DIVISIONS JUDICIAIRES DE LA FRANCE — LES COURS ET LES TRIBUNAUX
15. La justice est rendue, sous l'autorité du garde des Sceaux', par cinq ordres de tribunaux : 1" les cours d'appel; 2° les tribunaux de première instance ; 3° les justices de paix ; 4° les conseils de prud'hommes; 5° les tribunaux de commerce; 6° au sommet de la hiérarchie, la Cour de cassation qui siège à Paris et dont l'autorité s'étend sur tout le territoire français. Aucune autre juridiction ne peut être établie, si ce n'est en vertu d'une loi, car c'est un principe essentiel de droit public que ^< nul ne peut être distrait de ses juges naturels^ ». Mais on n^est pas tenu de s'en remettre au jugement des tribunaux établis ; si les parties sont capables, que leur contestation n'intéresse pas l'ordre public et qu'elles ne soient pas dans un des cas d'exception prévus parla loi, elles peuvent faire un compromis, c'est-à-dire désigner (mais seulement après la conclusion du contrat et au moment où le litige étant né son objet est connu) des arbitres investis de leur confiance et chargés de trancher le différend qui les divise'.
^ Ses attributions sont purement politiques, administratives et disciplinaires; le pouvoir judiciaire ne lui appartient pas (Voy. supra, n° 9).
2 Gonst.3 sept. 1791, tit. III, ch. v, art. 4. Gonst. 5 fruct.anlll, art. 204. Charte du 4 juin 1814, art. 63. Charte du 14 août 1830, art. 54. Const. 4 nov. 1848, art. 4.
' C. pr. civ., art. 1003 et suiv. V. notre Traité, 2« édit., t. VIII, §§ 3015 et suiv. — Une loi du 27 décembre 1892 a organisé un arlDitrage particulier pour le règlement des conflits entre patrons et ouvriers. Cet arbitrage deviendra peut-être obligatoire. V. l'énumération de nombreux projets de loi
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16. La France est partagée, au point de vue judiciaire, en vingt-six circonscriptions, ou ressorts de cours d'appel, qui ont pour chefs-lieux : Agen, Aix, Amiens, Angers, Bastia, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Chainbéry, Dijon, Douai, Grenoble, Limoges, Lyon, Montpellier, Nancy, Nîmes, Orléans, Paris^ Pau, Poitiers, Rennes, liiom, Rouen et Toulouse'.
Chacun de ces ressorts, excepté celui de Bastia, embrasse plusieurs départements, et se divise, au point de vue judiciaire^ en arrondissements^ dont chacun possède un tribunal appelé communément tribunal civil, quoiqu'il exerce en même temps la juridiction correctionnelle et qu'il fasse fonctions de tribunal de commerce dans les arrondissements où les affaires commerciales sont le moins nombreuses. 11 porte officiellement le titre de tribunal de première instance^ dénomination en partie inexacte, car, s'il est juge au premier degré le plus souvent, il connaît aussi, d'une part, de l'appel interjeté contre les jugements rendus en premier ressort par les juges de paix et par les conseils de prud'hommes de l'arrondissement, et d'autre part, il est à la fois juge de première et de seconde instance dans les cas où il statue en premier et dernier ressort. Il siège au chef-lieu de l'arrondissement et est désigné par le nom de ce chef-lieu^; par exception, le département de la Seine qui forme trois arrondissements n'a qu'un tribunal de première instance, qu'on appelle tribunal de la Seine et qui siège à Paris.
déposésen ce sens dans notre Tr"a2Ïe, 2^ ^dit., t. VIII, §3016, p. 353, note 27. — Voy. sur la portée et la validité de la clause compromissoire, notre Traité^ 2^édit., t. VIII, § 3035, p. 385 et sur les propositions de loi ayant pour but de consacrer la validité de cette clause, Revue critique, année 1905, p. 437, année 1907, p. 433 : Chronique législative et parlementaire par M. Cézar-Bru. — Voy. aussi la loi de finances du 17 avril 1906, art. 69, qui accorde aux communes le droit de compromettre pour la liquidation de leurs dépenses de travaux publics et fournitures.
1 Const. 22 frim. an VIII, art. 61 . L. 27 vent, an VIII, art. 1 . S.-C. 28 flor. an XII, art. 136. D. 1*^ août 1860, art. 1. L. 17 avr. 1871, art. 4. L. 25 mars 1872, art. 1 et 2.
* L'arrondissement forme aussi une circonscription administrative (L. 28 pluv. an VIII, art. 1).
3 Excepté dans les arrondissements d'Argelès, Arles, Boussac, Commercy, Lapalisse, La Tour-du-Pin, Mauléon et Poligny, dont les tribunaux siègent recpectivement à Lourdes, Tarascon, Ghambon, Saint-Mihiel, Cusset, Bourgoin, Saint-Palais et Arbois. Puget-Théniers (Alpes-Maritimes) est doté d'une sous-préfecture, mais n'a, ni tribunal, ni conservation des hypothèques. L'un et l'autre service sont assurés par Nice (L. 27 vent, an VIII, art. Set suiv.).
Dans chaque arrondissement, les principaux centres de commerce et d'industrie ont des tribunaux de commerce* institués par décret du président de la République, rendu en Conseil d'Élat; un décret, rendu en la même forme, peut également les supprimer. S'il n'y en a qu'un dans l'arrondissement, sa compétence s'étend sur tout ce territoire ; s'il y en a plusieurs, les décrets de création déterminent le ressort de chacun d'eux ^
L'arrondissement se divise, pour le service judiciaire, en cantons : une justice de paix est établie dans chaque canton. Depuis la loi du 12 juillet 1905, art. 18, cette règle ne souffre plus aucune exception, même pour Paris ^ Toutefois, aux termes de l'art. 41 de ia loi de finances du 25 février 1901, dans les communes divisées en plusieurs cantons et où il y a, ou il pourrait y avoir, plusieurs justices de paix, un décret rendu en Conseil d^État peut décider un groupement en un seul tribunal de paix*.
Enfin, dans les centres industriels importants, il peut être créé un conseil de prud'hommes dont la circonscription territoriale est déterminée par le décret d'institution.