REQUÊTE POUR ASSIGNER A BREF DÉLAI
Monsieur le Président,
A M^ le Président du tribunal civil de. . .
L'an. . .
M^ {nom, prén., prof., dont, du demandeur) ayant W X. . . pour avoué, a l'honneur de vous présenter la requête actuelle pour être autorisé à assigner M'^ {nom, prén., prof. , dom. du défendeur)^ et ce, sans préliminaire de conciliation, à trois jours [ou à tel'puv] devant la Chambre de votre tribunal qu'il vous plaira de désigner {a).
L'assignation est relative aux faits suivants.
L'urgence de cette assignation est justifiée par les raisons suivantes.
Signature de Vavoué.
Coût : Rédaction, 2 fr. 25 ou 3 fr. ; Timbre, 0 fr. 60 {ou plus); Enregistrement, 5 fr. 63 décimes compris.
ORDONNANCE {Doîit le texte est préparé à l'avance par V avoué au bas de la requête) .
Nous, président du tribunal de. . .
Vu la requête ci-dessus [et les pièces y annexées] Autorisons W. . . à assigner M^ . . à trois jours [ou pour le [date fixe) devant la. . . chambre de notre tribunal (6)] Au Palais de justice à. . . le. . .
Signature du président.
{a) Certaiûs formulaires (Chauveau et Glandaz, Raviart), ajouteQt ici les conclusionsqui se retrou veroQt daus l'exploit d'ajournemeot [pour s'enteQdrecondamQer,elc.] cette addition nous paraît inutile; car, il suffit au président de pouvoir apprécier l'urgence ; il n'y a pas lieu par suite d'insérer des réserves.
(6) Certains formulaires ajoutent à la formule de la requête et de l'ordonnance la commission d'un huissier ; la signification d'ajournement à bref délai pouvant être faite par un huissier quelconque, cette adjonction à la formule est illégale.
sa constitution à l'avoué du demandeur (^>. S'il est assigné à plus de huit jours, il a le droit de ne pas profiter de cette prolongation et de couiparaître à l'expiration de la huitaine; s'il était, à tort, assigné à moins de huit jours, il n'est tenu de comparaître qu'à l'expiration de ces huit jours; si le demandeur requérait un jugement contre lui avant cette époque, le tribunal doit le lui refuser et ordonner la réassignation ^ : le jugement rendu par défaut dans ces conditions serait nul, et les frais en resteraient à la charge du demandeur. Le défendeur assigné à bref délai n'est tenu de comparaître qu'à l'audience même où la cause est appelée, et il suffit que l'avoué par lui constitué s'y présente et réponde à cet appel : le tribunal lui donne acte de sa constitution par un jugement. Si l'avoué ainsi constitué réitère sa
(A) Formule 17.