PR^:CIS DE PHOCEUURE
fruits de la chose litigieuse. Cela s'explique soit par la rétroactivité des jugements au jour de la demande, soit, s'ils n'ont pas d'effet rétroactif,, par une considération d'équité : il ne faut pas que le demandeur souffre des lenteurs nécessaires delà justice, et que sa situation î-oit moins favorable, lorsqu'il gagne son procès, que si le défendeur avait cédé à la demande au lieu d'y résister sans raison. Quant à ce dernier, averti de la demande par un exploit lil)ellé, il devait s'interroger sur la bonté de sa cause, et il est juste qu'il supporte, en succombant, les conséquences de son injuste résistance.
Ces effets de la demande supposent qu'elle est valable en la forme, qu'elle est formée devant le tribunal compétent, sauf ce qui sera dit au n° suivant, et que le demandeur ne s'en désiste, ni ne la laisse tomber en péremption ^
372. 1) Conservation de la demande. — a) Interruption de la prescription. — La demande en justice interrompt la prescription^, parce qu'elle montre, mieux qu'aucun autre acte, la ferme intention du demandeur d'exercer son droit. Klle interrompt la prescription pour la première fois, si elle n'a été précédée d'aucun autre acte interruptif; elle l'interrompt à nouveau et plus fraîchement, si elle succède à un commandement, ou si elle se produit dans le mois qui suit la non-comparution au bureau de paix ou la non-conciliation^ Elle produit cet effet, même lorsqu'elle est formée devant un juge incompétent, à cause des difficultés particulières que présentent les questions de compétence, et parce qu'il serait trop dur qu'un droit fût perdu pour une erreur aussi excusable*. S'il y a plusieurs intéressés, la demande ne profite généralement qu'à celui qui la fait et ne nuit qu'à celui contre qui elle est formée. Cependant, en cas d'obli-^ galion solidaire ou indivisible, la demande d'un des créanciers interrompt la prescripiton au profit de tous ; la demande formée contre un des débiteurs interrompt la prescription contre tous*.
373. b) Vaction est perpétuée. — La demande en justice perpétue doublement l'action.
1 C. civ., art. 2247.
2 C. civ., art. 2244.
' Je rappelle que la petite conciliation dans les affaires de la compétencedu juge de paix n'est pas interruptive de la prescription; môme observation pour les intérêts moratoires dont il est parlé, infrà, n° 374.
* C. civ., art. 2246.
» C. civ., art. 1199, 1206 et 2249.