédacteurs du Code de procédure aux Questions de Rodier qui suppose qu'une créance a été cédée et que le cédant et le cédé n'ont pas le même domicile (P. 107). Régulièrement le cession naire devrait poursuivre le cédé devant le tribunal du domicile de ce dernier, et mettre en cause, dans ce procès, le cédant qui garantit l'exislence de la créance; mais il procède différemment : sous prétexte qu'il a poursuivi sans succès le cédé, il recourt contre le cédant devant le tribunal du domicile de ce dernier ; le cédant appelle alors en garantie le cédé qui, par son prétendu refus de payer, a mis le cédant dans la nécessité de rembourser le cessionnaire. Si le cédé peut prouver par écrit ou par l'évidence du fait qu'on a suivi cette marche tortueuse pour le forcer à plaider au tribunal du domicile du cédant, il oppose l'exception d'incompétence et se fait renvoyer devant son propre tribunal.

164 PHIICIS DE PliOCEiJUlŒ.

« été faits ' ». Ce tribun-il a sur ces officiers un droit de surveillance et de discipline, il est mieux placé qu'aucun autre pour apprécier la légitimité de leurs réclamations, et il pourra opposer un frein à des demandes exagérées. Tous les officiers de son ressort tombent, à cet égard, sous sa juridiction : non seulement les greffiers, les avoués et les huissiers qui peuvent être créanciers de frais judiciaires, ou extrajudiciaires, mais encore les notaires, les commissaires-priseurs et les courtiers qui ne con courent pas à l'administration de la justice et ne sont, par conséquent, créanciers que de frais extrajudiciaires. Cette dernière solution dépasse la lettre de l'article 60 qui vise uniquement les frais faits devant un tribunal, c'est-à-dire les frais judiciaires; mais elle est conforme à son esprit et s'appuie, en outre, sur le décret du 16 février 1807 qui porte que les actes du ministère (les notaires, notamment les partages et ventes volontaires qui auront lieu par devant eux, « seront taxés par le tribunal de première instance de son arrondissement^ ». Par contre, les avocats et, à plus forte raison, les simples mandataires, restent soumis au droit commun, par la double raison qu'ils ne sont pas officiers ministériels et que^ n'étant pas soumis à la taxe, il n'est pas à craindre qu'ils demandent plus d'honoraires que la loi ne leur en accorde.

Les actions visées par l'article 60, sont :

a) Les demandes formées par les officiers ministériels, à raison des frais judiciaires et extrajudiciaires dont le paiement leur est dû contre leurs clients, contre la partie adverse qui a perdu son procès et qui en doit les frais,, ou contre les tiers qui se sont chargés de les acquitter. Une loi du 24 décembre 1897 exige que l'officier ministériel demandeur provoque une ordonnance de taxe et la signifie au client ; celui-ci peut faire opposition à la taxe. L'opposition est jugée en chambre du conseil, et le jugement rendu en audience publique. La loi est applicable seulement aux notaires, avoués et huissiers. Les autres officiers ministériels peuvent, comme par le passé, agir directement contre leurs clients par une demande en justice ordinaire.

h) Les demandes en répétition intentées contre les officiers ministériels à raison des frais qu'ils ont perçus indûment : cette extension de l'article 60 est consacrée en jurisprudence ; elle est

1 Art. 60

= Art. 173. Même solution dans la loi du 24 décembre 1897.

conforme à l'esprit de la loi, car ces actions soulèvent les mêmes questions et appellent le même contrôle que celles où l'officier ministériel est demandeur*. Cet article ne s'applique cependant qu'aux frais de justice proprement dits, et n'a pas trait aux dépenses qu'un officier ministériel a pu faire, comme un simple mandataire, dans l'intérêt de son client; tout au plus^ s'applique-t-il aux sommes qu'il a déboursées pour lui, s'il y a entre elles et les frais du procès une connexité si étroite qu'on ne puisse pas les séparer.

241. 6) Exécution. — Les difficultés relatives à l'exécution d'un jugement sont portées au tribunal qui l'a rendue et qu'on appelle pour cela tribunal d'exécution ^ ; c'est lui qui connaît le mieux le sens et la portée de son jugement, et c'est devant lui qu'on doit, à plus forte raison, porter les demandes qui tendent à le faire interpréter, rectifier ou compléter. Cette règle n'admet que deux exceptions : 1° si ces difficultés requièrent célérité, le tribunal du lieu y statue provisoirement et renvoie la connaissance du fond au tribunal d'exécution \ 2° quelques dispositions spéciales attribuent juridiction, en cette matière, à d'autres tribunaux que celui qui a rendu le jugement^

242. 7) Débiteur étranger. — L'article 14 du Code civil contient une dernière dérogation aux principes généraux de la compétence ratione personœ : le Français, créancier d'une obligation contractée en France, ou à l'étranger, peut traduire devant les tribunaux français son débiteur étranger, résidant ou non en France, et même absent de France au moment où la demande est formée \ Cette disposition, dont le but est d'éviter aux Français le risque d'une justice lointaine, et peut-être partiale, leur permet de porter devant les tribunaux français toutes les actions personnelles et réelles mobilières qu'ils ont contre des étrangers ; aussi déroge-t-elle en leur faveur, non seulement à la règle Actor sequitur forum rei^ mais encore

* La loi du 24 décembre 1897 ne s'occupe pas de cette demande et Ja solution donnée au texte n'est en rien modifiée.

2 Art. 553.

3 Art. 554.

♦ Art. 554.

s Art. 527, 341, 567, 570, 606, 608 et 831.

^ La disposition de l'article 14 s'applique devant tous les tribunaux français, car le texte est général, et par suite peut être invoqué devant les juridictions d'exception aussi bien que devant les tribunaux civils de première instance.

166 PHKCIS DE PHOGEDCRE.

aux §§ 5, 6 et 7 de rarticle 59. Les créanciers français d'une succession ouverte ou d'une société établie en pays étranger peuvent donc actionner en France les héritiers ou associés étrangers; de mênrie, les héritiers ou associés français peuvent poursuivre en France leurs cohéritiers ou associés étrangers. La France a, d'ailleurs, par plusieurs traités diplomatiques, renoncé pour ses nationaux au bénéfice de l'article 14*.

243. 8) Compétence spéciale relative à la liquidation des biens d'une congrégation non autorisée. — Nous avons déjà vu (suprà^ n° 174) que le tribunal civil était seul compétent ra/zorie materiœ pour connaître, en matière civile, de toutes actions intentées par ou contre le liquidateur. Ratione personœ, le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent, quel que soit le rôle joué dans le procès par le liquidateur, qu'il soit demandeur ou défendeur.

244. 9) Accidents du travail. — Les demandes relatives à l'allocation des rentes ou pensions dues à la suite d'accidents mortels ou d'accidents ayant entraîné une incapacité permanente sont portées devant le tribunal du lieu de l'accident. Si l'accident a eu lieu en territoire étranger, le tribunal compétent est celui de l'arrondissement dans lequel est situé l'établissement ou le dépôt auquel est attaché la victime ^

Le tribunal dans le ressort duquel est situé l'établissement ou le dépôt devient exceptionnellement compétent, si la victime a demandé préalablement le dessaisissement du juge de paix du lieu de l^accident, ou, si l'enquête était close et le dossier transmis au président du tribunal du Ueu de l'accident, la victime a, par requête en forme de lettre recommandée, demandé à ce président de se dessaisir au bénéfice du président du tribunal du dépôt^

245. 2° Choix du demandeur entre plusieurs tribunaux. — Les dérogations à la règle Actor sequitur forum rei prennent une autre forme, quand la loi laisse le choix au demandeur entre deux ou plusieurs tribunaux de première instance. Cela

1 Voy. le traité du H jaavier 1887 avec la Russie, celui du 6 juin 1843 avec la République de l'Equateur, celui du 15 juin 1869 avec la Suisse et le traité franco-belge du 8 juillet 1899. Consulter sur cette question Weiss, Manuel de droit international privée p. 610, 6^ édition.

^ Hypothèse pratique pour les ouvriers de chemins de fer ou les ouvriers d'une usine ou ateliers voisins de la frontière et allant travailler sur le territoire étranger.

» Art. 15, 1. 9 avril 1898.

arrive dans trois cas : 1) la pluralité de défendeurs en matière personnelle et en matière réelle mobilière; 2) l'action mixte immobilière ; 3) l'élection de domicile en toute matière.

246. 1) Pluralité de défendeurs. — S'il y a plusieurs défendeurs qui n'aient pas le même domicile ou la même résidence, les actions personnelles et les actions réelles mobilières dirigées contre eux doivent se porter au tribunal de l'un d'eux au choix du demandeur*. Cette disposition est étrangère aux actions réelles immobilières qui ne relèvent jamais que du tribunal de la situation, quel que soit le nombre des défendeurs. Elle a pour but de parer aux inconvénients qui se produiraient, si chacun des défendeurs était traduit devant le tribunal de son domicile : aggravation des frais de justice, perte de temps pour les juges, décisions contradictoires que pourraient rendre, sur une même question, des tribunaux appelés à la juger séparément. Il faut seulement : a) qu'il y ait, en réalité, plusieurs défendeurs (codébiteurs conjoints, solidaires ou tenus d'une obligation indivisible); ô) qu'ils soient tous obHgés principalement; c) que la question à juger soit la même pour tous, car c'est le seul cas où l'on puisse craindre des jugements contradictoires. Dès que ces circonstances de fait se présentent, le demandeur est tenu de se conformer aux prescriptions de la loi et d'assigner tous les défendeurs ensemble : s'il les actionnait séparément, chacun d'eux pourrait opposer l'exception de connexité devant le tribunal où il a été traduit.

247. 2) Action mixte immobilière, — Le demandeur a également le choix, en matière mixte immobilière, entre le tribunal du défendeur et celui de la situation de l'objet litigieux^ ; si l'action était mobilière, son objet n'aurait pas de situation et le tribunal du défendeur serait seul compétent pour en connaître. Cette disposition se combine, d'ailleurs, avec les §§ 5 et 6 de l'article 59 : si Taction mixte dépend d'une succession ou d'une société non encore liquidée, et est intentée contre les héritiers ou contre les associés, le demandeur a le choix entre le tribunal de la situation et celui dans le ressort duquel la succession est ouverte ou la société établie.

248. 3) Élection de domicile. — L'élection de domicile, faite dans une convention et en vue de son exécution % attribue

» Art. 59, § 2.

2 Art. 59, § 4.

* L'élection de domicile qui se trouve dans un acte de procédure n'attri-

168 PMÉCIS DE PUOCÉDUUE.

compétence au tribunal du riomicile élu, et constitue, au profit du demandeur, dans la mesure déterminée par l'accord des parties, un droit qui ne peut être révoqué sans son consentement; il a la faculté de ne point en user, car l'élection de domicile est généralement faite dans son intérêt et, par conséquent, présumée telle. 11 peut, donc, assigner le défendeur, à son choix : a) devant le tribunal du domicile par lui élu; b) devant le tribunal de son domicile réel en matière personnelle ou réelle mobilière, et devant celui de la situation en matière réelle immobilière. Toutefois, il résulte du motif même de cette alternative que, si l'élection de domicile a été faite en faveur des deux parties ou du défendeur seul, le demandeur perd le choix et est tenu de s'adresser au tribunal du domicile élu; la convention fait la loi des contractants, et aucun d'eux ne peut effacer, de son autorité privée, les clauses à l'exécution desquelles l'autre est intéressé.

SECTION II Compétence « ratione personse » des tribunaux de commerce.

249. « Le demandeur pourra assigner, à son choix, devant « le tribunal du domicile du défendeur^ devant celui dans Parce rondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise (c livrée, devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement « devait être effectué^ » (Art. 420).

250. 1) Le tribunal du défendeur est, comme en matière civile, celui de son domicile réel, de sa résidence actuelle ou de son habitation accidentelle. En fait, c'est devant lui que la plupart des affaires commerciales sont portées, car, outre qu'il partage la compétence avec les deux autres, il connaît seul, d'abord, des actions nées de délits auxquels ne conviennent pas les termes de l'article 420 "^ et, en second lieu, des affaires dans lesquelles l'existence de la convention, sa validité ou la détermination du

bue pas juridiction. Il en est de même, en matière civile, de l'indication d'un lieu pour le paiement.

* Arrondissement, signifie, ici, le ressort du tribunal de commerce qui ne correspond pas nécessairement à l'arrondissement administratif (Voy. smprà, n»21).

2 Douai, 4 mai 1897 (S. 99. 2. 131). La disposition de l'article 420 du Code de procédure est générale; ce texte s'applique à toutes les contestations qui 'naissent d'une convention commerciale, même s'il y a délit ou quasi-délit

lieu du paiement sont l'objet d'une contestation sérieuse : car la compétence du tribunal du lieu delà promesse et de la livraison et celle du tribunal du lieu du paiement suppose que la convention existe, qu'elle est valable, et que les parties s'accordent sur le lieu du paiement; elle cesse, dès qu'il y a, sur l'un de ces trois points, une réelle incertitude*.

251. 2) La jurisprudence exige la réunion des deux circonstances « promesse faite » et « marchandise livrée », pour que le tribunal, dans le ressorlduquel ces faits se sont passés, puisse être saisi. Mais elle entend largement ces circonstances. Il y a promesse dans tout contrat dont le demandeur poursuit l'exécution et la livraison consiste dans l'exécution quelconque de ce contrat. Elle attribue ainsi compétence au tribunal dans le ressort duquel ce contrat a été fait et exécuté : pour la vente commerciale ; pour l'ouverture de crédit faite par un banquier à un commerçant; pour les louages d'ouvrages ou de services qui offrent un caractère commercial; pour les contrats de mandat, de commission, de transport et d'assurance; pour le mandat donné par un commerçant à un agréé d'occuper pour lui devant un tribunal de commerce.

252. 3) Le tribunal dans le ressort duquel le paiement devait être fait est celui qne les parties ont désigné à cet effet dans le contrat; dans le silence du contrat, c'est le tribunal du domicile du débiteur si le paiement doit se faire en argent, et celui de la situation de ses magasins s'il doit se faire en marchandises-.

253. L'article 420 comporte, d'ailleurs, deux sortes d'exceptions.

254. 1) Il subit les mêmes exceptions que la règle Actor sequitiir forum rei en matière civile, a) S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut les assigner à son choix, non seulement au tribunal du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée et à celui du lieu où le paiement devait être fait, mais encore à celui du domicile ou delà résidence de l'un d'eux. b) L'élection de domicile est attributive dejuridiction. c) Le tri-

* En ce sens, Rouen, 13 janv. 1897, et 10 août 1898 (D. 99. 2. 405).

=^ C. civ., art. 1247. C. comm., art. 106. La mention insérée dans la facture que le prix sera payable au domicile du vendeur est attributive de compétence, alors que l'acheteur a reçu la facture sans protestation. Req. 26

Page 1