‹ Précis de procédure civileChapitre 55 sur 304 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

299. Les délais dans lesquels il est prescrit, permis ou défendu de faire certains actes sont l'objet de lois essentiellement variables et contingentes. Elles ont pour objet de concilier l'intérêt public, peu favorable aux longs procès et aux jugements indéfiniment remis en question, avec l'intérêt des parties auxquelles il importe d'éviter des surprises et de laisser le temps de la réflexion. Aussi voit-on, parfois, à l'occasion de circonstances particulières, lesdélais de procédure s'étendre ou se restreindre : des lois transitoires les ont suspendus au profit des citoyens attachés au service des armées ou domiciliés dans les départements envahis par l'ennemi'. Pour des raisons d'ordre général, les lois des 3 mai et 2 juin 1862 ont réduit les délais de distance que le Code de procédure avait fixés suivant l'état des voies et des moyens de communication en 1806, et qui se trouvaient démesurément longs après les progrès accomplis sous ce rapport depuis cinquante ans^

300. 1° Cours des délais. — Les délais de procédure courent contre tout le monde, même contre les mineurs ou interdits '.

1 Voy. notamment, D. 9 sept. 1870, art. 1.

* Les mêmes raisons rendent nécessaire une nouvelle abréviation des délais. Voy. sur cette question, un projet déposé par le ministre de la Justice, le 8 nov. 1906, Chambre, Doc. pari., S. E., 1906, Annexe n" 402, et sur ce projet, Cézar-Bru, Chronique législative et parlementaire, Revue critique, 1907, p. 429. Ce projet, adopté par la Chambre, modifié par le Sénat, a été, de nouveau, déposé sur le bureau de la Chambre le 21 mars 1910. Après déclaration de l'urgence, il a été renvoyé à la commission de la réforme judiciaire. Chambre, Doc. pari., S. 0. 1910, annexe n« 3252, p. 390.

3 Soit comme délais préfixes auxquels les règles de la prescription sont

S'ils courent à partir d'une signification, elle ne profite qu'à celui qui l'a faite et ils ne courent pas alors au profit de ses coinléressés, excepté dans les cas de solidarité et d'invisibilité où les diligences faites par l'une des parties profitent nécessairement aux autres^ ; ils ne courent pas, non plus, ni contre la partie dans l'intérêt de laquelle la signification a été faite. C'est, en effet, un principe constant et conforme à l'intention présumée des parties que « nul ne se forclôt soi-même », c'est-à-dire que personne n'est censé faire des actes qui lui soient préjudiciables. Par exception, le délai dans lequel l'enquête doit être commencée court à la fois contre la partie qui signifie le jugement quil'ordonne, et contre celle qui en reçoit signification ^

301. 2° Calcul des délais. — Les délais fixés par jour se comptent de jour à jour; les délais fixés par mois se comptent de quantième à quantième ; ils sont tous prorogés au lendemain quand le dernier jour est férié, au surlendemain si deux jours fériés se suivent^ (Art. 1033, modifié par la loi du 13 avr. 1895)*.

302. 1) Peu importe l'heure a laquelle a été faite une signification. On tient compte, seulement, du jour pendant la durée duquel elle a eu lieu. Le calcul de jour à jour, c'est-à-dire par l'espace de vingt-quatre heures qui s'étend de minuit à minuit, n'est, cependant, pas prescrit formellement par le Code de procédure; mais on a adopté ce procédé parce qu'il supprime les difficultés qui ne manqueraient pas de s'élever, dans le système

étrangères, soit comme courtes prescriptions, par application de l'article 2278 du Gode civil. Sauf le recours du mineur et de l'interdit contre leur tuteur (Art. 398 et 444; G. civ., art. 2278), mais l'article 2275 du Gode civil, d'après lequel le serment peut être déféré aux personnes qui opposent les courtes prescriptions, ne s'applique pas aux délais de procédure.

1 G. civ. art. H 99 et 2249.

2 Art. 257.

' La Gour de cassation interprétait l'ancien article 1033 en ce sens que la prorogation au lendemain n'avait lieu que pour les délais francs dont il sera parlé au n° 305; la loi du 13 avril 1895 l'a étendu à tous les délais « trancs ou non ».

* Pour la signification des protêts, il faut faire application des lois des 24 déc. 1904, 14 juin. 1905 et 22déc. 1906, en vertu desquelles aucun protêt ne pourra être dressé le lundi, lorsque le jour de Tan, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint et Noël tomberont un dimanche; ni le samedi suivant les fêtes légales qui tombent un vendredi, ni le lundi précédant les fêtes légales qui tombent un mardi; le protêt se trouve donc retardé au mardi, lundi ou mercredi suivants.

208 PRECIS T)E PHOCKDLHE.

contraire, sur l'heure à laquelle tel ou tel acte a été fait. 11 est, d'ailleurs, conforme à la tradition : « Qmdquid in viginti « quatuor horis actum est perinde est quasi quâvis horâ iucis (( actum esset » '; il s'appuie sur deux textes : l'article 2260 du Code civil, ajoute que la prescription se compte par jour et non par heures; Tarlicle 2147 du môme Gode décide, par application du môme principe, que « les créanciers hypothécaires inscrits le (( môme jour exercent en concurrence une hypothèque de la « môme date, sans distinction entre l'inscription du matin etcelle (( du soir^ ».

303. 2) La règle que les délais fixés par mois se comptent de quantième à quantième n'est pas non plus écrite au Code de procédure ; mais elle est conforme au langage usuel où l'on entend par mois l'espace de vingt-huit, de trente ou de trente et un jours; la loi du 2 juin 1862 applique, d'ailleurs, ce comput aux délais du pourvoi en cassation; l'article 132 du Code de commerce dit que les '' mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien ». Il s'ensuit que le délai d'un mois qui commence à courir le 1" juillet expire le 1"" août et que, malgré l'inégalité des mois de janvier, de février et de mars, les délais d'un mois qui commencent le 31 janvier et le 28 février prennent fin respectivement le 28 février et le 31 mars.

304. 3"* Poi7ît de départ. — Le jour où l'acte a été fait [dies a quo) n'est pas compris dans les délais : ils ne commencent à courir qu'au coup de minuit qui sépare ce jour du lendemain. Cette règle découle naturellement de celle qui prescrit de compter les délais par jours et non par heures; car, si l'on comptait le dies a quo^ il faudrait compter, soit à partir de l'heure où l'acte a été fait, soit à partir de l'heure de minuit où le jour a commencé : dans le premier cas, le délai se calculerait par heures contrairement au principe qui vient d'être posé; dans le second cas, il commencerait à courir, ce qui serait absurde, avant que l'acte qui lui sert de point de départ eût été fait. Aussi est-il de

^ Dig., fr. 1, De fer et dilat. (II, xii).

2 Cela n'empêche pas de rechercher, dans certains cas, l'heure à laquelle plusieurs actes ont été respectivement faits dans un même jour, afin de déterminer la priorité entre eux. Il faut savoir, en matière de péremption, lequel a été fait le premier, et si la demande en péremption a précédé ou suivi l'acle de poursuite, daté du même jour, qui est destiné à la couvrir. De même en matière de partage, la « priorité entre deux demandes appartiendra à « celui qui aura fait viser le premier l'original de son exploit par le greffier « du tribunal; ce visa sera daté du jour et de l'heure » (Art. 967).

tradition en droit français que « dies termini a quo non compuiatur in termino ». L'article 1033 exprime imparfaitement le caractère absolu de cette règle : « Le jour de la signification « n'est pas compté, dit-il, dans le délai général fixé pour les ajournements, les citations, les sommations et « autres actes faits « à personne ou à domicile ». Cette formule donnerait à penser que le dies a quo n'est exclu que des délais qui ont pour point de départ une signification à personne ou à domicile; mais c'est par inadvertance que ce texte restreint à certains délais une règle qui convient nécessairement à tous. Le jour de l'échéance [dies ad quem) est, au contraire, généralement compté, et les délais expirent ce jour-là à l'heure où l'on a vu au n° 292 qu'il n'est plus permis de faire des significations ^ :

305. 4° Franchise des délais. — Dire qu'on a tel délai pour agir, c'est dire qu'on doit agir dans ce délai et qu'on n'est plus à temps lorsqu'il est passé. Par exception, le jour de l'échéance, n'est pas plus compté que celui delà signification «dans le délai « général fixé pour les ajournements, citations, sommations et (( autres actes faits à personne ou à domicile^ », c'est-à-dire que la partie contre laquelle ce délai court en jouit jusqu'à la dernière minute, et peut faire encore dans la journée du lendemain l'acte qu'elle est sommée d'accomplir. Le délai de huitaine, dans lequel on doit comparaître devant un tribunal de première instance ou de commerce, n'expire donc que le lendemain de son échéance, puisqu'il a pour point de départ un exploit fait à personne ou à domicile : si le défendeur est assigné le 1®' juin, c'est seulement à l'audience du 10 qu'on peut prendre défaut contre lui. Lesdélais de cette espèce s'appellent/ranc5, et leur franchise s'explique par cette idée qu^une personne ignorante ou inexpérimentée peut hésiter sur la manière de calculer le temps, et qu'il est équitable d'interpréter le doute en sa faveur, en lui permettant de jouir du délai jusqu'à la dernière minute. La jurisprudence applique même cette règle au délai de deux mois qu'on a pour appeler des jugements rendus par les tribunaux de première instance et de commerce, bien que ce ne soit pas un délai dans lequel la partie soit sommée d'agir dans l'intérêt de son adver-

* Dans les actes qui se font au greffe, le délai expire à l'heure réglementaire de la fermeture des bureaux.

« Art. 1033.

2\& PHI5CIS DE pnor:i^[)ijRE.

saire, mais un délai clans lequel elle doit agir sponlanémentdans son propre intérêt.

306. 5*^ Délais de distance^. — Certains délais s'augmentent à raison de la dislance qui existe, soit entre l'endroit où un acte est signifié et celui où l'on est tenu d'y obtempérer, soit entre celui où l'on est domicilié et celui où l'on doit agir. Tels sont le délai pour comparaître devant un tribunal de première instance ou de commerce, et le délai pour réitérer l'opposition au jugement par défaut faute de comparaître. Dans le premier cas, l'acte est le point de départ du délai ; dans le second, il en est le terme; dans l'un et dans l'autre, la difficulté d'user du délai s'augmente par suite de l'éloignement du lieu où l'on doit comparaître ou réitérer l'opposition, et là loi en tient compte en prorogeant le délai qu'on a pour se mettre en règle. S'il existe plusieurs intéressés, il n'y a pour eux tous qu'un seul délai calculé suivant le domicile du plus éloigné^; on évite ainsi des frais inutiles et quelquefois des jugements inconciliables. Deux hypothèses doivent être distinguées pour l'application des délais de distance.

307. 1) Si les deux localités sont situées sur le territoire continental de la République, la loi suppose que le voyageur qui porte un ordre ou la lettre qui le transmet ne peuvent parcourir plus de cinquante kilomètres par jour, et elle augmente le délai ordinaire d'un jour par cinq myriamètres de distance entre les deux localités ; les fractions inférieures à quatre myriamètres ne sont pas comptées; celles de quatre myriamètres et au-dessus augmentent le délai d'un jour^ Le défendeur qui reçoit le l^juin à Rouen une assignation à comparaître devant le tribunal de la Seine a donc droit à huit jours francs qui expirent le 10 juin, augmentés de deux jours à raison des 13 myriamètres et6 kilomètres qu'il y a de Rouen à Paris \ et il n'est pris défaut contre lui qu'à l'audience du 12. De même, si le tribunal de la Seine rend le l^"" juin un jugement par défaut faute de comparaître, et que la partie condamnée y fasse opposition à Périgueux par acte

1 Voy. suprà, n°299, p. 206, note 2.

« Arg. art. 151 et 175.

3 Art. 1033 modifié par la loi du 3 mai 1862.

♦ Voy., sur cette distance et sur toutes celles qui seront indiquées dans la suite de ee Précis l'arrêté du 25 thermidor an XI qui contient le tableau des distances de Paris aux chefs-lieux des déparlements. Aj. 0. 7 juill. 1824, !«•• nov. 1826 et 12 juin 1834; D. 4 août 1860.

exirajudiciaire ou par simple déclaration, le délai de huitaine dans lequel elle doitrenouveler son opposition àParis s'augmente de dix jours et expire, par conséquent, le 19 juin, attendu qu'il y a 49 myriamètres et 9 kilomètres de Périgueux à Paris ^ Les délais de dislance ne peuvent, d'ailleurs, être réclamés que par les parties qui en ont réellement besoin ; celles qui reçoivent l'assignation au siège du tribunal où elles doivent comparaître n'ont droit qu'au délai de huitaine^ à quelque distance de leur domicile qu'elles soient rencontrées.

308. 2) Si les deux localités sont situées, Tune sur le territoire de la République, l'autre en dehors, les délais ordinaires sont remplacés par les délais suivants. Ont droit à un mois les parties qui demeurant en Corse, en Algérie, aux Iles Britanniques, en Italie, dans le royaume des Pays-Bas ou dans les États et Confédérations limitrophes delà France, doivent faire un acte en F'rance pour y obtempérer à une sommation qui leur est faite. Ont droit à deux mois, les parties demeurant dans les autres États de l'Europe, du littoral delà Méditerranée ou de celui de la mer Noire; à cinq mois, celles demeurant hors de l'Europe, du littoral de la Méditerranée et de la mer Noire, mais en deçà du cap Horn ou des détroits de Malacca et de la Sonde; à huit mois, celles demeurant au delà de ce cap ou de ces détroits'". Réciproquement, les personnes domiciliées eu France ont droit aux mêmes délais pour les actes qu'elles doivent faire en Algérie ou aux îles de la Martinique^ de la Guadeloupe et de la Réunion ^, et cette règle est trop raisonnable pour qu'on ne doive pas l'étendre aux autres colonies. Ces délais sont doublés pour les pays d'outre-mer en cas de guerre maritime. Ils sont, d'ailleurs, un maximum : ils ne s'augmentent pas d'un jour par cinq myriamètres entre le port ou la frontière et la ville de l'intérieur où l'acte doit être fait, et les parties domiciliées hors de France auxquelles une signification est faite en France ne peuvent réclamer que les délais ordinaires*.

* En supposant qu'il ne soit pas franc : c'est un point controversé.

2 Art. 73.

3 L. 3 mai 1862, art. 8. D. 22 avr. 1863, art. 1.

* Art. 74.

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