B. Non- conciliation^^'', — Si les efforts du juge de
(A) Formule 8.
(Cotnme à la formule précédente au début). . . Après les explications fournies de part et d'autre, la conciliation n'a pas pu être obtenue, et nous avons renvoyé le demandeur à se pourvoir devant le tribunal civil compétent.
En foi de quoi {comme à la formule précédente).
Coût : Greffier, 1 fr. Paris; 0 fr. 80 villes et cantons ruraux ; Enregist., 1 fr. 25; Timbre, 0 fr. 60; Rép. 0 fr. 25.
* Le mot obligation est pris ici dans un sens impropre : il s'agit du titre et non pas du lien de droit; c'est donc le mot acte qu'il fallait employer.
2 Voy. la séance du Conseil d'État du 5 floréal an XIII (Locré, t. XXI, p. 253). On dit quelquefois que le 2*' alinéa de l'arlicle 54 a pour but d'empêcher le créancier de se procurer ainsi une hypothèque conventionnelle : c'était, paraît-il, la pensée du Tribunat (Voy. ses observations dans Locré, t. XXI, p. 399) ; mais la loi n'a pas pu vouloir prévenir ce danger imaginaire. Si tous les actes authentiques emportaient de plein droit l'hypothèque conventionnelle, on pourrait craindre qu'elle ne résultat du procès-verbal de conciliation, mais l'article 2127 du Code civil dispose qu'elle ne peut être constituée que par un acte notarié, par conséquent, le procèsverbal de conciliation eût-il toutes les vertus de l'acte authentique, on ne pourrait jamais y établir d'hypothèque conventionnelle. On ne pourrait pas non plus redouter de voir l'hypothèque conventionnelle remplacée par une hypothèque judiciaire, celle-ci ne résultant que de jugements emportant condamnation, et nous n'avons ici ni jugement, ni condamnation.
240 PRKGIS DE PUOCKDUUE.
paix sont restés inutiles, lo procès-verbal mentionne sommairement le désaccord des parties*. H nVn était pas de même sous le décret des 10-24 août 1790 qui prescrivait d'y détailler les « dires, aveux et dénégations des parties sur le point de fait du procès ))3; mais Texpérience en avait révélé les inconvénients : les parties trop confiantes se laissaient entraîner à des aveux compromettants qu'on leur opposait plus lard devant le tribunal ; les parties trop prudentes craignaient l'avantage qu'on pourrait tirer de leurs déclarations, et paralysaient par leur réserve l'action conciliatrice du magistral^ On ne doit cependant pas prendre à la lettre cette règle dont l'application trop rigoureuse aurait des conséquences non moins fâcheuses; car, s'il ne reslait aucune trace des paroles échangées devant le juge de paix, une partie pourrait rétracter, au mépris de la bonne foi, les aveux les plus formels et les déclarations les plus explicites. Il appartient donc à ce juge de distinguer les aveux précis et les déclarations péremptoires des propos vagues et des simples réticences, de contrôler la rédaction du procès-verbal, et mieux encore de le rédiger lui-même, afin qu'une partie ne puisse, ni revenir sur des aveux définitifs, ni être victime d'une parole imprudente ou d'une réserve excessive. Dans tous les cas, les aveux insérés dans ce procès-verbal n'ont que la force d'aveux extrajudiciaires, c'est-à-dire qu'au lieu d'y ajouter pleine foi comme à l'aveu judiciaire et de prononcer nécessairement la condamnation de celui qui les a faits, le tribunal qui jugera la contestation y aura seulement tel égard que de raison : le seul aveu judiciaire est celui qui est fait dans une instance, et que le magistrat pourrait provoquer au besoin; or j'ai dit au n° 336 que le préliminaire de conciliation n'est pas une instance, et que le juge ne peut y interpeller les parties.
341. Délation du serment. — Si l'une des parties défère le serment à l'autre, le « juge de paix le recevra ou fera mention du refus de le prêter*». Il ne s'agit pas ici du serment judiciaire qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre lejugement d'une contestation ; car il ne peut être déféré que dans une instance, en vertu d'un jugement qui constate que l'affaire com-
1 Art. 54. D. 16 févr. 1807, art. 10.
2 Titre X, art. 3.
3 Voy., sur ce point, les observations échangées au Conseil d'État dans la séance du 5 floréal an XIII (Locré, t. XXI, p. 248).
♦Art. 55.
porte l'emploi de ce moyen de preuve, et qui mette la partie à laquelle il est déféré dans l'obligation légale de le prêter, de le référer ou de succomber. Du moment que l'essai de conciliatioa n'est pas une instance et que le magistrat, commis pour le tenter, n'a pas qualité pour rendre aucun jugement^ le serment déféré devant lui ne peut être qu'un serment extrajudiciaire et n'a que la valeur d'une transaction. 11 suppose donc, comme toutes les conventions, le consentement des deux parties : celle à laquelle est déféré le serment peut jurer qu'elle est créancière ou qu'elle n'est pas débitrice, et terminer ainsi la contestation en sa faveur, mais elle peut refuser le serment sansqu'ilen résulte contre elle autre chose qu'une présomption défavorable. Si le procès-verbal constate la prestation de serment, le tribunal devant qui la demande sera ultérieurement portée donnera immédiatement gain de cause à la partie qui l'aura prêté ; si le procès-verbal en constate le refus, le tribunal en tirera telles conséquences que de raison.