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CHAPITRE I

DE LA PROCÉDURE ORDINAIRE, DÉGAGÉE D'INCIDENTS, DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE <

378. La procédure ordinaire et dégagée d'incidents se divise devant les tribunaux de première instance en trois phases distinctes : 1" de l'ajournement à la mise au rôle ; 2^ de la mise au rôle à la mise en état ; 3° de la mise en état au délibéré.

SECTION I De rajournexnent à la mise au rôle.

379. Quand les formalités qui précèdent la demande sont remplies et que l'exploit d'ajournement est parvenu à son adresse, il faut encore, pour lier l'instance, que l'affaire vienne à l'audience et que le défendeur y comparaisse. , 380. I. Formalités destinées a faire venir l'affaire a l'audience. — Le demandeur connaît la demande, puisque c'est lui qui l'a formée; le défendeur la connaît aussi, car, nous supposons que l'ajournement lui est parvenu; mais le tribunal ne la connaît pas encore et il faut la porter à sa connaissance et à son audience. Cela regarde l'avoué du demandeur, si le défendeur n'en a pas encore constitué ; dans le cas contraire, l'initiative n'appartient pas plus à l'un qu'à l'autre, et c'est le plus diligent des deux qui prend les devants. Il se hâte plus ou moins; mais il doit, la veille au plus tard du jour où il compte

1 Voy., Traité théorique et pratique, 2^ édit., t. II, §§ 670 à 690.

270 VnÈCAS DE PROCÉDURE.

se présenter à l'audience, remettre au greffe une note signée de lui, qu'on appelle réquisition d'audience ou placet à cause de la fornîule habituelle « Plaise ou // plaira au tribunal ». Le placet'^^ indique les noms des parties et de leurs avoués, la nature et l'objet de la demande. Si le tribunal n'a qu'une chambre, le greffier s'aide de cette note pour inscrire l'affaire au rôle d'audience, à son rang; quand le tour de l'affaire est venu, le greffier la porte sur la liste de celles que l'huissier audiencier doit appeler à l'ouverture de l'audience'. Si le tribunal se compose de plusieurs chambres, l'affaire est portée par le greffier au rôle général, où s'inscrivent dans l'ordre où elles se présentent toutes les affaires soumises au tribunal; le président la distribue à l'une des chambres qu'il indique en marge du placet; le commis-greffier attaché à la première chambre où siège le président en avertit les avoués*^); le plus diligent d'entre

(A) Formule 14.

PIAGET

Objet ET jre Chambre. Cause, n° . . . Distribuée le . . .

NATUREDE t ' 1 / \

L'AFFA.RB L an . . . le . . . {a).

{action en Pour M'^ [désignation du demandeur) demandeur divorce). ayant M« X . . . pour avoué.

Contre M"" [désignation du défendeur)^ ayant M^ Z. . . pour avoué [ou défaillant].

Plaise au tribunal :

Attendu. . . (copier ici le libellé de l'exploit d'ajournement). Par ces motifs, condamner à. . . [ou ordonner]. . . Condamner en plus le défendeur aux dépens [et en ordonner la distraction au profit de M^ X. . . qui affirme en avoir fait l'avance] (6). .

Signature de l'avoué.

Coût : [Papier libre], 3 francs (Paris); 2 fr. 25 (Ressort)»

(a) Les formulaires (Isaure Toulouse, Haviart) n'exigent pas pour le placet l'indication de la date; nous n'apercevons pas pourquoi cet acte ne serait pas daté; quoiqu'il ne soit prescrit dans aucun délai précis, il n'en a pas moins, en fait, une date, qui pourrait être utile pour la péremption.

[h) Déjà, dans le placet, les avoués ont Thabitude de demander la distraction des dépens. Cette demande est un peu prématurée, car il suffît de la fairedaosles cobelusions.

(B) Formule 15.

BULLETIN DE DISTRIBUTION DE LA CAUSE M* X. . .est prévenu que la cause : Pour M' [nom du deman-

1 D. 30 mars 1808, art. 55.

eux remet le placel au commis-greffier de la chambre de distribution ; celui-ci l'inscrit au rôle particulier de cette chambre, et son tour venu, le fait appeler par l'huissier audiencier*.

38Î. II. Comparution du défendeur. — Nous savons qu'on n'a généralement pas le droit (Voy. n** 357) de se présenter en personne devant un tribunal de première instance, et qu'il faut, sauf de rares exceptions, s'y faire représenter par un avoué : constituer avoué, c'est comparaître ; comparaître et constituer avoué, sont deux expressions synonymes. Le défendeur qui a constitué avoué a comparu, quand même ni lui, ni son avoué ne se présenteraient au jour indiqué pour l'audience ; le défendeur qui n'a pas constitué avoué, n'a pas comparu, quand même il assisterait à l'audience et répondrait lui-même à l'appel de la cause. Le demandeur a forcément comparu 'puisqu'il a dû, à peine de nullité, constituer avoué dans l'exploit d'ajournement. ■

382. L'époque à laquelle le défendeur doit comparaître varie suivant qu'il est assigné au délai ordinaire, ou à bref délai. Le délai ordinaire est de huit jours francs, plus l'augmentation de distance^; mais il peut être abrégé en vertu de la loi, si l'affaire est urgente^, ou, par ordonnance du président, s'il a, sur requête présentée par l'avoué du demandeur et motivée par l'urgence, permis d'assigner le défendeur à bref délai ^ : ce délai ne peut être inférieur à un jour franc, et le demandeur ne peut, même avec la permission du président, assigner pour le

deur) M^ . . avoué, contre M"" {nom du défendeur) M*. . . avoué \ou défaillant] inscrite au rôle général sous le n°. . . a été distribué à la. . . chambre du tribunal.

Le. . .

Coût : 0 fr. 10.

Signature du commis-greffier.

* D. 30 mars 1808, art. 56^, 59 à 61 et 63 modifiés par te décret du 10 novembre 1872.

5» Art. 72, 74 et 1033.

» Voy. par exemple, art. 193 [înfrà^ n" 411).

♦ Art. 72.

jour même ou pour le lendemain ' (^>. Le défendeur assigné au délai ordinaire est tenu de comparaître avant l'expiration de ce délai, et l'avoué par lui constitué doit, avant l'audience, notifier

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