AUTORITÉ JUDICIAIRE. S
tice, qui représente le pouvoir exécutif dans tout ce qui concerne le service judiciaire n'a pas le droit de siéger dans les tribunaux.
10. 2) « Les tribunaux ne peuvent prendre directement ou in- '« directement aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, ni
« empêcher ou suspendre l'exécution des décrets du corps légiste latif, à peine de forfaiture... *. Il leur est défendu de prononcer « par voie de disposition générale ou réglementaire sur les cau- « ses qui leur sont soumises... '^ Seront coupables de forfaiture « et punis de la dégradation civique les juges qui se serontimmis- « ces dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des régle- « ments contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant « ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit « en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées « ou exécutées... ^ A peine de poursuites disciplinaires, toute f< délibération politique est interdite aux corps judiciaires*». De ces textes combinés résultent les trois conséquences suivantes.
11. «) Il est défendu aux tribunaux de faire des règlements. On appelait ainsi, dans l'ancienne jurisprudence, des arrêts par lesquels les parlements déclaraient, d'avance et d'une manière générale, comment ils jugeraient un point de droit, lorsqu'à l'avenir il se présenterait devant eux; ils faisaient ainsi la loi dans les limites de leur territoire^. Il est donc interdit aux tribunaux de prescrire la procédure à suivre dans leur ressort^, et d'adresser aux parties en cause des injonctions ou des défenses étrangères à l'objet du litige actuellement pendant ■ ; mais ils
par le Président de la République et les ministres dans Texercice de leurs fonctions (L. 16 juill. 1875, art. 12). 1 D. 16-24 août 1790, tit. II, art. 10.
' C. pén., art. 127-1».
* L. 30 août 1883, art. 14.
^ Mais seulement sur les matières non réglementées par des ordonnances royales et jusqu'à ce qu'intervînt une réglementation par ces ordonnances.
^ Ont été annulés en vertu de ce principe : 1° un arrêt qui défendait aux avoués d'assister aux interrogatoires en matière d'interdiction judiciaire ; 2° un autre qui ordonnait que les jugements commerciaux des tribunaux de première instance ne feraient plus mention de la présence du ministère public; 3° un troisième qui enjoignait aux parties de sp faire représenter par des avoués devant les tribunaux correctionnels.
' Ont été annulés, par application de ce principe : 1'' un jugement qui interdisait à un particulier de vendre, à l'avenir, ses immeubles, aux enchères publiques ; 2° un jugement qui défendait à une partie de s'immiscer
10 PHIXIS DE PHOCKDUHE.
sont autorisés, et même invités, à fixer par un règlement intérieur, le nombre, l'heure el la durée de leurs audiences, et l'affectalion de certains jours à telle ou telle nature d'affaires. Les dispositions relatives aux bâtiments, à la biliothèque, au mobilier, aux cérémonies publiques et à la nomination des agents subalternes sont également des mesures d'ordre intérieur que chaque tribunal, réuni dans ce but en assemblée générale, prend en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et qui ne tomberaient sous la censure de la Cour de cassation que si elles étaient entachées d'excès de pouvoir*.
12. b) Les tribunaux ne peuvent s'opposer à l'exécution des lois. Cette règle, inutile aujourd'hui, tant un pareil dessein est devenu étranger à nos mœurs judiciaires, a eu pour but, dans la pensée de l'Assemblée constituante, de supprimer une institution de l'ancien régime. Il était d'usage que les ordonnances royales fussent envoyées aux Parlements, et que ceux-ci, après les avoir examinées, les fissent transcrire sur leurs registres et en envoyassent des copies coUationnées aux tribunaux inférieurs de leur ressort; cette formalité prenait le nom d'enregistrement. Elle était indispensable; à son défaut, les ordonnances n'avaient pas force de loi. Les Parlements avaient le droit de suspendre l'exécution des ordonnances en adressant au roi des remontrances. S'il persistait dans sa volonté, il prescrivait l'enregistrement par des « lettres de jussion » auxquelles les magistrats étaient tenus d'obéir. En cas de résistance prolongée, il devait tenir en personne un « lit de justice » où l'ordonnance était enregistrée en sa présence. D'ailleurs, plus la royauté se rapprocha du pouvoir absolu, moins elle supporta le contrôle, et la résistance des Parlements : dans le dernier état du droit, les remontrances devaient être présentées dans la huitaine, après quoi l'ordonnance était tenue pour enregistrée; si le roi commandait l'enregistrement après avoir entendu les remontrances, il était fait sur l'heure, sinon tenu pour accompli.
13. c) Les tribunaux n'ont pas le droit d'apprécier la constitutionnalité des lois et d'en contester le caractère obli-
dorénavant dans les fonctions de courtier; 3° un arrêt qui défendait à une compagnie de chemins de fer de transporter, désormais, des marchandises hors des lignes de son réseau; 4" un jugement qui lui ordonnait de remettre aux destinataires, vingt-quatre après l'arrivée de chaque train, les marchandises qui leur étaient expédiées en tjare. 1 D. 30 mars 1808, art. 9. L. 11 avr. 1838, art. 7.