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Remise de la copie. — L'huissier, en personne*, re

* Par exception, le délai d'appel ne court contre un mineur non émancipé que si le jugement a été signifié : lo à son tuteur; 2° à son subrogé-tuteur et, dans ce cas, il faut deux copies et une double signification.

2 Par exception, les délais d'appel suspendus par la mort de la partie condamnée reprennent leur cours par la signification du jugement faite aux héritiers collectivement, en une seule copie.

3 Art. 1134, C. C.

* En personne, à peine de suspension pendant trois mois, de 200 à 400 francs d'amende, et de dommages-intérêts (D. 14 juin 1813, art. 45). On admet à Paris, par tolérance, que les clercs peuvent porter, à la place de l'huissier, les exploits qu'il est chargé de signifier : c'est seulement quand la signification présente des difficultés particulières, ou s'adresse à des indi-

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met chacune de ces copies à la partie qui a qualité pour la recevoir. Celte remise comporte, en premier lieu, le transport de l'huissier au lieu où se trouve le destinataire, et, en second lieu, le fait de laisser la copie de l'acte à ce destinataire ou à une personne qui lui fera parvenir la copie. Donc, le premier devoir de l'huissier est de rechercher et ce lieu et cette personne. De là, Taffirmation par l'huissier de son transport effectif au domicile et de là aussi ]e parlant à... \

211 bis. « Parlant à ». — En même temps qu'il signifie l'exploit ou immédiatement après, l'huissier le complète en indiquant sur l'original et sur la copie par quel fonctionnaire il a élé visé ; il indique sur l'original etsur la copie à quelle personne, en quel lieu elle a été remise et si elle a été remise sous enveloppe fermée conformément à la loi.

Cette formalité du « parlant à » est substantielle, dans tous les actes solennels, il faut, non seulement accomplir les formalités requises, mais encore affirmer qu'on l'a fait. L'huissier qui l'omet encourt, donc, les peines dont il sera parlé au n° 311, il commet même un faux en affirmant l'exécution de formalités qu'il a négligé d'accomplir, et c'est pour cela qu'il est tenu de signifier ses exploits en personne : en les remettant, signés de lui, à des clercs qui y écriraient eux-mêmes le nom des personnes auxquelles ils laisseraient copie, il certifierait, par sa signature, des faits dont il n'a pas connaissance, et qui seraient, cependant, présumés vrais jusqu'à inscription de faux. Cette partie de l'exploit s'appelle \q parlant à parce que l'huissier y dit qu'il a remis l'exploit en parlant à telle ou telle personne « ainsi déclarée » : il avertit par ces derniers mots qu'il ne se porte pas garant

vidus notoirement disposés à prendre l'huissier en faute, que celui-ci se dérange pour signifier en personne. Les huissiers, surtout ceux de Paris et des grandes villes, réclament depuis longtemps le droit de faire signifier les exploits par des clercs assermentés. La création de ces clercs, votée par la Chambre des députés au cours de félaboralion de la loi du 15 février 1899, dont il sera parlé plus loin, a été disjointe de cette loi par le Sénat. La question est encore à l'étude. V. Circulaire du garde des Sceaux, 48 janv. 1899, Lois nouvelles^ n° 15 avr. 1899, p. 162, et le projet proposé par le comité central des huissiers de France [Moniteur des huissiers, 99. 1. 71).

* La pratique constante des significations fait mettre le « parlant à » la fin de l'acte, ce qui oblige à reprendre la désignation des parties. Nous trouvons plus clair et d'un langage plus babituel de mettre le (c parlant à » au début de la formule en le rapprochant de la désignation du défendeur.

de la véracité du déclarant, et qu'il n'affirme pas — le plus souvent il ne pourrait pas le faire — que la qualité prise par le déclarant lui appartienne réellement.

277 ter. Les règles qui s'imposent à l'huissier pour effectuer la remise de la copie varient suivant les circonstances de lieu où se trouvent les personnes destinataires de l'exploit et suivant leur qualité. Il faut distinguer, à cet égard, suivant que le destinataire se trouve, ou non, à son domicile, a, ou n'a pas, de domicile, soit en France, soit à l'étranger, suivant qu'il est un simple particulier ou une personne publique (État, Trésor, administration des domaines, de l'enregistrement, des douanes,, des contributions directes et indirecles, département, commune ou section de commune, hospice, hôpital ou bureau de bienfaisance); une collectivité (association, syndicat professionnel, corporation ou communauté douée d'un caractère officiel, association syndicale libre, société de commerce, ou masse de créanciers en cas de faillite)*.

278. Premier ca^ : l'exploit est dirigé contre un simple particulier. — Ily atrois manières de le signifier : 1) à personne; 2) à domicile; 3) dans un lieu qui remplace légalement le domicile.

279. 1) Signification à personne" ^^\ — C'est la plus sûre de toutes, car la partie à qui l'huissier a remis la copie, en mains propres, ne peut nier l'avoir reçue. Cette signification peut être faite «n quelque lieu que l'huissier rencontre la partie, mais : il commettrait le délit de violation de domicile si, la partie se trouvant dans la maison d'un tiers, il en forçait l'entrée pour arriver jus-

(D) Nous soussigné. . . (etc.. Voy. suprà, p. 181).

Nous nous sommes transporté à. . ., rue. . ., n». . ., domicile de M. . . {nom, prénoms, profession du défendeur), et parlant à sa personne. . . Var, parlant à son épouse [ou à son domestique] ainsi déclaré.

* ArL 68, 69 8^ et 70. L'expression « union et direction de créanciers » (Art. 69-7°) n'a plus de sens aujourd'hui : cet article s'applique, non seulement en cas d'union, mais encore, au cas de concordat et à la période de la faillite où il n'y a encore ni union, ni concordat; le contrat de direction, par lequel les créanciers convenaient de vendre à l'amiable parle ministère d'un syndic, appelé directeur, les biens que le débiteur leur avait abandonnés, n'existe plus aujourd'hui.

2 ArL 68.

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qu'à elle'; il encourrait des peines disciplinaires s'il causait du scandale par son insistance à signifier l'exploit à personne dans un édifice consacré au culte ou au service public.

La signification à personne n'est pas toujours possible : elle suppose que l'huissier connaît la partie, qu'il la trouve sans peine et qu'elle est de bonne volonté ; et, comme ces circonstances ne sont pas souvent réunies, il est de toute nécessité qu'il puisse remettre la copie au domicile de la partie en son absence ou malgré elle. Il a même le choix enlre les deux manières de procéder : la partie serait présente qu'il aurait ledroit de remettre la copie à son domicile en d'autres mains que les siennes; à Pinverse, il n'est pas tenu de se présenter à son domicile et, s'il la rencontre au dehors, il peut lui signifier à personne.

280. 2) Signification à domicile, — Elle présente pour l'huissier de sérieux avantages. S'il signifie à la partie qu'il rencontre hors de son domicile, l'huissier est garant de son identité et s'expose à la nullité de l'exploit et à toutes les conséquences qui en résultent, si, trompé par un faux renseignement, il a remis la copie à une autre personne. S'il signifie au domicile même de la partie, il remet valablement l'exploit à la personne qui déclare être la partie : il est naturel qu'il la croie, et, quoi qu'il arrive, il est à l'abri de tout reproche. Mais ce mode de signification ne donne pas, comme la remise à personne, la certitude que l'exploit soit parvenu à son adresse, et la loi a du l'entourer de précautions destinées à en atténuer les inconvénients. Trois cas peuvent se présenter.

281. à) L'huissier trouve au domicile Ma partie elle-même, l'un de ses parents ou l'un de ses serviteurs. Toutes ces personnes ont également qualité pour recevoir l'exploit, car la loi les met sur le même rang en disant : « Si l'huissier ne trouve « au domicile ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs... » Un parent peut donc recevoir l'exploit, quand même la partie serait présente; un serviteur le peut aussi, quand même la partie ou l'un de ses parents se trouverait là. Par parent ^ il

» G. péri., art. 184.

2 Les règles qui vont suivre sont applicables au domicile élu aussi bien qu'au domicile réel. 11 a été jugé, par exemple, que l'étude du notaire dans laquelle élection de domicile avait été faite étant fermée, la signification était régulièrement faite au domicile personnel du notaire et la copie valablement remise à sa domestique. — Cass., 1*'" juin 1893 (S. 96. \. 133).

3 La loi ne dit pas à quel âge les parents et les serviteurs sont aptes à re-

faut entendre ceux qu'un lien de famille, parenté proprenaent dite ou alliance unit à la partie, et qui doivent lui porter assez d'intérêt pour ne pas lui laisser ignorer les significations qui la concernent; les serviteurs sont les personnes qui sont dans sa dépendance et à ses gages, et à qui le devoir de leur état commande de prendre ses intérêts et de lui remettre fidèlement les papiers qui lui sont destinés. Il faut, seulement, que l'huissier trouve ces personnes au domicile de la partie pour avoir le droit de leur remettre l'exploit, car, autant il est vraisemblable qu'elles s'empresseront de placer en lieu sûr et de remettre au destinataire la copie qu'elles reçoivent à son domicile, autant il est à craindre qu'elles ne l'oublient ou nel'égarent, si c'est ailleurs qu'elles l'ont reçue. Toutefois, la jurisprudence, assez tolérante en cette matière, décide : que l'huissier peut remettre la copie aux parents en visite chez la partie, aussi bien qu'à ceux qui demeurent habituellement avec elle; que le concierge a qualité pour recevoir les copies adressées non seulement au propriétaire qui le paie, qui le loge et qu'il sert, mais encore aux locataires de la maison confiée à sa garde' ; que, si la copie a été laissée par suite d'une fausse déclaration, à une personne qui n'avait pas qualité pour la recevoir, l'exploit n'en sera pas moins valable à moins que l'erreur de l'huissier ne soit pas trop grossière.

282. b) L'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs; ou, ce qui revient au même, ni la partie, ni ses parents, ni les serviteurs trouvés à son domicile ne veulent la recevoir ^^^

La loi l'autorise alors à remettre la copie à un voisin, non pas nécessairement au plus proche, mais, autant que possible, aune

(E) et n'ayant rencontré personne au domicile de M. . . . Nous avons remis copie du présent acte à M. [nom), son voisin, parlant à sa personne, lequel a signé l'original.

Var [à M. {nom^ prénoms), maire de la commune de. . . lequel a visé l'original].

cevoir la copie, mais le mieux est de laisser aux tribunaux un pouv^oir discrétionnaire d'appréciation : ils jugeront, en fait, si la personne à laquelle cette copie a été remise paraissait capable d'en comprendre l'importance. G est la solution qui a prévalu dans la pratique.

^ De même l'hôtelier chez qui est logé le destinataire. Montpellier, 30 noy. i903 (S. 1905.2. 10).

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personne qui habite dans le voisinage imnnéclial. Si l'huissier ne rencontre pas le voisin à la porte duquel il a frappé d'abord, il peut, sans que la loi l'y oblige^ en chercher un autre également proche ou même un plus éloigné. Le voisin, en personne, doit recevoir l'exploit et ses serviteurs n'en auraient pas le droit. Le voisin ne peut recevoir la copie sans signer l'original. Cette signature, qui n'est requise ni de la partie ni de ses parents, ni de ses serviteurs, est une innovation du Code de procédure V Si le voisin signe l'original, il atteste ainsi qu'il a reçu la copie et s'oblige moralement à la remettre à la partie; s'il refuse de signer, la copie ne lui est pas laissée. Si tous ceux auxquels l'huissier s'est adressé refusent de remplir cette formalité, ce sera comme s'il n'avait rencontré personne.

283. c) L'huissier ne rencontre aucun voisin qui veuillesigner la copie. Il la remet, dans ce cas, au maire de la commune ou à son adjoint, et à leur défaut, au premier conseiller municipal suivant l'ordre du tableau-. Toutefois, ni le maire, ni l'adjoint ni les conseillers municipaux ne peuvent recevoir la copie sans apposer sur l'original un visa, c'est-à-dire le mot « vu » avec leur signature; ce visa, donné sans frais, a pour but de prévenir le conflit possible de deux assertions contraires et présumées vraies jusqu'à inscription de faux : celle de l'huissier qui affirmeraitavoir remis l'exploit, celle du maire ou de son remplaçant qui affirmerait ne l'avoir pas reçu. Il est d'usage à Paris et dans les grandes villes qu'un employé de la mairie soit chargé de recevoir les copies remises au maire, d'en faire viser l'original par qui de droit et de les rendrele lendemain àl'huissier^

* L'ordonnance de 1667 prescrivait seulement aux sergents qui ne trouvaient personne à domicile d'attacher leurs exploits à la porte, de demander au plus proche voisin sa signature, et, s'il refusait, d'en faire mention (Tit. II, art. 4). L'exploit, cloué sur la porte, risquait fort d'être emporté par le vent ou arraché par les passants, et il arrivait même fréquemment que le sergent, n'ayant fait aucune recherche au domicile de la partie et ne s'y étant même pas transporté, déclarait dans l'original avoir affiché la copie et requis la signature d'un voisin qui l'avait refusée. Ce mode de signification n'ofï'rait aucune garantie.

^ L. 5 avr. 1884, art. 49.

3 Une loi du 13 juill. 1905 exige pour les significations d'opposition et de cessions faites entre les mains des comptables de deniers publics et des préposés à la Caisse des dépôts et consignations, que l'original reste déposé pendant vingt-quatre heures au bureau ou à la caisse qui a reçu la copie. Le visa est daté du jour ou expire ce délai de vingt-quatre heures. Voy. sur cette loi, Cézar-Bru, Chronique législative^ dans la Revue critique^ 1903, p. 430.

284. La signature du voisin, le visa du maire ou du procureur de la République sur l'original sont exigés à peine de nullité, lorsque cet exploit est un exploit d'ajournement : Tart. 70 est formel. Il faut en conclure qu'il y aura également nullité si la copie ne fait pas mention de ce visa, car l'exploit est visé par une personne à laquelle il n'est pas destiné, qui a le droit d'en contrôler la validité, et qui ne peut le faire que si la copie lui apprend quelles formalités ont été observées ou omises. Cette formalité est-elle requise à peine de nullité dans les autres exploits? La question est controversée, mais la négative est plus sûre^, car l'article i039, qui prescrit cette formalité dans les exploits autres que les ajournements, n'y ajoute pas la peine de la nullité ; ce visa, si utile qu'il puisse être, n'est pas une de ces règles essentielles dont l'omission soil, de plein droit, irritante.

Les magistrats municipaux qui refusent le visa encourent-ils l'amende minima de 5 francs portée par l'article 1039 contre les « personnes publiques préposées pour recevoir les significations » qui refusent d'en viser l'original? On dit, quelquefois, qu'il a seulement en vue les fonctionnaires qui refusent de viser les exploits adressés à leur administration, mais il n'y a pas trace de cette distinction dans le texte, et, comme les magistrats municipaux remplissent aussi un devoir public en recevant les exploits destinés aux habitants de la commune, nous en concluons qu'en refusant de les viser, ils tombent sous le coup de cet article.

285. d) Le maire refuse l'exploit. L'exploit est alors porté au parquet du tribunal de première instance, où le procureur de la République reçoit la copie et vise l'original ^

286. 3) Signification ailleurs qu'au doinicile^ soit que la partie n'en ait point, soit que l'huissier l'ignore. Il procède alors ainsi qu'il suit.

a) Résidence. — Si la partie n'a pas de domicile connu en France, l'exploit est fait au lieu de sa résidence actuelle, si ce lieu est connu.

b) Défaut de résidence. — A défaut de résidence, ou si elle est inconnue, l'huissier dresse deux copies, dont l'une est affichée à la principale porte de l'auditoire du tribunal appelé à connaître de la contestation^ et l'autre remise au parquet de

* Rouen, 9 juin 1905 (S. 1905. 2. 264).

2 Art. 69, alinéa 8.

3 Cette copie doit être affichée ouverte et non sous enveloppe fermée ; auprès de certains tribunaux, l'enveloppe a, paraît-il, été employée, mais

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ce tribunal où le procureur de la République vise l'original ' (^>.

c) Uabilalloii hors cU France et en territoire fram-ais. — La partie à assigner peut habiter le territoire français, mais hors (l'Europe et de l'Algérie, c'est-à-dire les colonies; ou encore elle peut habiter les pays placés sous le protectorat de la France, autres que la Tunisie : l'exploit est alors remis au parquet du procureur de la République près le tribunal où la demande est portée. Le procureur vise l'original et envoie directement la copie au chef du service judiciaire dans la colonie ou le pays de protectorat Aux termes de deux décrets des 8 et 15 janv. 1903, les règles de signification applicables en France, sont applicables sur le territoire de la colonie. Et les exploits envoyés des colonies en France, dans les autres colonies ou pays de protectorat, sont signifiés, comme nous venons de l'indiquer, pour la marche inverse.

L'Algérie, depuis la loi du 8 mars 1882 est, avec la Corse, assimilée au territoire continental. L'huissier procède à l'égard des personnes qui y sont domiciliées, comme à l'égard de celles résidant en France, dans une autre ville que lui. Il envoie, par la poste, l'exploit à un huissier de l'arrondissement du défendeur, et celui-ci instrumente directement. La Tunisie n'est pas assimilée aux autres pays de protectorat, elle est soumise au régime de l'Algérie et de la Corse; l'huissier envoie l'exploit à un confrère de ce pays, sans l'intermédiaire du chef du service judiciaire^

d) Habitation à létranger '\ — Si la partie habite à l'étran-

(F) Nous nous sommes transporté au tribunal civil de..., rue..., n°. . ., et nous avons signifié le présent acte à M"" (nom), actuellement sans domicile ni résidence connus, par deux copies, dont Tune a été affichée par nous à la principale porte de l'auditoire de ce tribunal et dont l'autre a été remise, au parquet, à M"" le Procureur de la République près ce tribunal, lequel a visé l'original.

cela nous paraît contradictoire avec la publicité que comporte Taffichage. V. infrà, n° 288.

1 Art. 69-8" et 1039.

2 Art. 69-9° modifié dans le sens iadiqué au texte par une loi du H mai 1900 (J. 0., 43 mai).

3 L'article 69-9" ancien assimilait ce cas à celui des personnes résidant en territoire français aux colonies.

ger, l'exploit, dressé en France ou aux colonies, est signifié au parquet du procureur de la République du tribunal qui connaîtra, s'il y a lieu, de la contestation. Ce magistrat vise l'original et envoie directement la copie au ministre des Affaires étrangères ou aux autorités déterminées par les conventions diplomatiques'^^^

e) Habitation à bord d'un navire. — Si l'exploit s'adresse au capitaine d'un navire, aux gens de l'équipage ou aux passagers qui se trouvent à bord, le bord est considéré comme leur domicile, et la copie peut leur y être remise en mains propres ou laissée aux parents, serviteurs ou voisins qui naviguent avec elles. Il faut entendre ainsi l'article 429 : « Toutes assignations (' données à bord à la personne assignée seront valables », et surtout l'ordonnance de 1661 à laquelle cet article est emprunté : « Tous exploits donnés aux maîtres et mariniers dans le vais- « seau, pendant le voyage, seront valables comme s'ils étaient « faits à domicile^ ».

287. En vertu de la loi du 15 février 1899, un alinéa nouveau a été ajouté à l'article 68 et une nouvelle formalité imposée à l'huissier. « Lorsque la copie sera remise à toute autre personne que la partie elle-même ou le procureur de la République^ elle sera délivrée sous enveloppe fermée, ne portant d'autre indication, d'un côté, que les noms et demeure de la partie, et de l'autre, que le cachet de l'étude de l'huissier apposé sur la fermeture du pli^ ».

Le but que se propose cette loi est facile à apercevoir. On veut empêcher les parents, serviteurs, voisins, maire, de prendre connaissance de la copie, on veut assurer le secret des actes

(G) Nous nous sommes transporté au palais de justice de. . ., rue. . ., n'^. . . et au parquet du tribunal civil nous avons remis copie du présent acte à M. le procureur de la République, qui a visé l'original, pour que le présent acte soit signifié parles voies légales à M. . . [nom]^ domicilié à Berlin. . ., rue. . ., n». . ., en Allemagne.

1 Art. 69-10° ajouté par la loi du H mai 1900 [J . 0., 13 mai).

2 Liv.ï, tit. 11, art. 7.

3 Les huissiers ont droit à 15 centimes pour chaque copie remise sous en-, veloppe. Règlement d'administration publique, 13 nov. 1899 (J. 0., 15 nov.) et Dec. 25 juill. 1903 qui fixe ce droit à 5 centimes en matière criminelle, correctionnelle et de police.

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