‹ Précis de procédure civileChapitre 63 sur 304 · Pluralité de défendeurs. — « S'il y a deux défen · texte numérisé non relu

Pluralité de défendeurs. — « S'il y a deux défen

1 Art. 50. Le juge de paix est compétent pour concil er même sur des matières qui ne rentrent pas dans les limites de sa compétence ratione materiœ. Chambéry, 2 mars 1896, D. 98. 2. 393 et la note de i\L Cézar-Bru.

2 Art. 50.

3 Voy. sur ce point, s^iprà, n° 74.

* An. 59, al. 9. C. civ., art. IH.

deurs, devant le juge de l'un d'eux au choix du demandeur* ». Cette compétence du juge de paix de l'un des deux défendeurs se justifie amplement par cette considération, qu'il serait presque impossible de les concilier séparément, car l'un d'eux, appelé seul, ne saurait pas si l'autre transige, ou s'il maintient ses prétentions.

326. 3° « En matière de société^ autre que celles de com- M merce, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est « établie ». Cette disposition se fonde sur les mêmes motifs que l'article S9, § 5; nous renvoyons au commentaire de cet article pour l'explication de la phrase incidente « tant qu'elle existe »; il suffit de remarquer sur les mots « autre que celles de commerce », que la loi suppose une société civile parce que les sociétés de commerce ont, le plus souvent, des procès commerciaux et par conséquent, exempts du préliminaire de conciliation. A défaut de siège social, les associés sont appelés en conciliation devant le juge de paix de l'un d'eux au choix du demandeur.

327. 4° « En matière de succession, sur les demandes entre « héritiers jusqu'au partage inclusivement, sur les demandes « qui seraient intentées par les créanciers du défunt avant le <( partage, surles demandes relativesàl'exécution des dispositions « à cause de mort jusqu'au jugement définitif, devant le juge de « paix du lieu oiî la succession est ouverte ». Cette disposition reproduit littéralement l'article 59, § 6, et donne lieu aux mêmes observations.

SECTION IV Citation en conciliation.

328. 1° Y a-t-il un préliminaire à la citation en conciliation. — Quand nous étudierons la conciliation en justice de paix% nous la verrons fonctionner avant la citation en justice, par une convocation devant le juge, faite par simple billet d'avertissement, obtenu du juge de paix, si la demande est introductive d'instance, sujette à transaction et formée contre un habitant du même canton ou de la même ville; cette convocation est exigée

* Art. 50.

2 V. infrà, n° 346, une procédure analogue devant les conseils de prud'hommes, L. du 27 mars 1907, et infrà, n° 351.

230 PRI^.CIS Dl!] PHOGÉDUHE.

par la loi du 2 mai 18.^5'. Cette formalilé, qu'on appelle quelquefois petite concilialion, s'applique-t-elle également aux procès de la compétence des tribunaux de première instance, de telle sorte qu'il faille, en définitive, tenter deux fois la conciliation, une première fois sur billet d'avertissement, une seconde fois sur citation? On le soutient, en disant : la loi du 2 mai 1855 interdit aux huissiers de citer, en aucun cas, en justice de paix, avant que cette formalité ait élé remplie; l'avertissement et la citation ne font pas toujours double emploi, caries affaires ériumérées aux n°^ 321 et 322 sont dispensées du préliminaire de conciliation sur citation, et ne subissent, par conséquent, que l'essai de conciliation sur avertissement; celui-ci moins solennel et exempt de toute forme, même du ministère de l'huissier, a, par cela même, plus de chances de succès. Nous préférons, néanmoins, l'opinion contraire. Sans doute, la loi du 2 mai 1855 vise« toutes les causes », mais le préliminaire de conciliation n'est pas une cause puisqu'il ne fait pas partie de l'instance. 11 résulte des travaux préparatoires de cette loi qu'elle n'a pas voulu instituer deux préliminaires successifs et obliger les parties à comparaître deux fois au bureau de paix : « Une remarque (( motivée par une pratique vicieuse doit trouver ici sa place», a dit le rapporteur de la commission du Corps législatif. « Ce serait « se tromper gravement que de soumettre à cette formalilé les (( citations en conciliation données en vertu des articles 48 et « suivantsduCode de procédure. Une semblable interprétation est « aussi contraire à l'espritqu'au texte du projet de loi; on éta- (( blit par là, pour les instances appartenant aux tribunaux ordi- « naires, deux tentatives de conciliation, l'une sur lettre, l'autre « sur citation; dès lors, on occasionne des retards et des déplais céments dispendieux, on fait dégénérer en une formalité vexa- « toire une prescription salutaire^».

329. 2° Citation. — La citation donnée au défendeur par un huissier de son domicile ou de sa résidence est donc le pre-

^ Art. 2. « Dans toutes les causes, excepté celles où il y aurait péril en la <( demeure et celles sans lesquelles le détendeur serait domicilié hors du « canton ou des cantons de la même ville, il est interdit aux huissiers de « donner aucune citation en justice, sans qu'au préalable le juge de paix ait u appelé les parties devant lui au moyen d'un avertissement sur papier non « timbré, rédigé et délivré par le greffier sous la surveillance du juge de u paix, et expédié par la poste ».

2 Dalioz, 1855. 4. 54; Pabon, Traité des justices de paix ^ ï, n° 273, p. 176.

mier acte de ce préliminaire (^). Le demandeur ne peut choisir, comme d'habitude, entre tous les huissiers de l'arrondissement :

(A) Formule 5.

Page 1