‹ Précis de procédure civileChapitre 49 sur 304 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

SECTION I Objet et caractères généraux des exploits.

260. Les exploits ont un triple objet : l** appeler une partie en justice; 2° porter un acte ou un fait à sa connaissance ou lui intimer un ordre ou une défense; 3° procéder contre elle à des actes d'exécution.

1** Ceux de la première classe, destinés à appeler une partie en justice, prennent le nom d'assignations. On àppeDe plus particulièrement : ajoiuncment^ l'acte par lequel on est assigné devant un tribunal de première instance ou de commerce*; citation^ celui par lequel on est assigné comme défendeur ou comme témoin devant un juge de paix^; assignation, celui par lequel on est appelé comme défendeur, soit en référé, soit devant la Cour de cassation, soit comme témoin devant un tribunal de première instance ou de commerce'; acte d'appel, celui par lequel on est assigné à comparaître devant une cour d'appel ou devant un tribunal de première instance faisant l'office de juge d'appel*.

2° La seconde classe, destinée à porter un acte ou un fait à la connaissance d'une partie, comprend : la sommation^ par laquelle on enjoint à une personne de faire quelque chose ou de

1 Art. 61 et 415.

» Art. 1 et 57.

3 Art. 260, 408 et 808. Règl. 28 juin 1738, ^^ partie, tit. 1, art. 1; !!• part., tit. 1, art. 1.

* Art. 456.

s'en abstenir^; le commandement j par lequel un créancier muni d'un litre exécutoire ordonne à son débiteur de s'acquitter envers lui ^; la signification des jugements, titres exécutoires, congés de loyer, transports de créance, etc. ^; la dénonciation de la saisie-arrêt ou de la saisie immobilière *; la notification de Tacceptation d'une donation entre-vifs par acte séparé, ou du décès d'une partie au cours d'une instance^

3° La troisième classe, celle des actes d'exécution, comprend les procès-verbaux de saisie, l'arrestation et la recommandation des débiteurs contraignables par corps, et les ventes auxquelles les huissiers ont le droit de procéder*.

Tous ces actes obéissent aux mêmes règles générales de signification et de rédaction. Ceux de la troisième classe, les procèsverbaux de saisie, sont assujettis à des règles spéciales, mais ils ne rentrent pas dans le cadre de nos développements \

261. L'exploit est toujours un acte d'huissier. Cet officier ministériel est librement choisi par la partie qui veut faire signifier un exploit. Le choix de la partie requérante est cependant limité : 1) Les huissiers ont une compétence territoriale, et ne peuvent instrumenter que dans l'arrondissement du tribunal auquel ils sont attachés ; même dans l'arrondissement, le choix^ en fait, est restreint; car il n'est alloué en taxe, pour frais de transport d'huissier, qu'une seule journée de déplacement, et la partie qui requiert un huissier domicilié dans une commune éloignée de celle où il doit instrumenter prend à sa charge le surplus des frais de transport; 2) Un huissier ne peut instrumenter pour certaines personnes en faveur desquelles on pourrait le soupçonner de manquer à ses devoirs et, par exemple, d'afflrmer faussement qu'il a agi pour elles avant que la prescription fût accomplie : mensonge d'autant plus grave qu'il serait cru jusqu'à inscription de faux. Aussi, ne peut-il instrumenter pour ses parents ou alliés et ceux de sa femme en ligne directe à l'infini, pour ses parents ou alliés collatéraux jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement % et, à plus forte

* C. civ., art. 1139.

* C. civ., art. 2244.

» Art. 147 et 673. C. civ., art. 1690 et 1739.

♦Art. 564 et 677.

» Art. 344. C. civ., art. 932.

« Art. 559, 585, 627, 637, 676, 783 et 793. L. 22 juill. 1867, art. 3.

'' V. Cézar-Bru, Théorie et pratique des voies d'exécution,

* Art. 66.

raison, pour sa femme ou pour lui-môme. Mais rien ne rempêche d'agir contre ces personnes, et les exploits qu'il leur signifierait seraient valables : bien entendu s'il avait sacrifié son devoir à l'intérêt de son parent ou de son allié, et laissé, par exemple, à la prescription le temps de s'accomplir en tardant à dessein de signifier l'exploit destiné à l'interrompre, il serait passible de dommages-intérêts et de l'action disciplinaire; 3) Le choix estmême supprimé pour certains exploits, dont la loi veut assurer la remise par des précautions particulières; ils ne peuvent être signifiés que par un huissier commis à cet effet, et qui est généralement un huissier audiencier*.

262. Les exploits sont des actes solennels et authentiques. Solennité. — L'écriture n'y est pas requise ad probationem sed ad solemnitateni actus : ce n'est pas, seulement, pour assurer et faciliter la preuve de la signification que la loi prescrit la rédaction d'un acte; l'écriture est la condition essentielle de la validité de cette signification à l'égard du requérant, du destinataire et des tiers. Il en résulte, d'abord, que les erreurs et les omissions d'un exploit ne peuvent se réparer par des preuves extrinsèques, c^est-à-dire tirées des circonstances extérieures : on ne serait pas admis à prouver que l'exploit qui ne porte pas de date a été signifié tel jour, ou que celui qui ne contient pas . de parlant à a été remis à telle personne. Cette première conséquence admise, une seconde s'impose à plus forte raison quoiqu'elle soit controversée : on ne prouve l'existence d'un exploit qu'en rapportant l'original ou la copie, et ni l'extrait d'un registre public, ni le certificat du receveur de l'enregistrement qui constate que l'exploit lui a été présenté, n'en peuvent tenir lieu. j|

263. Authenticité. — L'exploit fait par un huissier, dans les limites de sa compétence territoriale et suivant les formes prescrites, est un acte authentique, car il satisfait à toutes les conditions requises à cet effet par la loi".

264. Par suite, l'huissier commet un faux en écriture publique et encourt, par conséquent, la peine des travaux forcés à perpétuité, si, en rédigeant un exploit, il en a frauduleusement dénaturé les circonstances et affirmé des faits contraires à la vérité. C'est aussi commettre un faux en écriture publique et

« Art. 62.

2 G. civ., art. 1317.

s'exposer aux travaux forcés à temps que de fabriquer un exploit, d'en altérer le texte, ou de contrefaire la signature de 1 huissier '.

265. L'exploit fait foi jusqu'à inscription de faux de son authenticité, et de tout ce que l'huissier y atteste ex propriis sensibuSj comme l'ayant accompli ou vu s'accomplir dans l'exercice de ses fonctions, à savoir: son transport au domicile de la partie, à la mairie ou au parquet, la date de l'acte, Taffirmation que la personne désignée au parlant à s'est altribuée telle ou telle qualité, et la remise de la copie sous enveloppe fermée quand la loi l'exige. Par contre, on ne s'inscrira pas en faux pour prouver que cette personne s'est donnée une qualité qui ne lui appartenait pas, car ce n'est plus l'affirmation de l'huissier qu'on mettra en doute, mais seulement la sincérité d'un individu dépourvu de caractère public. Il en sera de même, si l'huissier a affirmé que la partie visée par l'exploit n'est pas domiciliée en France, car en s'exprimant ainsi, ce n'est pas un fait matériel qu'il a constaté, mais une opinion personnelle qu'il a émise.

SECTION II Rédaction de l'exploit.

266. La forme des exploits, en général, est réglée par les articles 61, 67, 68 modifiés par la loi du 15 févr. 1899 et par quelques textes spéciaux; les formalités particulières aux ajournements seront expliquées aux n°' 356 et suivants. La confection d'un exploit comprend deux parties : la rédaction et la signification. 11 doit de plus être enregistré.

267. Les exploits doivent être écrits lisiblement % en langue française % sur papier timbré. L'article 9 de la loi de finances du 26 déc. 1908 autorise les huissiers* à faire imprimer, à l'avance, sur papier libre, de même qualité et dimension que le papier timbré, leurs formules. Au fur et à mesure de l'emploi, mais avant tout usage, elles seront timbrées, soit à l'ex-

1 G. pén., art. 146 et 147.

' D. 29 août 1813, art. 2. L. de finances 2 juill. 1862, art. 20. ^ D. 2 therm. an II, art. 1 et 3 : sous peine de destitution et de 6 mois d'emprisonnement. A. 2i prair. an XI, art. 1. * Les huissiers seuls.

i78 PRÉCIS DE PIUJCKDUHE.

Iraordinaire, soit au moyen de timbres mobiles. L'exploit doit être écrit, sans blancs, lacunes, intervalles, abréviations, chifres, surcharges ni interlignes*; il faut mettre trente-cinq ou quarante lignes à la page et autant de syllabes à la ligne suivant la dimension du papier-.

Ils sont rédigés en double expédition : a) un original qui reste entre les mains du requérant; b) une ou plusieurs copies qui sont remises aux personnes contre lesquelles l'exploit est rédigé. La copie devaitêtre rédigée sur un papier timbré spécial^ de couleur bleue, fourni gratuitement par l'Administration. Ce papier ne sera plus délivré aux huissiers en vertu de l'article 9 de la loi du 26 déc. 1908 qui les autorise à faire imprimer leurs formules et les oblige à fournir leur papier; il devra être de même qualité et dimension que le papier timbré et sera timbré par des timbres mobiles \ L'original est nécessaire au requérant pour prouver l'existence de la signification faite par son ordre et pouvoir, par suite, prendre défaut contre le défendeur qui ne comparaît pas sur l'assignation à lui donnée; il lui est utile, pour prouver que les intérêts courent ou que la prescription a été interrompue contre une partie qui prétendrait n'avoir pas connaissance de l'exploit. La copie est nécessaire à la partie adverse pour que, l'ayant sous les yeux, elle ne soit pas exposée à l'oublier et surtout pour qu'elle puisse préparer sa défense.

268. Les énonciations requises dans les exploits sont : la date; la désignation du requérant; celle du destinataire; celle de l'huissier et sa signature^; l'objet de l'exploit (cette partie se nomme libellé, et c'est la seule qui varie suivant la nature et le but de l'exploit); l'indication du lieu où il a été remis, de la personne qui l'a reçu et s'il a été remis sous enveloppe fermée; le coût de l'acte, le nombre de feuilles de papier timbré qui y ont

1 L. 25 vent, an XI, art. 13, 15 et 16. L. 2 juill. 1862, art. 20.

2 D. 30 juill. 1862, art. 1.

3 D. 30 déc. 1873, art. 1. « Chaque feuille est revêtue d'un timbre à l'encre grasse de couleur et de Tempreinte d'un timbre sec portant le mot : copies ».

* Art. 9, L. de finances, 26 déc. 1908 (J. o/f., 27 déc.) et art. 24, L. 2 juHl. 1862 et art. 3, L. 13 brum. an VII. L. 29 déc. 1873, art. 2 : k Le droit de timbre des copies des exploits, des notifications d'avoué à avoué et des significations de tous jugements, actes ou pièces sera acquitté au moyen de timbres mobiles apposés sur V original de C exploit ».

^ Art. 61 et 67, art. 48. — Déc. 14 juin 1813, art. 48. — L. de finances^,' .; 29 déc. 1873, art. 3. ||

été employées, et le montant des droits de timbre dus à raison de la dimension de ces feuilles.

Ces énonciations sont rédigées avant que l'exploit soit signifié. Cependant celle relative aux circonstances de la remise de l'exploit reste en blanc; l'huissier remplit ce blanc au moment de la signiflcation, car il ignore, jusque-là, en quel lieu et en quelles mains, il pourra laisser son exploit. Nous étudierons à part cette signification.

269. L'omission de la dernière énonciation^ par laquelle l'huissier se met, spontanément, sous le contrôle du juge taxateureldeTautorité disciplinaire^ en déclarant lui-même la somme qui lui est due, n'entraîne à sa charge que des amendes*. Nous n'avons plus rien à en dire.

Toutes les autres sont substantielles et leur omission entraînerait la nullité de l'exploit, nullité qui engagerait, d'ailleurs, la responsabilité pécuniaire de l'huissier. L'article 6t est formel sur ce point et sa sévérité est justifiée : comment savoir, sans ces énonciations, qui fait donner l'exploit, à qui il s'adresse, à quoi il tend, s'il n'est pas l'œuvre d'un individu sans qualité, et s'il a été réellement signifié? Cependant, les lacunes et inexactitudes de chacune d'elles peuvent être comblées et réparées au moyen des autres, et, comme il n'y a pas de termes sacramentels en procédure, les énonciations prescrites peuvent se remplacer indifféremment par tous les équivalents ou équipollents qui expriment la même idée sans laisser place à l'équivoque. Peu importe, à plus forte raison, l'ordre dans lequel elles sont placées.

270. i° Date, — La date de l'exploit sert à trois fins : a) elle indique le point de départ des délais que l'exploit fait courir; b) elle fait connaître s'il a été signifié un jour utile, et par un huissier compétent ratione personœ; c) elle permet de fixer, le cas échéant, le jour où les intérêts moratoires ont commencé à courir et où la prescription a été interrompue.

Elle comprend l'année, le mois, le quantième. L'indication de l'heure et du jour de la semaine serait utile pour attester que l'exploit n'a été fait ni en dehors des heures légales ni un Jour férié, mais la loi ne l'a point prescrite : la consultation très facile du calendrier permet de savoir si le quantième indiqué dans l'exploit correspond à un jour non férié ; s'il s'élève

* De 50 francs (art. 5, L. 29 cléc. 1873).

180 PRÉCIS DE PROGÉUUIŒ.

des doutes sur l'heure de la signification, on recourt, pour l'établir et ceci est plus difficile, à la preuve testimoniale et aux présonnptions de l'homnne.

L'omission, l'insuffisance et l'inexactitude de la date peuvent être réparées à l'aide des autres énonciations de l'exploit ou même des pièces qui sont signifiées avec lui ; tout ce qu'il faut, c'est qu'à la lecture de cet exploit et de ces pièces la partie n'ait pu se tromper sur la date de l'acte. Si donc il est daté « le trois du présent mois » mais contient assignation à comparaître « le quinze du présent mois de mai 1911 » on ne doutera pas qu'il ait été signifié le 3 mai 1911. On induira de même, avec certitude d'un exploit portant assignation à comparaître a demain trois mai 1911 » qu'il a été signifié la veille. Enfin, s'il porte pour seule date « le deux octobre » mais énonce qu'à raison de l'échec du préliminaire de conciliation « constaté par procèsverbal du quinze septembre 1911 joint au présent exploit, assignation est donnée à comparaître le quinze du présent inois d'octobre », le rapprochement de ces trois dates prouvera, à n'en pas douter, que l'exploit a été signifié le 2 octobre 1911.

271 2° Désignation de l'huissier. — L'huissier se nomme dans les actes qu'il signifie, pour affirmer sa qualité et sa compétence et mettre le destinataire à même de les contrôler. L'article 61 lui prescrit donc d'énoncer ; a) « ses noms », c'est-àdire son nom et son prénom; b) « son immatricule », autrement dit son inscription au tableau des huissiers aptes à exercer dans l'arrondissement; c) « sa demeure », car, s'il n'habite pas au siège du tribunal de première instance, il doit, du moins, justifier qu'il est établi dans l'arrondissement, et faire savoir, en même temps, où Ton pourra se renseigner sur l'objet de la signification et porter ses propositions d'arrangement. La signature, lorsqu'elle est lisible, tient lieu du nom et du prénom ; elle a même plus de valeur, étant de la main de l'huissier, que soq nom, peut-être écrit par un clerc dans le corps de l'exploit. Le mot demeure n'est pas sacramentel, et peut être remplacé par domicile^ par habitation ou par le simple énoncé de la qualité d'huissier audiencier. lien est de même du mot immatricule : l'immatricule est suffisamment indiquée parla formule : huissier au huissier audiencier près le tribunal de... Enfin, la nullité de l'exploit ne peut être demandée, si ses autres énonciations ne laissent aucun doute sur l'identité, la capacité et la compétence de l'huissier : si, par exemple, l'exploit est accompagné de la

copie complète d'un autre acte du même huissier, si celui que désigne insuffisamment un acte d'appel est le même qui a valablement signifié le jugement de première instance, ou si l'exploit se termine par sa signature lisible.

Aucune loi n'oblige les huissiers à signer leurs exploits, ce qui n'empêche pas cette formalité d'être substantielle et son omission d'entraîner nullité : rien ne peut lasuppléer, même une signature autographiée, car elle donne seule l'authenticité à l'exploit en attestant d'une part, qu'il est l'œuvre d'un officier ministériel dûment autorisé; d'autre part, que c'est un acte définitif et non pas un simple projet. Par contre, la signature du requérant n'est exigée que dans les actes d'opposition à mariage et desurenchère sur aliénation volontaire '<^^\

272. 3° Désignation du requérant. — Elle n'est pas moins nécessaire que la date : sans cela, comment savoir par qui l'on est poursuivi? Il faut qu'il y ait un requérant, et l'exploit est nul s'il est signifié à la requête d'une personne imaginaire, non encore née ou déjà morte, sauf application à Thuissier, en sa qualité de mandataire, de l'article 2008 du Code civil qui dispose que « si le mandataire ignore la mort du mandant, ce qu'il « fait dans cette ignorance est valide ». Il faut que ce requérant soit clairement désigné dans l'exploit, et l'article 61 prescrit d'y énoncer « ses noms, profession et domicile» : son nom qui est la manière la plus naturelle de le désigner, sa profession qui empêche de le confondreavec ses homonymes, son domicile qui complète sa désignation en indiquant à quelle adresse on peut lui répondre ^^^. Le pluriel les noms comprend le nom et le pré-

(A) L'an 19..., le premier juillet, nous soussigné {nom, prénoms) huissier (audiencier) près le tribunal civil de [la Seine) demeurant à (Paris) rue. . . n°. . . («)

[Signature à la fin de l'acte).

(B) A la requête de M' [no?n, préno7ns, profession), domicilié à (ville, rue, numéro) [ou en l'étude de W, . . . avoué à. . . .] agissant en son nom personnel.

(a) Ici devrait suivre immédiatement l'indication du transport de Thuissier à domicile et le <« parlant à ». Nous désarticulons, d'abord, la formule pour la mieux faire comprendre; nous la reconstituerons à la fin de ces explications et avec l'exploit d'ajournement.

* C. civ., art. 66 et 21 85-4».

182 PRÉCIS DE PIIOCKDUHE.

nom. La profession n'est pas la qualité, et l'exploit donné à la requête d'un propriétaire ou d^'un rentier peut ne pas indiquer ses qualités. Far donnicile, il faut entendre le domicile réel ou élu et, à défaut, la résidence du requérant ou de la personne chez laquelle il a élu domicile; on les indique par la commune du domicile ou de la résidence et, dans une grande ville, par le numéro de leur maison et par la rue où elle est située.

L'huissier doit se conformer, dans la rédaction de l'exploit, à la règle « Nul ne plaide par procureur », donc faire figurer dans l'exploit les noms de tous les demandeurs, le nom «lu mandant et du mandataire, le titre du requérant et les noms, profession et domicile de la personne qu'il représente, suivant les distinctions que nous avons déjà faites K Si le requérant est un fonctionnaire public, agissant en cette qualité, une administration publique ou une société commerciale, on désigne le fonctionnaire public par sa fonction et par sa résidence officielle, l'administration publique par le titre que porte son chef et par son siège légal, la société commerciale par sa raison sociale et par le lieu de son établissement ^^\ D'autre part, la théorie des

(C) Agissant en qualité d'héritier de feue Mad® (nom, prénoms, profession) demeurant en son vivant à. . .et décédée à. . .] — agissant en qualité de tuteur testamentaire [ou légal ou datif) du mineur [nom, prénoms) né de (nom, prénoms) et de (nom, prénoms)]; — [ou de son fils mineur né de son mariage avec Mad^ . . . aujourd'hui décédée] ; — agissant, en qualité de mandataire, au nom et pour le compte de M. [nom, prénoms, profession) son mandant domicilié à. . .;

Agissant en qualité de mari do Mad^ [nom, prénoms, profession) son épouse, domiciliée avec lui, ayant en vertu de la loi et de son contrat de mariage le droit d'exercer les actions de celle-ci; — [Var^ sur requête de Mad^ [nom, prénoms, profession) domiciliée avec son mari M. (nom, prénoms, profession) à. . . dûment autorisée par lui par acte du. . . (ow par jugement du tribunal civil de. . . en date du. . .) dont copie est donnée à la suite [a) du présent exploit]. [ A la requête de M. X. . ., préfet du Département des Bouches-

ia) Nous estimons qu'il serait bien préférable de faire swi'yre rajournement de la copie des pièces, au lieu de l'en faire précéder. Elles n'en seront ni plus ni moins justificatives, et le défendeur peu habitué au maniement des actes extrajudiciaires ne s'embarrassera pas daiîs la lecture d'actes secondaires et trouvera tout de suite les renseignements urgents et indispensables.

1 Voy. suprà, n° 96.

équipollents doit être largement admise, et la nullité de l'exploit ne doit pas être prononcée, si les expressions requises par l'article 61 sont remplacées par des équivalents certains comme domicile par demeure ou par habitation^ ou s'il est impossible au destinataire de se tromper sur l'identité du requérant.

273. 4" Désignation du destinataire. — Elle est la plus nécessaire de toutes, mais elle doit aussi s'entendre avec quelque largeur, car on ne peut exiger du requérant et de l'huissier des indications qu'il leur est matériellement impossible de fournil-. On appliquera donc^à la lettre l'article 61 qui ne dit pas, comme pour le requérant, « les noms, profession et domicile » mais (( les noms et demeure », et l'on conclura de cette différence de rédaction que, si le requérant et son huissier ignorent le domicile et la profession du destinataire, ils sont dispensés de les rechercher et, par conséquent, autorisés à passer sa profession sous silence ou à remplacer l'indication de son véritable domicile par celle de son domicile apparent ou de sa résidence. L'indication du prénom n'est même pas requise à peine de nullité.

du-Rhône, domicilié en l'hôtel de la Préfecture agissant au nom de l'Etat — \ou au nom du Département, autorisé par délibération du Conseil général en date du. . .]

A la requête de M. [nom, prénoms, profession, domicile) agissant en sa qualité de maire de la ville de. . . dûment autorisé par délibération de son conseil municipal [a) en date du. . . — Sur la requête de M. (nom, prénoms), préfet de la Seine, domicilié à l'Hôtel de Ville de Paris, agissant au nom et pour le compte de la ville de Paris, dûment autorisé par arrêté du conseil de préfecture de la Seine en date du. . . — Sur requête de M. (nom, prénoms, profession, domicile) agissant en qualité de directeur de l'Hospice de. . . sur avis conforme donné par délibération du conseil municipal de (6). . . en date du. . . [ou dûment autorisé par arrêté du conseil de préfecture du département de. . . ou du Conseil d'État]

A la requête de MM. X. Y. Z. {noms, prénoms, prof essions) associés en nom collectif demeurant à. . . [de M. X {nom, prénoms), agissant en qualité de gérant de la Société en commandite par actions (ra/son sociale de la Société) ayant son siège à. . .] de MM. {noms, prénoms) agissant en qualité d'Administrateurs de {désignation de la Société anonyme) ayant son siège à Paris rue. . . n\ . .

(a) La L. du 11 jaQv. 1905 a supprimé la nécessité de l'autorisation par le conseil de préfecture.

(6) Voir même loi.

184 PRP'CIS DE PHOCI'DURE.

car on ne peut exiger sérieusement qu'une partie connaisse le pronom de son adversaire; elle doit le désigner assez clairement pour qu'il ne puisse douter que l'exploit s'adresse à lui, mais il ne sera pas admis à demander de ce chef la nullité d'un exploit sur la destination duquel il lui était impossible de se tromper'. L'huissier doit également se conformer, dans la rédaction (le cette partie de l'exploit, à la règle « iNul ne plaide par procureur » entendue comme il est dit au n° précédent.

274. 5" Libellé de l'exploit. — Cette partie de l'exploit n'obéit et ne peut obéir à aucune règle précise. L'huissier doit indiquer pourquoi il instrumente : par exemple, pour convoquer le destinataire devant tel tribunal, pour s'entendre condamner à payer ce dont il est débiteur- envers le requérant — ou encore pour lui faire sommation d'avoir à cesser des travaux commencés, de remettre des pièces, de se présenter pour déposer dans une enquête, etc. La nature et le but de l'exploit déterminent ces indications qui sont d'ailleurs toujours sommairement faites".

SECTION 111 Signification de l'exploit.

275. L'exploit préparé, il faut en donner officiellement connaissance à la partie qu'il concerne, pour éviter toute contestation sur le point de savoir s'il est parvenu à son adresse. La connaissance personnelle que le destinataire en aurait ne saurait donc tenir lieu de cette formalité, qu'on appelle la pose ou la 52gnification; l'exploit non signifié serait légalement tenu pour ignoré : paria sunt non esse et non significari.

Cette formalité se divise elle-même en deux actes.

276. 1° Rédaction de la copie. — L'huissier dresse autant de copies de l'exploit qu'il y a de personnes contre lesquelles il est dirigé. Il en dresse une seule, s'il est destiné à une partie agissant en personne ou représentée par un mandataire spécial, comme le mineur non émancipé, l'interdit ou la personne placée dans un

* Dans la formule on désigne le destinataire suivant la manière et les formes employées pour désigner le requérant.

* Voir les formules de citation^ ajournement, etc.

établissement d'aliénés^; il dresse deux copies, s'il s'adresse à un individu pourvu d'un conseil judiciaire, à un mineur émancipé qui ne peut agir qu'avec l'assistance de son curateur, ou à deux époux dont l'un ne peut plaider sans le concours de sa femme et l'autre sans l'autorisation de son mari; il dresse autant de copies qu'il y a d'intéressés, si l'exploit concerne plusieurs individus dont la réunion ne forme pas une personne civile^

L'exploit dont l'original n'est pas valable, est nul quand même la copie signifiée serait régulière, et la copie qui n'est pas conforme à l'original ne fait foi que des énonciations contenues dans ce dernier. La partie à laquelle il est laissé copie peut donc exiger la production de l'original pour s'assurer qu'il est valable et que la copie y est conforme : c'est l'application du principe que « les copies, lorsque le litre original subsiste, ne font foi « que de ce qui est contenu au titre dont la représentation peut toujours être exigée^ ». Toutefois, par exception à cette règle, la copie vaut original en ce sens que la partie qui n'a erilre les mains qu'une copie irrégulière peut, l'original fût-il valable, considérer la signification comme non avenue. Si les erreurs et omissions de la copie d'un acte notarié disparaissent devant la perfection de l'original, c'est que toutes les parties connaissent ce dernier, écrit sous leur dictée par le notaire et lu par lui en leur présence ; au contraire, la partie qui reçoit copie d'un exploit n'en connaît pas l'original, et ne peut consulter, pour savoir si la signification est valable, que l'exemplaire déposé entre ses mains. A plus forte raison, chaque copie doit-elle être valable, et, quand la signification est faite à plusieurs personnes par copies séparées, le vice d'un exemplaire n'est-il pas couvert par la régularité de l'autre.

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