‹ Précis de procédure civileChapitre 66 sur 304 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

FORMALITÉ PRÉALABLE AUX DEMANDES DIRIGÉES CONTRE LÈ"DOMAiNE DE L'cTAT, LES DÉPARTEMENTS ET LES COMMUNES

342. La remise préalable d'un mémoire explicatif de la demande, avec moyens à l'appui, au préfet du département dans lequel l'affaire doit être jugée, remplace, pour ces actions, le préliminaire de conciliation, et sert à mettre le défendeur à même de savoir, s'il veut céder à la demande, ou y résister. Cette formalité est prescrite à peine de nullité. Cependant elle peut être remplacée par des équipollents, notamment par la remise au préfet d'une copie de l'assignation et des titres à l'appui ^

Le mémoire, ou le document qui en tient lieu, est transmis par le préfet au maire ou au ministre compétent, suivant que la demande est formée contre une commune ^ contre un département ou contre le domaine de l'État. Aucune loi ne dit qu'il fasse courir les intérêts; mais il ititerrompt la prescription à sa date; celle-ci est constatée par un récépissé délivré au secrétariat de la préfecture ou est établie, faute de ce récépissé, par

* Ou ayant la loi du 11 janvier 1905, de la décision du conseil de préfecture qui autorisait une commune à plaider contre l'Etat.

2 II est à notre avis regrettable que la loi du 11 janvier 1905, en dispensant les communes de l'autorisation pour ester en justice, ait maintenu la nécessité du dépôt du mémoire entre les mains du préfet. Ce dépôt se comprenait, lorsque le préfet pouvait empêcher, par le refus d'autorisation, une commune de s'engager dans un mauvais procès; il ne se comprend plus actuellement, puisque le préfet n'a plus ce pouvoir : le mémoire n'est envoyé au préfet que si le procès est inévitable, et il aboutit à une perte de temps et à des frais inutiles.

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