‹ Précis de procédure civileChapitre 56 sur 304 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

SANCTION DES RÈGLES RELATIVES A LA FORME DES ACTES ET AUX DÉLAIS DE PROCÉDL'RI-:

309. La sanction des règles relatives à la forme des actes et aux délais de procédure, diffère suivant les cas. Elle peut consister dans la nullité de l'acte. Elle peut se traduire par des peines pécuniaires portées contre celui qui l'a fait; la déchéance peut enfin résulter de l'expiration du délai. L'article 1039 dispose que ces peines ne sont pas comminatoires : cela signifie qu'elles ne constituent pas une simple menace et que les tribunaux ne peuvent refuser de les appliquer lorsqu'ils en sont requis. L'application de ce principe comporte, toutefois, de nombreuses exceptions \

310. 1** Nullité. — Les actes irréguliers sont frappés de nullité, lorsque la loi l'a dit expressément; lorsqu'elle a employé les expressions « ne pourra, ne sera pas reçu, ne sera (( pas recevable, ne sera pas susceptible, ne sera pas exécuté », qui ont nécessairement la même portée; lorsque enfin la formalité prescrite a trop d'importance pour ne pas comporter cette sanction.

La nullité a pour conséquence : 1) la suppression de l'acte nul, suppression totale, s'il est absolument nul ou indivisible, suppression partielle, s'il n'est nul qu'en partie et divisible; 2) la nécessité de le refaire, si la loi n'interdit pas de la recommencer ^; 3) la déchéance qui peut se produire, s'il devait

' Art. 71, 263, 1030, 1031 et 1039.

* Voyez par exemple, l'article 294 qui interdit de recommencer l'enquêteannulée par la faute de l'avoué ou de l'huissier [infrà, n» 456].

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