CHAPITRE m
PRÉoIMLXAIKE DE CONCILIATION DANS LES AFFAIRES DE LA COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX
343. La loi <iu 2 mai 1835, article 2, a rendu obligatoire le préliminaire de conciliation pour les affaires rentrant dans la compétem^e des Juges de paix. On l'appelle ?>o\iweïii petite conciliaùon. Elle s'inlroduit par un billet d'averlis-^ement rédigé, sur timbre^ par le grelTier et envoyé par la posle^ Le billet d''averlissement pourrait être remplacé par une comparution volonlaire.
Tout PH qui a elé dil du préliminaire de conciliation pour les affaires de la compétence du tribunal civril s'applique, en principe, à la petite conciliation. Il y a lieu cependant de signaler les différenres suivantes :
344. Affaires dispensées de conciliation. — La dispense de c<)iicilia!ion est moins étendue en justice de paix. Sont seulement dispensées de laconciliation : 1) Les demandes non introdu' tives d'instance comme une demande en validité de saisie ou en garantie. 2) Les demandes dirigées contre un défen^leur non domicilié dnns le canton. Si la demande est dirigée contre deux défendeurs, dont l'un est domicilié dans le canton, et l'autre en dehors, le demandeur doit envoyer l'avertissement à celui qui est domicilié dans le canton. 3) Les affaires requérant célérité. Le juge de paix est seul juge de l'urgence; on doit lui demander verbalement l'autorisation de citer sans avertissement préalable; il peut la donner par écrit sur la feuille même