AUTORITÉ JUDICIAIRE. U
gatoire. C'est la conséquence la plus grave du principe de la séparation des pouvoirs; on s'accorde à l'admettre, quoiqu'aucua texte ne la proclame, parce qu'autrement il serait trop facile d'arrêter l'exécution de toutes les lois, sous prétexte qu'elles seraient contraires à des principes législatifs ou constitutionnels que chaque tribunal interpréterait dans le sens de ses convictions juridiques ou de ses opinions politiques : il n'y aurait pas un juge de paix ou un conseil de prud'hommes qui ne pût se mettre au-dessus du législateur, et tenir pour non avenues les publications du Bulletin des lois. La jurisprudence l'a reconnu, notamment, en jugeant : que les tribunaux ne peuvent refuser d'appliquer une loi formelle en se fondant sur la raison, l'intérêt du commerce, la jurisprudence, l'opinion des auteurs ou les lois étrangères; que la loi du J7 juillet 1819 sur les servitudes militaires a force obligatoire, quoiqu'elle n'ait pas obtenu dans les Chambres la majorité exigée par la Charte du 4 juin 1814, par cela seul qu'elle a été votée et promulguée suivant les formes constitutionnelles.
14. 3) « Les fonctions judiciaires sontet demeureront toujours « séparées des fonctions administratives; les juges ne pourront, « à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, « les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les « administrateurs pour raison de leurs fonctions...*. Seront cou- « pables de forfaiture et punis de la dégradation civique les « juges qui auraient excédé leurs pouvoirs en s'immisçant dans « les matières attribuées aux autorités administratives, soit en « faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant « d'exécuter les ordres émanés de l'administration, ou qui, ayant « permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de « l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution « de leurs jugements ou ordonnances nonobstant T.annulation « qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été « notifié^ ». Voici les conséquences absolues de ce principe : les tribunaux judiciaires ne peuvent prescrire les mesures qui sont exclusivement du ressort de l'administration : par exemple, donner un alignement, décréter des travaux publics ou prescrire des mesures de police; ils sont incompétents pour connaître des questions litigieuses qui relèvent des tribunaux administratifs;
» D. 16-24 août 1790, tit. II, art. 13. * C. pén., art. 127-2o.
12 PHÉCIS DE PltOCÉDUHE.
une troisième conséquence non moins importante leur fait interdire (le donner l'interprétation, entraver l'exécution ou prononcer la nullité d'un acte administratif. Mais cette dernière règle subit trois restrictions. Les tribunaux judiciaires ont le droit d'apprécier la légalité des actes dits réglementaires^ c'està-dire faits par l'autorité administrative en vertu d'une délégation partielle du pouvoir législatif : par exemple, l'amende de 1 à 5 francs pour contravention aux règlements administratifs n'est encourue qu'autant que ces règlements sont légaux; elle n'est donc prononcée par les tribunaux judiciaires qu'après qu'ils en ont vérifié la légalité*. En second lieu, les tribunaux ne doivent pas rendre un jugement d'expropriation pour cause d'utilité publique sans s'être assurés que la déclaration d'utilité publique et la désignation des territoires à exproprier ont été légalement faites et l'arrêté de cessibilité légalement rendu ^ Il est, enfin, de jurisprudence constante que les actes dans lesquels l'administration figure comme partie contractante^ comme les marchés de fournitures et de travaux publics, peuvent être interprétés par l'autorité judiciaire. Aucune de ces solutions ne contredit le principe de la séparation des pouvoirs : dans les deux premiers cas, la justice civile n'annule ni ne blâme l'acte administratif, elle se contente de ne pas l'appliquer et de refuser son concours à Tautorité administrative; dans le troisième, elle exerce son empire sur de? faits où l'administration n'est pas intervenue comme puissance publique \
1 C. pén., art. 47M5°.
2 L. 3 mai 1841, art. 2.
^ On pourrait signaler aussi, dans un ordre d'idées analogue, la tliéorie dite des recours parallèles, en vertu de laquelle le décret de délimitation des rivages de la mer ou des rives d'un fleuve, s'il ne peut être annulé pour excès de pouvoir que parle Conseil d'État, est susceptible d'être déféré aux tribunaux civils pour avoir empiété sur la propriété privée. — Voy. sur cette théorie notre Traité^ 3^ édit., t. f, n^ 13, note 5; Hauriou, Précis de droit administratif, 6* édit., p. 619; Laferrière, Traité de la juridiction administrative, 2^ édit., t. I, p. 544; Berthëlemy, Précis de droit administratif, 2^ édit., p. 456 et Revue générale d'administration, 1899, t. I, p. 385.