EFFETS DE LA DEMANDE EN JUSTICE
a) Prescription nouvelle. — Elle substitue la prescription uniforme de trente ans à la prescription originaire qui pouvait s'opérer par un temps moindre avant que l'action fût intentée.
P) Transmissibilité de l'action. — C'est une règle traditionnelles depuis le droit romain, que l'engagement du procès rend transmissibles aux héritiers les actions qui présentent un caractère exclusivement personnel', et que le décès d'une partie aurait éteintes s''il fût survenu avant la demande' : actiones « quœ morte pereunt judicio semel inclusde salvœ permanent^ ». Aucun texte ne déroge à cette tradition constante confirmée, au contraire, par le texte et les travaux préparatoires des articles 330 et 957 du Code civil. Le premier dispose que les héritiers de l'enfant peuvent continuer l'action en réclamation d'état par lui commencée, et Bigot de Préameneu Ta commenté en disant que « si l'action a été intentée par l'enfant, les héritiers la trou- « vent au nombre des droits qu'ils ont à exercer dans sa succès- « sion* ». Le second refuse l'action en révocation pour cause d'ingratitude aux héritiers du donateur, à moins que celui-ci ne l'ait déjà intentée. La même règle convient, par identité de motifs, aux autres actions qui présentent le même caractère; on verra, cependant% que quelques-unes d'entre elles ont un carac- . tère tellement personnel que le décès d'une partie les éteint nécessairement à quelque moment qu'il se produise.
374. 2) Augmentation de la demande. — a) Intérêts moratoires. — Les intérêts moratoires représentent les dommagesintérêts normaux dans les obligations de sommes d'argent ^ La demande en justice fait courir les intérêts moratoires, de même la citation en conciliation, si elle est suivie dans le délai d'un mois de la demande en justice. Mais, tandis qu'aux termes de l'article 1153 ancien du Code civil, c'étaient, en principe \ ces
* Il va saQS dire que je n'entends pas ici par actions personnelles celles qu'on oppose aux actions réelles et aux actions mixtes, mais celles qui sont personnelles au sens de l'article 1166 du Code civil (Voy. suprày n° 100).
' Si cet événement survient après la demande avant que l'aiïaire soit en état, il y a lieu à reprise d'instance (Voy. infrà, n° 522).
» Dig., fr. 139, pr., De reg. jur. (L. xvii). Comp. Inst. Just., liv. IV, tit. XII, § 1.
* Exposé des motifs du titre De la paternité et de la filiation (Locré, op, cit., t. IV, p. 205).
* Infrà. tit. vu : Comment les instances prennent fin.
* Le taux légal est fixé à 4 0/0 en matière civile et 5 0/0 en matière commerciale (L. 7 avr. 1900).
' Les intérêts moratoires pouvaient, par exception, courir en vertu d'une
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deux actes qui faisaient seuh courir les intérêts nnoratoires, ceux-ci peuvent désormais courir en vertu d'une simple sommation de payer; cela résulte de l'article ito3 modifié parla loi du 7 avril 1900. Avant la loi du 7 avril 1900, on discutait pour savoir si le tribunal pouvait, sans statuer ultra petita^ allouer des intérêts moratoires non expressément réclamés dans la demande en justice. La question ne nous paraît plus devoir se poser. La demande en justice contient en elle-même une sommation de payer, donc elle fait courir de plein droit les intérêts. On discutait* aussi pour savoir si la denriande des intérêts moratoires, présentée dans des conclusions additionnelles, pouvait permettre de les allouer depuis le jour de la demande en justice. Pour la même raison, l'affirmative s'impose, puisque la sommation de payer comprise dans la demande en justice les fait courir ^
375. b) Restitution des fruits, — Prévenu de la demande, que sa possession soit de bonne ou de mauvaise foi, le défendeur peut s'atlendre à succomber et à être condamné à restituer l'immeuble au demamJeur. Aussi, doit-il restituer, en ce cas, les fruits qu'il a perçus et même ceux qu'il a négligé de percevoir ; la restitution se fait en nature si les fruits existent encore, sinon elle se fait en valeur ^
simple sommation (C. civ., art. 474, al. 2, 1936 et 1996; G. comm., art. 184), ou même de plein droit (G. civ., art. 455, 456, 474, al. 1, 609, 612, 856, 1378, 1440, 1475, 1570, 1652 al. 2, 1846, <996 et 2001).
* Sous l'empire de l'article 1153 ancien, pour soutenir que ces conclusions rétroagissaient au jour de la demande et faisaient courir dès ce moment les intérêts moratoires, on tirait un argument d'analogie de l'article 1146 du Code civil auquel on opposait pour soutenir l'opinion contraire les art. 1154 et 1207, G. civ.
2 La loi flu7 avr. 1900 a ajouté, en outre, à l'article 1153 du Gode civil un alinéa ainsi conçu : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé <c par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir « des domniages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ». La loi nouvelle consacre une jurisprudence déjà établie en ce sens. Aussi disions-nous au début de ces explications, que les intérêts moratoires représentent les intérêts normaux ordinaires, mais, s'il y a mauvaise foi du débiteur, le tribunal peut mettre à sa charge des dommages-intérêts plus élevés.
' \\ ne faudrait pas en conclure que le défendeur soit nécessairement constitué en état de mauvaise foi par la demande. Malgré celle-ci^ sa bonne foi, c'est-à-dire la croyance à son droit, peut rester entière : par suite il ne répondrait pas du cas fortuit survenu depuis la demande et qui aurait rendu impossible la restitution de l'objet litigieux ou la prestation du fait promis. Voy. notre Traité, t. II, 2« édit., § 666, p. 436.
TITRE III
PROCÉDURE ET INSTRUCTION DU PROCÈS DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE
376. ^'instruction du procès commence immédiatement après la demande en justice; par des actes successifs, elle conduit l'affaire jusqu'au moment où elle va recevoir la solution qu'elle comporte. Ces actes sont l'œuvre exclusive des parties ou de leurs représentants judiciaires; quelquefois ils exigent l'intervention d'un juge-commissaire ou même le prononcé d'un jugement. Le Code de procédure ne contient pas la série complète de ces actes : certains, à cause de leur caractère réglementaire, sont mieux placés dans des décrets; d'autres ont été inventés par la pratique en vue d'une meilleure expédition des procès et pour mettre de l'ordre dans les affaires, quelquefois très nombreuses, qui figurent au rôle d'un tribunal. D'ailleurs, tout n'est pas également obligatoire dans cette phase de la procédure, et il est permis aux parties de l'étendre ou de la resserrer. Si, cependant, par une extension excessive, elles font des frais inutiles et, par suile, friistratoires^ ces frais n'entreront pas en taxe et resteront à leur charge, quelle que soit l'issue du procès; en restreignant Tinstruction, elles ne doivent supprimer aucune formalité, ni abréger un délai qui seraient prescrits dans Tintérêt de l'adversaire.
377. Les formes de l'instruction ne sont pas toujours les mêmes. La procédure d'instruction suivie devant les tribunaux de première instance,devant la juridiction ordinaire, est la procédure type; les formes prescrites devant les tribunaux de commerce, et les autres juridictions d'exception, s'en écartent plus ou moins;
mais, en cas de doute ou de silence delà loi, la procédure type s'applique toujours lorsqu'elle n'est pas en opposition formelle avec la constitution des juridictions d'exception. La procédure normale applicable devant les tribunaux de première instance comporte trois variétés différentes, dont chacune est appropriée à la nature du procès et au degré de difficulté qu'il présente : aux affaires très simples, d'un intérêt peu élevé, ou qui requièrent célérité, est affectée la procédure sommaire; V instruction par écrit convient à celles qui sont hérissées de chiffres, ou qui exigent une comparaison attentive de pièces ou de mémoires; les affaires d'un intérêt élevé, mais d'une difficulté moyenne, et qui n'exigent pas absolument un prompt jugement, sont Tobjet de la procédure ordinaire, diinsi nommée parce qu'elle est le droit commun, en théorie, sinon en fait. Enfin, chacune de ces procédures peut être réduite à sa plus simple expression, ou embarrassée d'incidents qui viennent en compliquer les formes et en ralentir la marche.