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PRÉCIS DE PROGI^DURE

bunal du défendeur est remplacé, eo matière de succession et de société, par celui du lieu de l'ouverture de la succession ou du siège de la société, d) La jurisprudence des « gares princi- " pales » s'applique aussi bien, et plus nécessairement, en matière commerciale qu'en matière civile, e) Il en est de même de la loi du 2 janvier 1902, en matière d'assurances*.

255. 2) La compétence commerciale reçoit aussi une exception considérable en cas de faillite, car les actions nées de la faillite se portent au tribunal qui l'a déclarée^ et qui est celui du domicile du failli. De là, une triple dérogation au droit commun. a) Si le failli est défendeur, l'action ne peut être dirigée que contre les syndics; mais, au lieu d'être intentée devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur, elle est portée à celui du domicile du failli, b) Si le failli est demandeur, les syndics ne sont pas tenus d'agir devant le tribunal du défendeur et peuvent le faire devant celui du failli : il n'est pas très équitable de distraire ainsi le défendeur de ses juges naturels, mais la jurisprudence l'admet à cause des termes généraux de la loi et de l'avantage qu'il y a à porter le plus d'actions possible au tribunal du lieu où la faillite a été déclarée, c) La demande mixte immobilière, par exemple, la demande en nullité d'une vente d'immeuble faite par le failli pendant la période suspecte, n'est intentée ni devant le tribunal du domicile du défendeur, ni devant celui de la situation de l'immeuble : elle est née de la faillite et, par conséquent, portée au tribunal du lieu où celle-ci a été déclarée.

SECTION m Compétence « ratione personae » des juges de paix.

256. I. Règle. — Elle est régie par les mêmes règles, et ces règles comportent les mêmes exceptions que la compétence ratione personae des tribunaux civils. En vertu de la règle ^c/or sequitur forum rei^ le défendeur est cité devant le juge de paix de son domicile, ou, à défaut, de sa résidence\

* L'assurance souscrite par le commerçant dans l'intérêt de son commerce [Théorie de V accessoire, V. notre Traité^ 3" édit., t. I, n« 510, note 3), est de la compétence du tribunal de commerce.

2 Art. 59, § 7 ; C. comm., art. 635.

•5 Même dans les contestations entre hôteliers, voituriers et voyageurs. Il

DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX. l7l

Les exceptions prévues par Tarticle 59 sont également applicables (succession, société, garantie, pluralité de défendeurs, élection de domicile, actions réelles immobilières possessoires et en bornage).

257. II. Règles spéciales. — Il faut, en outre, ajouter les dérogations suivantes aux règles et exceptions de droit commun.

1° Accidents du travail. — L'article 15 de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail donne compétence au juge de paix du canton dans lequel s'est produit l'accident dont un ouvrier a été victime *.

2° Assurances. — La loi du 2 janvier 1902 donne compétence en matière d'assurances au juge de paix du domicile de l'assuré ou au juge de paix du lieu où s'est produit l'accident ou le sinistre, pour les actions relalives à la fixation et au règlement de l'indemnité.

3** Vente d'engrais. — Aux termes de l'article 3 de la loi du 8 juillet 1907 le juge de paix du domicile du demandeur en rescision de la vente frauduleuse ou en dommages-intérêts est seul compétent, et toute convention contraire est nulle et ineffi - €ace.

4° Contrat d'apprentissage. — Sont portées devant le conseil de prud'hommes dont le maître est justiciable, et à défaut, devant le juge de paix de son canton : les contestations relatives au contrat d'apprentissage (L. 22 févr. 1851).

50 Correspondances et colis postaux. — Loi du 15 juillet 1905, art. 2 et art. 6. Sont portées, au choix de la partie la plus diligente, soit devant le juge de paix du domicile de l'expéditeur, soit devant le juge de paix du domicile du destinataire :

a) Les contestations relatives aux correspondances et aux objets recommandés;

b) Les contestations relatives aux colis postaux.

6° Droits de place, — Loi du 15 juillet 1905, art. 7-5°. Le juge

serait cependant plus raisonnable que le juge de paix du lieu fût juge de la contestation, et ce serait, aussi, plus conforme au désir de la loi de terminer Tapidement et au mieux des intérêts de tous, ces contestations.

* Si Taccident s'est produit en territoire étranger, le juge de paix compétent est celui de l'établissement ou du dépôt auquel est attaché, en France, l'ouvrier victime. Si l'accident s'est produit en France, miis en dehors du canton dans lequel est situé l'établissement ou le dépôt, le juge de paix du lieu de l'accident est compétent, mais il peut se dessaisir en faveur du juge du canton du dépôt si la demande lui en est faite par la victime par lettre recommandée avant que l'enquête ne soit close.

de paix du lieu où est due la perception connaît des contestations relatives aux droits de place.

7° Saisie-arrêt, — En matière de saisie-arrêt, le juge de paix du domicile du débiteur et celui du tiers saisi sont également compétents pour donner l'autorisation exigée par l'article .^38 du Code de procédure civile (art. 14, L. 15 juill. 190o).

8° Matières diverses. — Sont portées devant le juge de paix du lieu de la situation de l'objet litigieux : à) les actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes, emprises ou usurpations de bornes, terres, arbres, haies, etc.; b) les demandes d'indemnité à la suite de réquisition militaire; c) les demandes pour non-jouissance ou dégradation des lieux loués et réparations locatives (art. 3, C. proc. civ.); d) les contestations relatives aux warrants agricoles ; e) les difficultés relatives à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou ouvriers.

Compétence (^ ratione personae vel loci » des conseils de prud'hommes.

258. Ces deux compétences sont, devant la juridiction des prud'hommes, en fait, confondues ; car le défendeur ne peutavoir d'autre tribunal que celui qui a été institué pour connaître, dans une région donnée, des différends survenus dans l'exercice de tel commerce ou telle industrie. Et, alors, il faut distinguer : Contestation née à l'occasion d'un travail effectué dans un établissement : le conseil de la situation de cet étabhssement est seul compétent. — Contestation née à l'occasion d'un travail effectué en dehors d'un établissement : le conseil du lieu où l'engagement a été contracté est alors compétent. Cette disposition s'imposait presque ; car c'est, le plus souvent, au lieu delà formation du contrat de travail que se trouvera le conseil correspondant à la catégorie industrielle ou commerciale. Mais l'ouvrier occupé au loin par une compagnie puissante, de chemins de fer par exemple, pourra se trouver très gêné par l'obligation d'assigner le patron au lieu de la formation du contrat.

Le domicile ou la résidence des parties n'ont donc ici aucune importance.

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