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CHAPITRE I

SECTION I Formes de rajournement devant le tribunal civil.

356. Cet acte est soumis aux formalités générales et renferme les énonciations ordinaires des exploits K II contient en outre : 1° la constitution d'un avoué pour le demandeur (à moins que celui-ci ne soit dispensé de cette formalité), avec élection de domicile chez cet avoué; 2"* le libellé, c'est-à-dire les énonciations relatives à l'objet de la demande; 3° Tindicalion du délai de la comparution et du tribunal devant lequel le défendeur doit comparaître. En outre, il est accompagné : 1° de la copie des pièces sur lesquelles la demande est fondée; 2^ du procès-verbal de non-conciliation ou de la mention de noncomparution au bureau de paix ^

Ces formalités sont requises à peine de nullité, excepté la signification de la copie des pièces dont l'absence n'entraîne qu'une sanction pécuniaire.

357. I. Constitution d'avoué (A). — Il est rare qu'on attende

(A) Formule 11.

EXPLOIT D'AJOURNEMENT L'an 19. . . et le. . .

Nous. . . huissier [audiencier] près le tribunal civil de. . . demeurant à. . . rue. . . n". . .

A la requête de M"" {désignation du demandeur, V. formule

1 II est signifié d'après les règles ordinaires développées, suprà, n°' 275 à 294.

^ En supposant, bien entendu, que l'affaire fût soumise à ce préliminaire.

252 PIIÉCIS DK PIKJCI'DURE.

le moment d'assigner pour choisir un avoué : c'est de lui qu'on a pris conseil dès qu'une contestation a surgi ; c'est, le plus souvent, lui qui a rédigé l'ajournement et choisi l'huissier chargé de le signifier. Toutefois, l'avoué du demandeur n'est officiellement constitué (]ue par l'ajournement', et il est indispene^able d'en informer le défendeur, pour que son avoué sache à qui signifier tous les actes que la loi ne prescrit pas de signifier à partie. Aussi, faut-il, et c'est le bon sens qui l'exige, que l'avoué constitué ne soit pas décédé : en cas de son décès, la constitution serait nulle et par suite aussi l'exploit, comme il serait nul s'il avait été signifié au nom d'un demandeur décédé au moment de la signification. La jurisprudence valide cependant, et pour éviter des surprises, d'une part, l'exploit fait au nom d'un requérant décédé avant que l'huissier ait pu en être averti, et, d'autre part, l'ajournement qui constitue un avoué si récenament décédé ou sorti de charge que le demandeur et son huissier ont forcément ignoré cette circonstance. Quelquefois pour prévenir ces difficultés, et surtout, plus souvent, lorsqu'il ne connaît particulièrementaucun avoué, le demandeur constitue le plus ancien avoué du siège ou l'un des officiers de la chambre syndicale. Cette constitution est pleinement régulière.

Il n'y a rien, non plus, de sacramentel dans les termes de la constitution d'avoué, et le mot constitution peut être remplacé par des équipollents : mais l'élection de domicile chez un avoué ne tient pas lieu de sa constitution, car le demandeur pouvant constituer un avoué et élire domicile chez un autre, l'élection qu'il fait chez ce dernier n'implique pas qu'il l'ait constitué. D'ailleurs, cette élection de domicile faite hors de l'étude de

p. 181 et suiv.) qui déclare constituer pour occuper en son nom dans l'instance M^ . . avoué près le tribunal civil de. . . et élire domicile en son étude sise à. . . rue. . . n°. . .

Nous nous sommes transporté à. . . rue. . . n°. . . lieu du domicile de M"" [désignation du défendeur^ V. foi^mule p. 181 et suiv.) et l'y ayant rencontré et parlant à sa personne.

Nous l'avons averti que le requérant M'". . . lui intente un procès.

Et par suite nous lui avons donné assignation, sous toutes réserves, d'ailleurs, de fait et de droit.

1 Art. 61-1°.

l'avoué constitué n'offre guère d'atililé ; les signiticalions à partie ne peuvent avoir lieu à ce domicile que s'il a été élu par convention ; l'avoué du défendeur peut néanmoins signifier en l'étude de l'avoué constitué par le demandeur les acles d'avoué à avoué qui ne pourraient êlre signifiés ailleurs, sans que la marcjie de la procédure fût arrêtée.

Sont dispensés de constituer avoué : le domaine de l'État représenté par le préfet, les administrations des douanes et de l'enregistrement, les particuliers qui plaident contre elles, les hospices elles proviseurs des lycées V

Le ministère des avoués n'est pas admis en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

358. II. Indication du lieu et du délai de comparution ^^\ — L'ajournement, qui oblige le défendeur à comparaître, doit lui faire connaître le lieu et le moment où il doit satisfaire à cette obligation, c'est-à-dire le tribunal compétent et le délai de la comparution ^.

359. a) Le demandeur doit indiquer dans quelle ville siège ce tribunal, et, si c'est le tribunal civil ou le tribunal de commerce. Car, s'il est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, et que le défendeur doit connaître le tribunal compétent, ou se renseigner s'il l'ignore, il est encore plus vrai que la théorie de la compétence offre de graves difficultés, et que, s'il y a quelque erreur à commettre, c'est plutôt au demandeur à en courir le risque puisqu'il prend l'initiative du procès. Toutefois, on n'appliquera pas cette règle avec trop de rigueur : Terreur ou l'insuffisance

(B)... A comparaître et constituer avoué (a) devant le tribunal civil de. . . dans le délai de huitaine franche, augmenté de [deux jours pour les 10 myriamètres de distance entre le domicile de M^ [nom) et le siège du tribunal)^ soit le 26 mars [à midi précis au palais de justice [b)] et nous l'avons averti que, faute par lui de constituer avoué, un jugement de défaut serait pris contre lui.

(a) Cette indication non obligatoire a pour but d'indiquer la conduite à suivre à un défendeur ignorant de la procédure. En ce sens, Raviart, p. 61.

(6) Non exigé par la loi.

1 D. 4 germ. an II, tit. VI, art. 17. A. 10 therm. an IV. L. 27 vent, an IX, art. 17. A. 5 mess, an IX, art. 14. Av. Cons. d'Ét., 1" juin 1807. D. l^"^ juill. 1809, art. 14. 0. 12 mars 1817, art. 16.

2 Art. 61-40.

254 PMKCIS DE PROCI'DURE

(le cette partie de l'exploit pourra se rectifier ou se complétera l'aide d'autres énonciations du même acte; l'assignation dorjnée en matière immobilière devant le tribunal dételle ville pourra ne pas ajouter qu'il s'agit du tribunal de première instance, car on ne supposera pas le défendeur assez ignorant pour s'imaginer qu'une action immobilière puisse être portée devant le tribunal de commerce; rex[)loit qui porte assignation à comparaître « devant le tribunal de la Seine » sera également valable, car c'est l'usage constant de désigner ainsi le tribunal civil de ce département. On sait, d'ailleurs, que l'assignation donnée devant un juge incompétent interrompt néanmoins la prescription *.

360. b) De même qu'il ne suffit pas d'assigner « devant le « tribunal compétent », de niême il ne suffit pas d'assigner à comparaître a dans le délai de la loi »; il faut indiquer au défendeur l'échéance de ce délai (le l" mai, le 16 juillet) ou tout au moins sa durée (trois jours, huitaine franche). Celte solution n'est pas universellement admise, et elle n'est pas toujours pratiquée; mais l'opinion contraire n'a guère pour elle que l'appui des anciens auteurs'^, et, comme ils se fondaient seulement sur ce que l'ordonnance de 1667 ne prescrivait pas de mentionner le délaide la comparution dans l'exploit d'ajournement', leur opinion n'a plus de valeur en présence de la disposition contraire du Code de procédure.

L'indication du lieu où se tient l'audience et de l'heure où elle commence est usitée dans la pratique, mais elle n'est pas requise à peine de nullité : la loi ne Ta pas prescrite, et elle est d'autant moins utile que le défendeur n'a qu'à constituer avoué pour comparaître, et que nul n'ignore, au Palais, dans quelle salle se tiennent les audiences et à quelle heure le tribunal monte sur le siège.

361. IIÏ. Indication DE l'objet DU PROCES (^^. — Jusqu'à quel

(C) Le requérant M^ . . invoque à l'appui de sa demande les faits et les motifs suivants :

M' (^le défendeur) détient indûment une parcelle de terre

* Voy. infrà, n° 372.

' Pothier, Des retraitSy n° 270. Rodier, p. 38.

* Tit. II, art. 1.

point doit-on le préciser^? Il est certain qu'une indication sommaire est insuffisante, mais il n'y a, en dehors de ce principe, que des questions de fait dont la solution dépend exclusivement de l'appréciation souveraine du tribunal. Pour la désignation de l'objet, on trouve cependant dans l'article 64 : qu'en matière immobilière réelle ou mixte « les exploits énonceront la nature de « l'héritage, la commune et, autant qu'il est possible, la partie « de la commune où il est situé, et deux au moins des tenants « et aboutissants : s'il s'agit d'un domaine, corps de ferme ou « métairie, il suffira d'en désigner le nom et la situation ». Mais cette disposition ne doit pas être appliquée avec trop de rigueur, car il suffît de désigner l'immeuble litigieux assez clairement pour empêcher le défendeur de s'y tromper; l'indication des tenants et aboutissants peut être remplacée avec avantage, pour les maisons de ville, par la rue et le numéro, pour les biens ruraux par la désignation des bâtiments et de la commune où ils sont situés. 11 faut indiquer la cause de la demande, par exemple, le contrat de bail, de prêt, de vente d'où résulte le droit du demandeur. Mais on serait dispensé d'indiquer dans l'exploit l'objet et la cause de la demande si les renseignements nécessaires se trouvent dans un autre acte signifié en même temps, comme le procès- verbal de non-conciliation ou la men-

en nature de vigne sise en la commune de. . . quartier. . . sous le n**. . . du cadastre tenant au nord de. . . au midi. . . à l'est. . . à l'ouest. . .

Attendu [développer la question de droit).

Par ces motifs, et tous autres à suppléer d'office par le tribunal s'il y a lieu, et sous toutes réserves de fait et de droit, ledit AP (nom) susnommé demande au tribunal d'ordonner. . . (que ladite pièce de terre sera restituée au demandeur), et le prie de condamner le défendeur W . . . à lui payer (10.000 fr. de dommagesintérêts. . . à restituer les fruits perçus depuis le. . .); de condamner, en outre, ledit défendeur à tous les frais et dépens {a).

Pour faire foi. . . etc. . . [comme à la fin d'un exploit ordinaire, V. suprà, formule i, p. 201).

[a) Il est inutile de réclamer la condamnation aux intérêts moratoires, qui courent de plein droit du jour de l'assignation, celle-ci valant sommation. Art. 1153, C. C, mod. par L. 7 avril 1900.

» Art. 61-3«.

256 PRKCIS Dl-: PHOCKDURE.

lion de non-comparution ; si la cause de l'action résulte de la loi, comme dans les demandes en partage et à fin de pension alimentaire, fondées, la première, sur le principe que nul n'est tenu de rester dans l'indivision ', la seconde sur les dispositions du Code civil qui détermii>ent les personnes tenues de l'obligation alimentaire et l'étendue de cette obligation * ; si un immeuble n'est pas réclamé en vertu d'un titre particulier, mais par la pétition d'hérédité ou par une demande en rescision de partage ou de vente de droits successifs.

Quant à l'exposé des moyens, la loi dit elle-même qu'il sera sommaire^ et c'est aux tribunaux d'apprécier s'il est suffisant.

362. IV. Copie des pièces relatives au préliminaire de conciliation\ — La copie du procès-verbal de non-conciliation ou de la mention de non-comparution indique au tribunal si le préliminaire de conciliation a été observé alors qu'il était nécessaire, ou s'il y a lieu de prononcer l'amende de noncomparution. Ces pièces sont inutiles si le procès-verbal de non-conciliation a été déjà signifié ou si Fessai de conciliation a été tenté dans une atï'aire qui en était dispensée.

363. V. Copie des pièces a l'appui de la demande (^>. — « Sera donnée copie des pièces ou de la partie des pièces sur

(D) Nous avons en outre signifié et copié à la suite (a) du présent acte sur Foriginal et sur les copies les pièces suivantes : 1° Copie du procès-verbal de non-conciliation

[ou 1° Copie de la citation en conciliation et du certificat de noncomparution . . .]

2° Copie de l'expédition d'un acte passé devant M^ X..., notaire à...; (d'un acte sous seing privé en date du. . . portant la signature de. . . d'un jugement du tribunal de . . . en date du. . .)

(a) Nous proposons de mettre les copies de pièces à la fio de l'exploit d'ajournement : ni la jurisprudence, ni la loi n'exigent qu'elles soient nécessairement en tète. Au point de vue de la compréhension de l'acte par celui qui le reçoit, il nous parait meilleur qu'il puisse trouver facilement et lire d'un trait la demande : il aura, ensuite, le loisir d'étudier les pièces annexées pour en contester la régularité ou le bien fondé.

1 G. civ-, art. 815.

^ Art. 205 et suiv.

» Art. 61 -.3«.

* Art. 65.

<( lesquelles la demande est fondée; à défaut de ces' copies, <( celles que le demandeur sera tenu de donner dans le cours de « l'instance n'entreront point en taxe^ d. La significalion des copies de pièces n'empêche pas de demander la communication des originaux qui est aussi conforme à l'équité qu'à l'usage et n'est jamais refusée : mais mieux vaut laisser entre les mains du défendeur des copies qu'il puisse étudier à loisir. Le rejet de la taxe est une précaution très utile contre le demandeur qui signifierait des extraits insuffisants. Les réponses du défendeur resteront aussi à la charge du demandeur, car l'ordonnance de i667 les y mettait" et le Gode de procédure n'a pas dû vouloir s'en écarter. Les copies trop développées resteront, également, comme écritures frustratoires, au compte du demandeur qui les aura signifiées : le tribunal verra, en fait, si les copies signifiées avec l'exploit d'ajournement sont trop prolixes ou trop succinctes, et si les incidents du procès nécessitent des productions supplémentaires ^'^K

(E) Pour faire foi de l'existence et de la signification de cet ajournement, au lieu et à la personne ci-dessus indiqués, nous avons laissé copie du présent acte et des pièces annexées {formule de l'original) — nous avons laissé cette copie du présent acte et des pièces annexées, sur feuille de papier spécial à . . fr. . . cent, (sous enveloppe fermée portant inscription et cachet conformes à la loi) {formule de la copie).

Le coût est de. . . {somme due à V huissier).

Visa du voisin ou du maire.

Signature de Vhuissier.

Enregistré à. . ., le. . ., folio . . ., case. . . , Reçu. . . fr. . , cent. . .

Signature du receveur de VEnregistrement.

Coût : (Sommes dues à l'huissier comme pour la citation, suprà, formule n° 5). Et en plus, pour les copies de pièces : par rôle : 0 fr. 25 pour l'huissier ; 0 fr. 30 pour l'avoué d'instance et 0 fr. 45 pour l'avoué d'appel. — Et, spécialement, pour les copies de jugements et arrêts, par rôle 0 fr. 45 pour l'avoué d'instance et 0 fr. 675 pour celui d'appel (Dec. 25 déc. 1898).

* Art. 6o.

3 TU. II, art. 6.

Formes de rajournement en matière commerciale.

364. Elles s'écartent, sous trois rapports, des règles qui viennent d'être exposées : 4'* l'ajournement ne contient ni constitution d'avoué, puisque le ministère des avoués n'est pas admis en matière commerciale, ni élection de domicile, par la même raison ; nous verrons, en exposant la procédure commerciale, comment il est pourvu à cette nécessité de la procédure; 2" l'exploit doit fournir, sur le lieu et l'heure de la comparution, les indications dont le défendeur a besoin pour comparaître en personne ou par fondé de pouvoir; 3° il n'y a ni procès-verbal de non-conciliation, ni mention de non-comparution à signifier, puisque le préliminaire de conciliation n'a pas lieu dans les affaires de commerce ^

SECTION III Citation en justice de paix.

365. Elle doit renfermer les mentions communes à tous les exploits. De plus, elle énoncera, sommairement, aux termes de l'article 1 du Code de procédure civile, « l'objet et les moyens « delà demande et indiquera le juge de paix qui doit connaître « de la demande, et le jour, et l'heure de la comparution (^> ».

(A) Formule 12.

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