‹ Précis de procédure civileChapitre 53 sur 304 · ACTE D'AVOUÉ A AVOUÉ · texte numérisé non relu

ACTE D'AVOUÉ A AVOUÉ

Sur requête de M"" [nom, prénoms, domicile). M*" X. . . son avoué, fait signifier [ou déclarer ou sommer) à M^ Z. . . avoué de M^ [noms y prénoms, domicile).

(Suit l'objet de la signification).

Pour original (ou copie).

Signature de l'avoué.

Signification. « L'an. . . le. . . nous. . . huissier audiencier

* La loi du 15 févr. 1899 (V. svprà, n° 288) n'est pas applicable à la signification des actes d'avoué à avoué.

297. Ces formalités sonl-elles requises à peine de nullité? Il faut distinguer. Les auteurs admettent généralement, dans le silence de la loi, que la nullité d'un acte d'avoué à avoué ne peut être prononcée que pour omission d'une formalité substantielle, et que les lacunes de son contexte peuvent se combler à l'aide des énonciations de l'acte même qui est signifié d'avoué à avoué. La jurisprudence est entrée dans cette voie après quelques hésitations, et il semble acquis aujourd'hui : 1° qu'un acte d'avoué à avoué peut ne pas indiquer les noms des deux avoués et de leurs parties, s'ils se trouvent dans les pièces signifiées et que l'avoué qui reçoit la signification ne puisse avoir aucun doute sur l'identité du confrère qui la fait faire et sur le différend auquel elle se rapporte; 2) que cette signification peut être faite non seulement à la personne ou au domicile de l'avoué, mais encore à l'un de ses clercs rencontréau Palais par l'huissier; 3) que ce dernier peut simplifier les énonciations du parlant à, et se contenter d'énoncer le fait même de la signification ; 4) que les actes d'avoué à avoué ne sont pas nuls, faute d'être enregistrés dans les quatre jours.

298. Les incapacités édictées par l'article 66 s'y appliquentelles i? Ces actes doivent-ils être signifiés par copies séparées lorsqu'un seul avoué représente plusieurs parties? Ces deux questions sont plus délicates, mais nous croyons qu'elles doivent être résolues dans le sens le plus favorable. D'une part, l'huis-

soussigné avons signifié et remis cette copie à M^ Z. . . en son étude parlant à sa personne {pu à celle de son clerc).

Signature de Vhuissier.

Enregistré à. . . le. . . (etc.).

Ni timbrey ni enregistrement.

Coût pour la signification : 25, 27 ou 30 centimes par copie en V instance suivant les localités. A Paris, on alloue 1 franc pour les significations faites à une autre heure que les significations ordinaires [art. 156, D. 16 févr. 1807).

68 ou 75 centimes par copie en appel suivant les localités^ d r ordinaire.

1 fr. 35 ou 1 fr. 50 pour signification à l'extraordinaire ou d heure datée.

Incapacité de l'huissier d'instrumenter pour ses parents.

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