DES ACTES D'AVOUÉ A AVOUÉ
295. Ces actes relèvent à la fois du ministère de l'avoué qui les rédige et les prépare, et de celui de l'huissier qui les signifie; mais les affirmations de ce dernier sont les seules qui fassent foi jusqu'à inscription de faux, car l'avoué n'a pas qualité pour dresser des actes authentiques, et l'on peut toujours exiger de lui la représentation des pièces et la preuve des faits dont il affirme l'existence.
296. Rien de plus varié que le corps des actes d'avoué à avoué : c'est, suivant les cas, la sommation de se trouver à une audience, le texte du jugement, un procès-verbal, des conclusions, des défenses. Ce qui est commun à tous, c'est : 1) la date; 2) la désignation de l'huissier qui les signifie, des deux avoués entre qui la signification est faite, et des parties qu'ils représentent; 3) la signature del^huissier; 4) la mention du coûl; 5) la signification* ; 6) \q parlant à ; 7) l'enregistrement (^>.
(A). — Formule 2.