‹ Précis de procédure civileChapitre 76 sur 304 · EFFETS DE LA DEMANDE EN JUSTICE · texte numérisé non relu

EFFETS DE LA DEMANDE EN JUSTICE

devant eux pour décliner leur compétence. D'autre part, et malgré la règle que « nul ne se forclôt soi-même* », le demandeur qui a donné l'assignation est tenu des mêmes obligations que le défendeur qui l'a reçue : s'il ne prend pas de conclusions, on d(innera défaut contre lui. C'est en vertu du même principe, que le demandeur est tenu d'attendre la solution du procès qu'il a intenté : jusqu'au jour où le défendeur est tenu de comparaître, ^t, s'il a comparu, jusqu'au jour où il doit fournir les défenses, le demandeur ne peut faire aucun acte d'instruction et surtout prendre aucun jugement.

371. 3° Conservation et même augmentation du droit du demandeur. — H est rare que le demandeur diminue son droit en le déduisant en justice. L'exercice du droit en justice ne le fait plus perdre, comme cela se produisait en droit romain, avant Justinien, par l'eiïet de la litis contestatio^. Le demandeur peut l'exercer, au contraire, à nouveau et autant de fois qu'il en a besoin. L'art. 1204 du Gode civil applique ce principe à la solidarité en disant que « les poursuites faites contre l'un des (( débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de (( pareilles contre les autres )>,

Dans quelques cas, cependant, le demandeur compromet son droit en formant sa demande : 1) le créancier qui poursuit l'un de ses débiteurs solidaires, en exprimant dans la demande qu'il ne lui réclame que sa part, est censé lui faire remise de la solidarité et cette remise est définitive quand l'acquiescement du défendeur, ou un jugement passé en force de chose jugée, sont venus la rendre irrévocable'' ; 2) le créancier qui divise volontairement son action entre les cautions, en poursuivant l'une d'elles pour sa part seulement, n'y peut plus revenir, quand même les autres auraient été déjà insolvables au moment de la demande*.

Ces hypothèses sont exceptionnelles, car il est de règle que la demande conserve et même augmente le droit du demandeur : 1) Elle le conserve : a) en interrompant la prescription; b) en perpétuant l'action. 2) Elle l'augmente : a) en faisant courir les intérêts moratoires; ô) en rendant le défendeur comptable des

* Voy. suprà, n° 299.

« Gaius, Comm., IV, §§ 106, 107 et 108. Code Just.,L. 28, De fidej. (VIII,

XLl).

=» G. civ., art. 12U.

* C. civ., art. 2027.

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