AUTORITÉ JUDICIAIRE
<jui exécute Ja loi avait le droit de la faire et de transformer en lois toutes ses volontés; elle ne courrait pas moins de dangers si le pouvoir qui fait la loi, étant chargé de l'exécuter, avait la faculté d'en suspendre ou d'en supprimer l'application. Du pouvoir exécutif dépend l'autorité judiciaire, que beaucoup d'auteurs considèrent à tort comme un troisième pouvoir distinct des deux précédents\ Elle a pour mission de rendre la justice, c'est-à-dire de statuer sur les différends que les citoyens ont entre eux". Elle s'exerce : 1° par les tribunaux judiciaires dont il sera parlé ci-après; 2° par les tribunaux administratifs, à savoir le Conseil d'État^; les conseils de préfecture* et quelques juridictions spéciales" ; 3° par le Tribunal des conflits chargé de régler les difficultés de compétence qui peuvent s'élever entre les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs
CARACTÈRES DE l'aUTORITÉ JUDICIAIRE.
8. L'autorité judiciaire proprement dite s'exerce parle ministère des tribunaux judiciaires. File a quatre caractères propres.
1° Elle sert d'arbitre : donc elle intervient, seulement, s'il y a procès; elle a pour mission unique d'appliquer la loi aux contestations qui lui sont soumises : si, en dehors d'une instance, elle posait un principe de droit, ou donnait l'interprétation de la loi, elle sortirait de sa sphère et se ferait législateur.
2° L'autorité judiciaire n'agit, en général, qu'après avoir été saisie et mise en mouvement par une action civile".
* Voy. sur cette controverse dépourvue d'intérêt pratique, le Traité théorique et pratique de procédure, 3® édit., t. I, n" 4.
^ Le pouvoir judiciaire a aussi la mission de prononcer les peines (droit pénal et instruction criminelle) et de régler les différends qui peuvent surgir entre les particuliers et l'Administration (Droit administratif : Contentieux).
3 L. 24 mai 1872, art. 9.
♦ L. 28 pluv. an VIII, art. 4; L. 22 juill. 1889.
^ Cour des comptes, tribunaux universitaires (conseil supérieur de l'instruction publique, conseil de l'Université, conseils académiques et départementaux), tribunaux militaires, conseils de révision, etc.
«L. 24 mai 1871, art. 25.
■^ Ou par une poursuite criminelle : on verra au n" 36 que, par exception, les cours d'appel peuvent quelquefois ordonner des poursuites. •
8 pni'cis DE pwocKinmE.
3° Elle ne prononce que sur des cas particuliers. Par suite, elle ne peut pas prendre do décision f^énérale qui serait applicable dans toutes les hypothèses de fait identiques' : autant de fois la môme espèce se reproduit, autant de fois les tribunaux doivent prendre une décision nouvelle. Celle-ci pourrait différer d'une décision ancienne si le tribunal estime celle-là contraire à la loi, chaque juge pouvant adopter une interprétation personnelle. Mais la Cour de cassation est précisément instituée pour assurer une interprétation unique de la loi, et pour faire régner, au-dessus de tous les tribunaux inférieurs à elle, une jurisprudence qui s'impose à tous et à chacun comme leur jurisprudence propre, comme leur tendance bien naturelle à juger de la même manière les mêmes questions : les tribunaux et la Cour suprême créent ainsi la jurisprudence, c'est-à-dire la certitude où l'on est que, la même question se représentant dans les mêmes termes, elle sera jugée dans le même sens, avec une fixité semblable à celle de la loi.
4° L'autorité judiciaire est distincte et séparée du pouvoir législatif et de l'autorité administrative. Ce quatrième caractère comporte plusieurs conséquences.
9. 1) La justice est déléguée, c'est-à-dire : elle s'exerce et ne peut s'exercer que par les tribunaux chargés de la rendre ; le souverain ne peut se faire juge; des raisons puissantes le lui interdisent. S'il pouvait être juge au civil, il y serait juge et partie, pourrait se croire, comme souverain, au-dessus de l'observalion des formes de procéder, et cumulerait les pouvoirs, en appliquant, comme magistrat, les lois qu'il aurait faites comme organe du pouvoir législatif, ou en poursuivant en vertu de son pouvoir exécutif l'exécution des jugements qu'il aurait rendus comme magistrats II résulte de ce principe : a) que les Chambres, en qui réside la souveraineté, ne peuvent exercer le pouvoir judiciaire^; b) que le garde des Sceaux, ministre de laJus-
* Voy. infrà, n° 11.
^ Au criminel, il prononcerait la peine après avoir exercé la poursuite et soutenu l'accusation, appliquerait lui-même les amendes dont il a le profit, et perdrait son plus beau droit, celui de faire grâce, car il effacerait, en s'en servant, le jugement qu'il aurait porté. Il appartient au pouvoir exécutif de poursuivre les crimes et les délits et de requérir l'application des peines; en France, le ministère public exerce cette fonction en son nom (Voy. infrà, n*» 49).
3 Exceptionnellement le Sénat peut être constitué en haute cour de justice pour juger les attentats contre la sûreté de l'État et les crimes commis