‹ Précis de procédure civileChapitre 64 sur 304 · CITATION EN CONCILIATION · texte numérisé non relu

CITATION EN CONCILIATION

L'an. . . , et le. . .

Nous X. . . huissier [audiencier] près le tribunal civil de. . . demeurant à. . . rue. . . n°. . .

A la requête de M^ (nom, prénoms, profession, domicile du demandeur) {voir la formule type d'exploit, suprà, p. 181, 182, 183).

Nous nous sommes transporté à. . . rue. . . n». . . lieu du domicile de M^ . . [désignation du défendeur) (V. formule, p. 181, 182, 183) et l'y ayant rencontré et parlant à sa personne [ou ne l'y ayant pas rencontré et parlante...] (V. p. 187, 189, 192, 193, 194, 196).

Nous lui avons donné citation à comparaître le [jour, heure) devant M'' le juge de paix de. . . [du 4^ canton de. . .] siégeant en conciliation en la salle d'audience de la justice de paix, pour se concilier, s'il est possible, avec le requérant sur la demande que celui-ci se propose de lui intenter, et pour s'éviter par suite,, les conséquences des conclusions que ledit requérant déposera devant le tribunal civil, s'il n'y a conciliation, demande et conclusions dont suit l'exposé [a).

Objet de la demande.

Attendu {développer la question de fait).

Attendu [développer la question de droit).

Attendu les motifs susénoncés, le requérant M^. . . susnommé, réclame à M^ . ., également susnommé. . . [énoncer le montant de la réclamation) et conclura à ce qu'il soit condamné par le tribunal civil de. . . aux fins et conséquences de cette réclamation, au cas de non-conciliation.

En conséquence nous avons déclaré au susnommé M^ . . que s'il ne comparaît point, pour se concilier, à l'audience susindiquée, il sera condamné à une amende de 10 francs et assigné devant le tribunal civil.

Pour faire foi de la signification de la présente citation nous en avons laissé copie [mention sur l'original) [nous avons laissé cette

(a) Dans toutes les anciennes formules cette partie se distingue mal de l'objet même de l'exploit en conciliation, en paraissant conclure sur le fond, comme devant le tribunal lui-même, La formule doit indiquer la prétention du demandeur, mais montrer nettement la place possible pour la conciliation désirée par la loi.

•i32 PHKCIS \)ll PnOCÉDIJFiE.

par raison (l'cconomie el pour éviter fies frais inutiles de déplacement, la loi ne lui donne le r-hoix qu'entre les huissiers du canton'. Cette citation contient, outre les mentions communes à tous les exploits, l'indication du lieu, du jour et de l'heure de la comparution au bureau de paix et l'énoncé sommaire de l'objet de la conciliation^; la loi n^a pas prescrit d'y énoncer les moyens à l'appui de la demande qui pourraient, cependant, faire réfléchir le défendeur el le disposer à la conciliation ; mais, en pratique, ces moyens sont indiqués, car la citation en conciliation contient toutes les énonciations que contiendra plus tard l'exploit d'ajournement; la loi n'a pas dit, non plus, si les aulres énonciations sont requises à peine de nullité, mais l'omission de celles qui sont substantielles entraîne forcément celte conséquence.

330. Effets de la citation, — Cet acte produit, sous deux rapports, les mêmes effets que la demande en justice : il interrompt la prescription et fait courir les intérêts moratoires ^ Ces effets ne s'expliquent pas par l'urgence; car il n'y a pas d'urgence à ce que les intérêts courent; et, si la prescription était à la veille de s'accomplir, la demande serait dispensée du préliminaire de conciliation comme requérant célérité; mais il serait illogique et injuste que le demandeur souffrît du relard

copie sous enveloppe fermée portant inscriptions et cachets conformes à la loi] (mention sur la copie) au lieu et à la personne susindiqués.

Visa du voisin ou du maire. Signature de l'huissier.

Employé pour la copie. . . feuilles. . .

Le coût est de. . .

Enregistré à. . . le. . . fol. . . case. . . Reçu. . .

Signature du receveur de l'Enregistrement.

(Détail du coût à mettre en marge).

Original, 1 fr. 50; Copie, 1/4 par copie; Timbre : original, 0 fr. 60; Copie, 0 fr. 60 (ou plus); Enregistrement, 1 fr. 25 (décimes compris); Copie de pièces, Transport, Visa, Plis fermés (s'il y a lieu).

1 Art. 52. L. 25 mai 1838, art. 16.

a Art. 52.

3 Art. 57; G.civ., art. 2245.

que la loi lui impose, et que la citation qu'il donne au bureau de paix ne lui procurât pas les mêmes avantages que l'assignation qu'il eût immédiatement lancée s'il eût été libre de le faire : c'est une application «iu principe que les lenteurs de la justice ne doivent pas nuire aux parties*.

331. Toutefois, deux conditions sont nécessaires pour que ces effets de la citation se produisent et se conservent. 1) Il faut une citation valable en la forme : un acte nul ne produit pas d'effet, et le principe d'après lequel la demande irrégulière n'interrompt pas la prescription ^ s'applique également au cours des intérêts et à la citation en conciliation. 2) La demande en justice doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la non-comparution des parties ou de leur non-conciliation, car une simple citation au bureau de paix ne peut pas conserver indéfiniment le droit litigieux, sans que le procès soit sérieusement entamé, et la velléité passagère d'user d'un droit ne doit pas produire les mêmes effets que l'intention arrêtée de l'exercer. Les effets de la citation se produisent-ils, ces deux conditions étant d'ailleurs réunies, si elle est donnée devant un juge de paix incompétent ou à l'occasion d^une affaire non nécessairement soumise à ce préliminaire? Distinguons : La citation donnée devant un juge de paix incompétent doit être traitée comme la demande en justice formée dans les mêmes conditions; elle interrompt la prescription par les motifs qui seront donnés au n** 372, mais on verra en même temps, pourquoi elle ne fait pas courir les intérêts. Si l'affaire n'est pas soumise au préliminaire, parce que la transaction est impossible, la citation est frustratoire et elle ne peut produire aucun effet ; si la dispense du préliminaire tient à une autre cause, en fait une transaction est possible, et il serait injuste que le demandeur, qui a fait preuve de bonne volonté et tenté la conciliation là même où le législateur en désespère, n'obtînt pas les mêmes avantages qu'en formant immédiatement sa demande.

3° Comparution volontaire . — La citation en conciliation peut être remplacée parla comparution volontaire, toujours possible devant le juge de paix. Il faut en conclure que la conciliation peut intervenir même au cours d'un litige dont le juge a été régulièrement saisi, rentrant ou non dans sa compétence^

* Voy., sur ce point, infrà, ti°371.

^ C. civ., art. 2247.

3 Chambéry, cité, suprà, n» 323, p. 228, note 1, et la note sous cet arrêt.

234 PRI-:C1S DK PHOCKDIHK.

SECTION V Comparution et coaciliation.

332. I. Délais et représentation. — Les deux parties ont trois jours francs pour comparaître, plus l'augmentation de distance'.

Les parties sont tenues de comparaître à peine de 10 francs d'amende^; un mandataire muni d'une procuration authentique ou sous seing privé peut les représenter lorsqu'elles sont ou se disent empêchées^ La tentative de conciliation est à peine sérieuse si les parties ne prennent même pas la peine de venir au bureau de paix, et s'y font représenter quand elles pourraient s'yr*endreen personne. La peine insignifiante qu'elles encourent, en ne comparaissant pas, donne à penserque la loi ne tient pas, outre mesure, à ce que la conciliation soit effectivement tentée; aussi, le juge de paix qui siège en conciliation, ne peut-il recourir à aucune naesure coercitive, ni ordonner la comparuiion des parties, ni exiger la preuve de l'empêchement qu'elles allèguent pour ne pas se présenter devant lui. 11 faut seulement : que leurs mandataires soient capables ; les huissiers qui pourraient ne pas apporter au bureau de paix des intentions suffisamment conciliantes, sont frappés, à cet égard, d'une incapacité spéciale*, et il résulte d'une instruction ministérielle du 6 juin 1838 que le juge de paix a le pouvoir, à peu près discrétionnaire, de refuser audience à tout mandataire qui ne jouirait pas d'une bonne réputation ^ 11 faut aussi que ces mandataires soient pourvus d'une procuration spéciale ou, tout au moins d'une procuration générale à l'effet de représenter le mandant en justice. Il est inutile qu'ils aient le pouvoir de transiger, et les parties satisfont à l'obligation de comparaître au bureau de paix en s'y faisant remplacer par des mandataires auxquels elles ont défendu de transiger ou, ce qui revient au même, par des mandataires auxquel elles n'ont pas donné le pouvoir de le faire. Il en était différemment sous le décret des 6-27 mars 1791 qui

1 Art. 51.

2 Art. 56.

3 Art. 53.

* L. 25 mai 1838, art. 18

^ Recueil officiel des instructions et circulaires du ministère de la Justice, 1. 1, p. 444. V. aussi, Travaux préparatoires de la loi du 25 mai i 838. Séance de la Chambre des députés, du 25 avril 1838 {Moniteur du 26, p. 1030).

n'admettait à se présenter devant le bureau de paix que des mandataires porteurs d'un pouvoir sutfîsant pour transiger ^ ; mais l'application de cette régie avait présenté de graves inconvénients : la partie qui donnait ce pouvoir à son mandataire se mettait à sa discrétion; celle qui n'osait pas le lui confier perdait ainsi la faculté de se faire représenter. Les auteurs du Code de procédure ont peut-être eu raison de ne pas reproduire cette disposition, mais il ne faut pas s'étonner que le préliminaire de conciliation ait dégénéré dans les grandes villes en une vaine formalité : refuser de venir au bureau de paix quand on pourrait le faire et y envoyer un mandataire qui n'a pas qualité pour transiger, c'est rendre la conciliation impossible; de là à n'y envoyer personne et à payer l'amende, il n'y a qu'un pas.

333. II. Caractère de ce préliminaire^ rôle du juge de paix et résultats possibles. — Le délai de la comparution expiré, trois hypothèses peuvent se produire.

1° Une seule partie comparait. — Le juge de paix n'en dresse pas procès-verbal pour éviter les frais et les écritures inutiles ; il se borne à faire mentionner la non-comparution par le greffier, <^^> sur un registre spécial et sur l'exemplaire de la citation que produit le comparant, l'original, si c'est le demandeur, la copie, si c'est le défendeur ^ Le juge de paix n'a pas qualité pour appliquer l'amende car il siège, non en qualité de juge, mais en qualité d'arbitre conciliateur; c'est le tribunal qui la prononcera au vu de cette mention, et toute audience sera refusée au non-comparant jusqu'à ce qu'il l'ait payée : s'il est demandeur, il n'est pas admis à poser des conclusions ; s'il est défendeur, il est réputé défaillant et ne peut former utilement opposition qu'après s'être acquittée

334. 2° Aucune des parties ne comparaît. — Il en est fait mention sur le registre spécial tenu au greffe; la partie la

(A) Formule 6.

Le greffier soussigné certifie que M^ . . n'a pas comparu. Le. . .

Signature du greffier.

Goût : 0 fr, 25 {par simple tolérance).

1 Art. 16.

' Art. 58.

8 Art. 56.

236 Pni'ÎGIS 1)1^: PHOCI^ÎDIJHE.

plus diligenlo obtient fin greffier un certificat qui le constate, et, après avoir préalablement payé sa propre aniende, fait refuser l'auflience à son adversaire jusqu'à ce qu'il ait aussi pay<^ la sienne.

335. 3° Les deux parties comparaissent. — Les pourparlers s'engae^ent et le juge de paix tente la conciliation. Quel est le caractère de cet essai, sur quel terrain se fait-il, et quelle peut en être l'issue?

336. 1) Caractères du préliminaire. — A. Uinstance n^est pas engagée. — La tentative de conciliation a pour but d'étouffer le procès dans son germe; aussi, l'article 48 la laisse-t-il expressément en dehors de l'instance, en disant « qu'aucune demanrle u ne sera reçue dans les tribunaux de première instance, que le « défendeur n'aitété préalablement appelé en conciliation devant « le juge de paix ». Plusieurs conséquences s'attachent à ce fait que l'instance n'est pas engagée*, a) La citation en concilialion ne produit pas tous les effets de la demanrle en justice: elle ne rend pas les actions transmissibles, et elle n'oblige pas le possesseurdebonne foiàrestituer les fruits qu'il a perçus aprèsavoirété cité.ô) Le préliminaire de conciliation n'est pas soumis à la publicité, quoiqu'on l'appelle conciliation à l'audience pour le distinguer de la petite conciliation ; il a lieu devant le juge de paix assisté seulement du greffier. D'ailleurs, la présence du public aurait plus d'inconvénients que d'avantages, car il serait à craindre qu'elle ne surexcitât i'amour-propre des parties, et que chacune d'elles ne se fît un point d'honneur de ne rien céder de ses prétentions ^ c) Le juge de paix n'a pas d'autre mission que de concilier les parties, et ne peut, à peine d'excès de pouvoir, ordonner leur comparution, les interpeller, leur adresser des injonctions, leur déférer le serment, les condamner à l'amende, ou juger le fond de leur contestation. Il doit même s'abstenir de statuer sur sa propre compétence si le défendeur la décline; il fait alors dresser par le greffier un procès-verbal de non-conciliation, et renvoie les parties devant le tribunal qui décidera

1 Notamment celle-ci : si deux demandes relatives au même objet sont portées, en même temps, l'une en justice, l'autre en conciliation, il n'y a pas litispendance; en outre, le droit déduit devant le juge de paix, n'étant pas ■en litige au sens de l'article 1700 du Gode civil, ne peut être l'objet du retrait de droits litigieux.

2 En fait dans beaucoup de prétoires, le juge siège en conciliation en audience publique et il est regrettable que le désir de la loi ne soit pas suivi.

PRÉLIMINAIRE DE CONCILIATIOxN. 237

si le déclinatoire était ou non fondé; le tribunal verra dans le déclinaloire soulevé sans raison un refus de se concilier et passera outre au jugement du fond : il annulera la citation si le déclinaloire était fondé, et renverra les parties devant lejugedepaix compétent, pour procéder à la conciliation qui n^a pas été tentée, d) L'essai de conciliation échappe aux causes d'extinction qui menacent les instances : le demandeur qui laisse passer plus d'un mois sans former sa demande, qui s'en désiste ou qui la laisse périmer, n'est pas tenu de recommencer ce préliminaire et de citer, à nouveau, le défendeur, à moins que la citation ne remonte à plus de trente ans, et ne tombe ainsi ?ous le coup de la prescription trenlenaire qui efface tous les actes juridiques et supprime tous les droits^.

337. B. Liberté de la demande et de la défense. — « Lors « de la comparution le demandeur pourra expliquer, même aug- « menter sa demande, et le défendeur former celles qu'il jugera « convenables - ». Le demandeur pourra donc réclamer les intérêts d'une somme d'argent dont la citation ne mentionnait que le capital; mais il n'aura pas le droit de former une demande entièrement nouvelle, car le défendeur aurait sujet de se plaindre, en se voyant en butte à des demandes auxquelles il n'a pas de réponse prête, et sur lesquelles il n'a pu réfléchir pendant le court délai de la comparution. Il en est autrement du défendeur qui n'est pas lié par les termes de la citation, puisque ce n'est pas lui qui l'a donnée : il a le droit de former toutes les demandes qui ont trait à l'objet de cette citation, car, s'il voulait former une demande complètement distincte, il faudrait qu'il s'y portât demandeur et qu'il citât lui même son adversaire en conciliation. D'ailleurs, ces fins de non recevoir ne sont pas d'ordre public, et le juge de paix a qualité pour concilier les parties sur tous les points qu'elles consentent à mettre en discussion ; il peut aussi renvoyer l'affaire à un autre jour, à la demande de l'une d'elles surprise par une réclamation imprévue, mais il résulte des principes posés au numéro précédent qu'il ne doit ordonner, dans l'intervalle, aucune communication de pièces.

338. 2) Trois issues possibles. — Le préliminaire de concilia-

'• Excepté les droits imprescriptibles (C. civ'.,art. 2226); mais'il n'y a pas de question pour ceux-là ; ils sont hors du commerce et les procès qui s'y rapportent sont, par conséquent, exempts du préliminaire de conciliation.

« Art. 54.

238 PHKCIS l>K PHOCEDUKE.

tion peut avoir trois issues : la conciliation, la non-conciliation, la délation du semnent; dans les trois cas, le greffier en dresse procès verbal.

339. A. Concilialion^^\ — Si le juge de paix a pu concilier les parties, le procès-verbal contient les conditions de la transaction intervenue ' ; les parties le signent, ou il est fait mention qu'elles ne peuvent signera Ce procès-verbal, dressé dans les formes prescrites pour tous les actes publics et par un officier public à ce compétent, est un acte authentique : il fait donc fui

(A) Formule 7.

L'an. . . [jour, mois).

Devant, nous M*" . . . juge de paix de. . . assisté de notre greffier M« X. . . ont comparu, en vertu d'une citation en date du. . . signifiée par W.. . huissierà. . . d'une part, M*". . . lequel nous a exposé les prétentions contenues dans ladite citation et d'autre part, W. ., lequel les a contestées (soit dans leur existence, soit dans leur montant) («).

Après des explications et concessions réciproques et sur notre intervention, les parties susnommées ont convenu ce qui suit. . .

{Détailler les termes de la transaction).

En foi de quoi le présent procès-verbal a été signé par les parties, par notre greffier et par nous.

Signatures du juge et des parties.

Coût : Greffier,! fr. pour Paris; 0 fr.80, villes et cantons ruraux; Rép., Ofr. 25; Timbre, Ofr. 60 {ou plus suivant V importance du procès-verhal)\ Enregistrement : {variable suivant les conventions contenues au procès-verbal).

[a) Il nous paraît tout à fait inutile de recopier les conclusions de la <îitation comme le proposent certains formulaires et comme cela a lieu somment en pratique, car, s'il n'y a pas conciliation, elles seront renouvelées dans l'ajournement et s'il y a conciliation, le contenu des accords insérés au procès-verbal est seul utile et intéressant.

1 Art. 54.

^ La signature des parties ou la mention de la cause qui les a empêchées de signer n'est pas requise à peine de nullité (En ce sens, Chambéry, 2 mars 1896 (D. 98. 2. 393), et la note de M. Gézar-Bru). Si elles refusent de signer, faut-il voir dans ce refus un changement d'avis au dernier moment, et décider qu'elles refusent de se concilier? L'affirmative serait fort contestable, car la transaction a déjà été convenue et constatée par le juge. Voy. la note citée sujprà et Laurent, t. XXVIII, p. 366.

jusqu'à inscription de faux des conventions qu'il relate ; sa date est certaine; il n'est pas soumis à la formalité des doubles, il en est dressé un unique exemplaire qui reste au greffe, comme la minute d'un jugement. L'article 54 ajoute : « les conventions des parties insérées au procès-verbal ont force d'obligation privée^ ». Ce texte ne fait pas allusion à la foi due à l'acte, mais seulement à sa force exécutoire : authentique comme moyen de preuve, il e^t sous seing privé au point de vue de l'exécution forcée; par conséquent, celle des parties qui veut obtenir l'exécution des arrangements souscrits à son profit est tenue de se procurer un titre exécutoire, c'est-à-dire un jugement ou un acte notarié. On sait par les travaux préparatoires du Code de procédure que cette phrase obscure et mal conformée y a été mise à la demande des notaires de Paris qui craignaient qu'on ne se passât de leur ministère en simulant un procès et une concihation, et qu'on n'obtînt ainsi, sans frais, d'un juge de paix, le titre exécutoire qu'ils se fussent fait payer ^.

Page 1