‹ Précis de procédure civileChapitre 51 sur 304 · PHI'CIS DE PR0CI^.DURF · texte numérisé non relu

PHI'CIS DE PR0CI^.DURF

signifiés par huissier, et, parla, éviter au destinataire de Texploil des calomnies, des diffamations'. Toutes les fois que l'huissier ne signifiera pas à la personne même du destinataire, il devra remettre à la personne qu'il rencontre la copie sous enveloppe fermée. Cette enveloppe ne doit porter aucune indication permettant à celui qui la reçoit de connaître son contenu. D'un côh'e, elle doit porter le nom et la demeure, autrement dit, l'adres-e du destinataire, de l'autre, sur la fermeture du pli, le cachet de Tétude de l'huissier, son nom, l'adresse de son étude. L'enveloppe ne pourra donc être close et le cachet apposé qu'après constatation par l'huissier de la personne à laquelle la copie est laissée, et constatation sur l'original et la copie que celle-ci a été remise dans une enveloppe fermée portant les énonciations exigées par la loi ' (H).

(H) Il faut donc compléter ainsi la mention de la remise et du parlant à. . . donnée supra, lettre D).

Nous nous sommes transporté à. . ., rue. . ., n°. . ., domicile de M. . . et n'ayant pas rencontré W. . .à son domicile 'ow n'ayant rencontré personne] nous avons remis copie du présent acte sous enveloppe fermée, conformément à la loi à 3Ir. . ., parlant à sa personne.

* Voy. un précédent et pour des motifs analogues, dans l'art. 237, C. civ. mod. par laL. 19 avr. 1886.

2 La jurisprudence s'est d'abord montrée très sévère sur la constatation de ces énonciations. Les premières décisions ont jugé insuffisant que Tiiuissier constate avoir remis la copie sous enveloppe fermée, celle-ci portant les énonciations voulues par la loi; il devait dire : portant d'un côté seulement les noms et demeure, de l'autre, etc., c'est-à-dire, répéter, sur l'enveloppe, les termes mêmes employés par la loi pour décrire la formalité de la fermeture. En ce sens, Lille, 7 juin 1899, France judic^ 1899. 2. 317; Tribunal de Bourg, 16 juin 1899 ; Rennes, 17 juin 1899, Gaz. des trib., 10 août 1899; Seine, 5 mai \S99, Gaz. des trib., 1899, 1" sem., 2. 522; Montpellier, 12 déc.

1899, Moniteur des huissiers, 15 janv. 1900, p. 3. — Mais les tribunaux n'ont pas tardé à s'apercevoir qu'il y avait, dans cette exigence, une sévérité excessive et un formalisme contraire à l'esprit de nos lois. V. Montpellier, 14 déc. 1899 ; Seine, 3 nov. et 25 nov. 1899, Moniteur des huissiers, 15 janv.

1900, p. 4 et 5. Ces derniers jugements décident avec raison, selon nous, que les formules « remis sous enveloppe fermée conformément à la loi » ou encore « sous enveloppe fermée portant inscription et cachet conformément « à la loi » sont parfaitement suffisantes. Voy. l'afflrmation de cette jurisprudence dans les nombreuses décisions rapportées au Sir., 5* Tab. déc. v Exploit, nos 44 et suiv. Bordeaux, 12 août 1902 (S. 1905. 2. 236).

288. Cette formalité est, d'après le texte, applicable à tous les exploits * signifiés par huissier, sauf, cependant, aux significations des actes d'avoué à avoué, car il n'y a à redouter, à leur sujet, aucune des indiscrétions auxquelles la loi de 1899 a voulu parer. La jurisprudence, se basant sur l'article 68 ancien et nouveau qui parlait, seulement, de l'huissier, a refusé d'étendre la loi de 1899 à toutes les significations faites par d'autres officiers ministériels ou agents, par exemple les notaires "*, les agents dr; l'administration forestière'. En sens inverse, la loi de finances du 31 mars 1903, art. 27, déclare la loi de 1899 applicable aux significations faites par les employés des contributions indirectes et de l'octroi.

289. La formalité de l'enveloppe fermée n'est requise quo si la copie est remise à toute autre personne que la partie ellemême.

Cette formalité est exigée à peine de nullité, car elle fait partie intégrante de la signification et le « parlant à »^ ne peut être rédigé et complété que si cette formalité a été accomplie*. Mais la formalité est toutefois incompatible avec le visa qu'exige l'article 69 pour les significations faites à l'État, aux communes, au Trésor, aux administrations ou établissements publics^ et la copie doit être laissée à découvert''; mais elle reste applicabl(! aux sociétés ou associations dotées de la personnalité civile, si la copie n'est pas remise au représentant légal ou statutaire de la société ^

Le Procureur de la République reçoit, toujours, aussi, la copie à découvert; l'article 69 nouveau le dit formellement et il s'explique encore par la nécessité du visa.

1 Cependant nous croyons pouvoir faire des réserves pour les actes qui nécessitent une interpellation de l'huissier et une réponse de celui qui reçoit la copie : ainsi les protêts, les significations d'offres réelles, les saisies qui comportent des questions au destinataire, Iq, réponse à ces questions ou l'exécution de recherches qui donnent à la remise ultérieure de la copie sous enveloppe un caractère un peu ridicule, celui qui la reçoit sous enveloppe sachant déjà ce qu'elle contient.

2 Pour la signification de l'acte respectueux. Paris, 31 mai 1905 (S. 1906. 2. 161).

3 Trib. corr. Versailles, 5janv. 1905 (S. 1906. 2. 179). * Voy. infrà, n» 293.

^ En ce sens : les arrêts cités p. 194, note 2.

6 Art. 69, 1°, 2o, 3°, 5°. Voir n^ 290.

■? Cass., 8 mars 1904 (S. 1905. 1. 217). Aix, 2 mars 1905 (S. 1905. 2.216).

** Aix, précité.

196 PHECIS l)K PHOCEDUnE.

290. Second cas : l'exploit est dirigé contre une personne publique ^^K — Il est signifié : a) à l'Etat, en l'hôtel de la prôfeclure du départennent où siège le tribunal de prennière instance devant lequel on plaidera s'il y a lieu, et en la personne du préfet, du secrétaire général, d'un conseiller de préfecture donnent autorisé ou de l'ennployé préposé à cet office; la copie lui est généralement laissée, et il rend, le lendennain, à l'huissier l'original visé par qui de droit; h) au Trésor, en la personne ou au bureau de Pagent judiciaire; c) aux autres administrations et aux établissements publics,, en leurs bureaux, si l'exploit est fait au siège de Tadministration centrale, et, dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé; d) aux départements, dans les mêmes formes qu'à l'État, à moins qu'ils ne plaident contre lui (la signification doit alors être faite à un membre de la commission départementale désigné par elle)'; c) aux communes, en la personne ou au domicile du maire, de l'adjoint ou du premier conseiller municipal suivant l'ordre du tableau ; /) à la ville de Paris, en la personne ou au domicile du préfet de la Seine ^ Ces personnes sont les seules qui aient qualité pour recevoir la copie; leurs parents, serviteurs ou voisins n'en ont pas le droit; elles sont tenues de viser, en personne % l'original sous les peines édictées par l'article 1039; à leur refus, la copie est remise au juge de paix du canton ou au procureur de la République près du tribunal de première instance du ressort qui sont également tenus de donner leur visa. L'omission

(I) Nous nous sommes transporté à la préfecture du département de. . ., rue. . ., n». . . [ou à l'hôtel de Ville de. . . — ou aux bureaux de la direction de l'enregistrement de. . ., à. . ., rue. . ., n°. . .] et parlant à . ., avons signifié à l'Etat [ou au Départ, de. . ., ou à la Commune de. . .], en la personne de M'^ (nom), préfet du Dép. de. . . [ou maire de la Commune de. . ., ow à M'^ (nom) pris en sa qualité d'agent du Trésor public, ou à M"" le Directeur général de l'Enregistrement, des domaines et du Timbre en la personne de M'^ le Directeur du département de. . .] lequel a visé l'original.

1 L. 10 août 1871, art. 54.

2 Art. 69-5". L. 28 pluv. an VIII, art. 16. L. 14 avr. 1871, art. 16. L. 21 avr. 1881, art. 1 et 2. D. 11 juin 1881, art. l.L. 5 avr. 1884, art. 49 et 90-8o.

3 La signature est obligatoire et ne peut être remplacée par une griffe à l'encre grasse. Rouen, 9 juin 1905 (S. 1905. 2. 264).

de cette formalité entraîne-t-elle la nullité de l'acte? Oui, en matière d'ajournement, l'article 70 étant formel; non pour tous autres exploits, l'article 1039 ne prononçant pas la nullité \ La mention du visa de l'original dans la copie (prescrite à peine de nullité dans le cas de l'article 68) l'est-elle aussi dans le cas actuel de l'article 69? La jurisprudence résout cette question négativement à cause du silence de ce dernier article et de la différence qui existe entre les deux hypothèses : ici, l'exploit est visé par la personne même à laquelle il s'adresse, et qui n'a pas besoin qu'on Taverlisse du visa qu'elle a donné.

291. Troisième cas : l'exploit est dirigé contre des personnes unies par un intérêt privé collectif. — Il est signifié, sans que la formalité du visa soit nécessaire :a)aux associations, corporations et communautés en possession d^in caractère officiel (chambres de discipline d'officiers ministériels, conseil de l'ordre des avocats, associations syndicales autorisées, syndicats professionnels), en la personne ou au domicile de leur représentant légal; b) aux associations syndicales libres, en la personne ou au domicile de leur syndic; c) aux créanciers d'un failli en la personne ou au domicile d'un de leurs syndics^; d) aux sociétés de (c commerce tant qu'elles existent, en la maison sociale et, s'il n'y « en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés S). Cette dernière disposition embrasse toutes les formes de l'association commerciale, excepté la participation qui n'a pas de peisonnalité civile et où chaque associé doit recevoir une signification distincte; mais elle s'applique différemment suivant que 1 1 société est en nom collectif, anonyme ou en commandite. a)Tous les membres des sociétés en nom collectif font le commerce sous la raison sociale, et sont personnellement tenus des dettes de la société : on leur signifie, donc, au siège de la société, par un seul exploit, fait au nom de la raison sociale; s'il n'y a pas de siège social, on signifie à chaque associé individuellement par exploit fait à sa personne ou à son domicile, p) La société anonyme, dans laquelle il n'y a pas d'associés en nom tenus personnellement, mais seulement des actionnaires qui ont reçu une ou plusieurs actions en échange de leurs versements, a forcément un siège social et un ou plusieurs gérants : on ne peut lui signifier qu'au siège social et en la personne d'un de ses gérants, y) La

^ V. swprà, n° 284.

3 Art. 69-70.

198 PRKCIS DK PHOCÉDCIŒ.

société en commanflile, comprenant des commandités qui répondent personnellement de ses dettes et des commanditaires qui ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur mise, les significations ne peuvent être faites qu'au siège social ou à l'un des associés personnellement, c'est-à-dire aux commandités qui l'administrent, car les commanditaires, auxquels Tarlicle 27 du Code de commerce, interdit tout acte de gestion, ne peuvent recevoir aucun exploit.

On entend par siège social, pour l'application de ces règles, non seulement le lieu désigné par les statuts, mais encore le siège apparent qu'indiquent les magasins et les enseignes, le lieu où la société a son principal établissement, et, s'il s'agit d'une compagnie de chemins de fer ou d'une société financière ou d'assurances, tout lieu où elle est représentée par un agent d'un rang élevé; c'est une nouvelle application de la jurisprudence des « gares principales^ ». D'autre pari, la personnalité civile des sociétés de commerce finit avec elles, et, le droit commun reprenant son empire dès qu'elles sont dissoutes, l'exploit doit être signifié à chacun des associés personnellement. Toutefois, les sociétés en liquidation doivent être considérées comme encore existantes, et la signification peut leur être faite soit à l'ancien siège social, soit à la personne ou au domicile du liquidateur.

292. A quelque personne et en quelque lieu qu'il signifie, l'huissier ne peut le faire « depuis le l**"" octobre jusqu'au 30 « mars, avant six heures du matin et après six heures du soir, « et, depuis le 1" avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre (( heures du matin et après neuf heures du soir" ». La loi prend ici en considération la difficulté de poser un exploit pendant Ja nuit, et de constater le nom et la qualité de la personne à laquelle il serait remis, les erreurs et les rixes qu'amèneraient peut-être une signification faite à une heure aussi indue, et surtout l'inviolabilité du domicile ^ Cette prohibition est absolue, en ce sens que ni le président du tribunal de première instance, ni le juge qui le remplace ne peuvent la lever sous prétexte de péril en Ja

1 V. suprà, n° 237.

' An. Ï037. La même règle est applicable aux actes d'exécution (16. et

' d Le domicile des citoyens doit être respecté », a dit le tribun Mallarmé; « la justice elle-même doit s'en interdire l'entrée pendant la nuit ». Locré, t. XXIII, p. 446.

demeure. Elle comporte une triple sanction, a) Une amende de 16 à 300 francs pour l'huissier '. b) Les frais de l'acte restent à la charge de l'huissier contrevenant, sans préjudice des dommagesintérêts et des peines discipUnaires s'il y échet^ c) Cet acte est nul, car les motifs qui l'ont fait interdire ont un caractère d'ordre public. On objecte à cette nullité que la défense d'instrumenterun jour férié n'emporte pas la môme sanction, mais la loi n'impose pas le respect des fêtes légales aussi rigoureusement que celui du domicile et du repos de la nuit, puisqu'il dépend du juge d'autoriser les huissiers à y passer outre \ On objecte aussi, avec quelque raison, qu'une partie n'est pas recevable à arguer de nullité les exploits qu'elle a laissé faire à une heure indue, et cela est vrai pour ceux dont la signification a été faite à sa personne; mais, si son parent, son serviteur ou son voisin l'ont reçue en son absence ou à son insu, leur condescendance, leur ignorance ou leur timidité ne peuvent l'empêcher de se prévaloir de la violation de la loi.

293. L'huissier n^a plus qu'à terminer son exploit par l'indication de la quantité de papier timbré employé et du coût de l'acte (J).

(J) Employé pour la copie [ou pour chaque copie] une feuille de papier spécial de 0,60 [ou 1,20], soit au total. . .

Le coût du présent acte est de. . . {Le détail doit en être donne en marge).

Ressort. Couis. Paris (a).

Original 1 50 1 80 2 y>

Copie 1/4 par copie.

(a) Il y a un tarif supérieur applicable à Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Marseille, Lille, Nantes et Toulouse. Dans les autres chefs-lieux de cours et dans les villes de plus de 30.000 habitants, ce tarif est réduit de 1/10; dans les autres villes de 1/4.

Dorénavant et sous le bénéfice de cette observation générale, nous citerons, quand il y aura lieu, les trois tarifs dans cet ordre : ressort, cours, Paris et villes assimilées. Nous donnerons une formule détat des frais au chapitre de la liquidation des dépens. .

* « Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique qui, agissant en sa dite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 16 à 300 francs » (C. pén., art. 184).

'Art. 1031.

. * Voy. suprày n® 33.

PRÉCIS DE PHOCÉDIIHK.

SECTION IV Enregistrement.

294. L'huissier doit, ci peine d'amende^ présenter l'original dans les quatre jours au bureau de l'enregistrement de sa résidence ou du lieu dans lequel il a instrumenté. Le receveur qui enregistre vérifie, en même temps, si le coût y est porte, sinon perçoit l'amende, et, si elle n'est pas payée séance tenante, retient l'original, dresse procès-verbal de la contravention, et exerce les poursuites autorisées parla loi \ Cette formalité purement fiscale^ prouve que l'original a été présenté au bureau de l'employé chargé de ce service, mais n'établit ni la signification, ni même l'existence de la copie. Elle a pour sanction : a) l'exigibilité d'un double droit; ô) une double amende, l'une de 5 francs, l'autre égale au montant du droit non perçu ; c) la nullité de l'exploit ^ (K).

Ressort.

Timbre original 0 60 J ,

— copie 0 60 )

Enregistrement (décimes

compris) 2 50

Plis (enveloppes) 0 15 par pli

Visa (s'il y a lieu) 0 75

Transport (s'il y a lieu). . Mémoire Copie de pièces (chaque

rôle fait par l'avoué) . . 0 25 (Chaque rôle fait par

l'huissier) 0 20

Répertoire 0 10 par tolérance

Cours .

ou plus

Parla.

ou plus

0 75 Mémoire

par pli 0 15

par pli

Mémoire

0 10 par tolérance 0 10 par tolérance Signature de l'huissier»

(K) Enregistré à.

le. . .folio. . .case. . .Reçu. . . Signature du receveur de V Enregistrement.

(a; 45 cent, et 35 cent, dans le ressort pour des copies de jugemeats et arrêts. Dec. 26 déc. 1898, mod. art. 89 du Dec. du 16 févr . 1807.

»L. 13 brum. an Vil, art. 31.

2 L. 22 frim. an VII, art. 8.

5 L. 22 frim. au VII, art. 34. L. 16 juin 1824, art. 10.

Formule 1.

EXPLOIT D'HUISSIER {sans élection de domicile ni adjonction de pièces).

L'an. . . le. . . Nous, huissier (audiencier) près le tribunal civil

de. . . demeurant à. . . rue. . . n°. . .

A la requête deM"" [nom, prén., prof. , dom.), agissant en son nom

personnel.

Var. : agissant en qualité de. . . (V. suprà, p. 482,

formule C).

Nous nous sommes transporté à. . . rue. . . n°. . . lieu du domicile de M-* {nom, prén., prof.), pris en son nom personnel.

Var. : pris en qualité de (V. suprà, p. 182, formule C).

et l'y ayant rencontré et parlant à sa personne.

Nous lui avons fait sommation de. . . [ou Nous lui avons signifié l'acte dont la teneur suit. . .]

Var. : et ne l'y ayant pas rencontré et, parlant à M'. . . lequel nous a déclaré être son domestique qui a visé l'original.

Var. : et n'ayant rencontré personne à ce domicile parlant à M'. . . son voisin, lequel a visé l'original.

Var. : n'ayant non plus rencontré aucun voisin ou M. . ., son voisin, ayant refusé de signer l'original, Nous nous sommes transporté à la mairie de. . . parlant a M*" le maire de la commune de. . . lequel a visé l'original.

Var. : Nous, huissier, etc., etc. A la requête, etc., etc.

Nous nous sommes transporté au palais de justice de. . . rue. . . n<^ . . . et nous y avons signifié à M"". . . {ou avons somme M'. . .) actuellement sans domicile ni résidence connus et par deux copies du présent acte, dont l'une a été affichée par nous à la principale porte de l'auditoire du tribunal civil de. . . et dont l'autre a été remise au parquet à M-^ le procureur de la République, lequel a visé Toriginal, l'acte dont la teneur suit.

Var. : Nous nous sommes transporté au palais de justice de. . . rue. . . n». . . et au parquet du tribunal civil nous avons laissé copie du présent acte à M" le procureur de la République, lequel a visé l'original, pour que, par les voies légales, cet acte soit signifié à M'. . . domicilié à. . . rue. . w. . . en Allemagne.

Pour faire foi de cette signification nous avons laissé, au lieu et à la personne ci-dessus énoncés, cette copie du présent acte.

Var. : sous enveloppe fermée portant inscription et cachets conformes à la loi.

Employé pour la copie une [ou deux] feuille de papier à 0 fr. 60. Le coût du présent acte est de. . .

Visa du voisin ou du maire. Signature de Chuissier.

Enregistré à. . . le. . . folio. . . case. . . Reçu. . .

Signature du receveur de l'enregistrement .

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