‹ Précis de procédure civileChapitre 62 sur 304 · REQUÊTE EN AUTORISATION D'ASSIGNER A BREF DÉLAI · texte numérisé non relu

REQUÊTE EN AUTORISATION D'ASSIGNER A BREF DÉLAI

M"" [nom, prénoms, profession^ domicile) aj^ant pour avoué M® X. . . a l'honneur d'exposer à M. le Président du tribunal civil de. . . les faits suivants : [Indiquer V objet de la demande et les causes qui justifient l'assignation à bref délai. Par exemple : Le requérant M'\ . . susnommé est créancier de M^ {nom^ prénotns) en vertu d\in billet signé par le dit 3P, . .; celui-ci, par plusieu7's lettres, a nié cette dette et se prépare à quitter son domicile actuel; il y a donc urgence pour le demandeur à obtenir un titre exécutoire).

En conséquence, M"" X. . . susnommé, se permet de signaler à M"^ le Président, l'urgence de sa demande [ou l'extrême urgence de sa demande] et le prie, par application de l'art. 72, C. proc. civ., de

^ Voy., pour plus de détails sur cette dernière hypothèse, notre Traité théorique et pratique de procédure, 2* édition, t. IV, §§ 1418 et suiv., et Cézar-Bru, Théorie et pratique des Voies d'Exécution, 2^ édit., no 164.

2 Art. 49-2^ 4°, 5o et 7°, 570, 839.

résuUe-t-elle virtuellement de l'ordonnance d'autorisation d'assigner à bref délai, ou bien le tribunal peut-il juger, malgré cette ordonnance, que Taffaire ne requérait pas célérité, et peut-il. renvoyer, par conséquent, les parties devant le juge de paix? Nous pensons qu'il le pourrait et qu'on ne saurait le lui interdire sans confondre les pouvoirs : le président a le droit d'autoriser l'assignation à bref délai, mais il appartient au tribunal seul d'apprécier les conditions de régularité de l'instance et, notamment, la validité de la demande qui n'a pas été précédée d'une tentative de conciliation. La pratique constante des tribunaux adopte une solution tout opposée : toutes les demandes pour lesquelles le président a accordé l'autorisation d'assigner à brel délai, sont considérées comme dispensées du préliminaire de conciliation; la formule d'autorisation d'assigner à bref délai contient dispense expresse du préliminaire de conciliation, donc confère au président le droit d'accorder celte dispense.

SECTION m Compétence en matière de conciliation.

323. Principe : Actor seqiiitur forum rei. — C'est presque toujours devant le juge de paix de son domicile qu'on

l'autoriser à assigner à trois jours [ou. . . k tel jour] et sans préliminaire de conciliation, M^ . . {notn, prénoms^ demeure) son débiteur devant le tribunal de. . .

Le. . . . Signature de l'avoué.

Coût : 2 fr. 25; 2 fr. 70; 3 francs; Timbre, 0 fr. 60 [ou plus). Enregistrement, 5 fr. 63 (déclines compris).

Formule 4.

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT Nous, Président du Tribunal de. . .

Sur le vu de la requête ci-dessus et après examen des pièces annexées, en verlu de l'art. 72, G. proc. civ.

Autorisons, le requérant M^ . . à assigner à trois jours [ow pour \e(date)h. . . heurel, M"". . . désigné dans ladite requête et sans préliminaire de conciliation devant notre tribunal.

Délivrée, le au Palais de justice [ou en notre hôtel |

Signature du Président.

Coût {Néant).

doit appeler en conciliation le défendeur qui n'y comparaît pas volontairement^ La connaissance personnelle qu'a ce magistrat des deux parties ou de l'iine d'elles, la confiance qu'il doit leur inspirer, et l'intluence légitime dont il jouit dans le canton font espérer que le défendeur se rendra à ses conseils et ne résistera pas à une juste demande. Toutefois, cette règle de compétence cède devant des raisons pressantes d'économie, ou devant l'utilité de confier la mission conciliatrice à un magistrat plus rapproché du siège de la contestation.

324. 1° Actions mobilières et immobilières. — Le défendeur doit être appelé en conciliation : 1) « En matière personnelle et réelle, « devant le juge de paix de son domicile^ ». La loi, fidèle à ses habitudes de langage, appelle matière personnelle et réelle les actions personnelles et réelles, mobilières ou immobilières^; mais elle les soumet toutes, dans l'espèce, à la même règle et les actions immobilières qui sont jugées, au fond, par le tribunal de la situation de l'objet litigieux, sont néanmoins portées en conciliation devant le juge de paix du domicile du défendeur. Il va sans dire que la résidence tientlieu de domicile et la résidence actuelle de résidence fixe. Mais on se demande s'il faut tenir compte ici de l'élection de domicile, et si le demandeur peut appeler le défendeur, à son choix, devant le juge de paix de son domicile réel ou devant celui de son domicile élu. On invoque, pour l'affirmative, les dispositions qui permettent de faire, au domicile élu, les mêmes assignations et significations qu'au domicile réel*. Nous croyons, en sens inverse, que les rédacteurs du Code de procédure ont fait exprès de ne pas reproduire ici ces dispositions, que le principe général doit céder, dans l'espèce, à l'esprit de la loi, qui désire voir Lessai de conciliation s'engager dans les conditions les plus favorables, et n'a pas voulu le laisser tenter par un magistrat peut-être inconnu des deux parties; donc, le défendeur eût-il élu domicile, il faut toujours l'appeler devant le juge de paix de son domicile réel.

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