‹ Précis de procédure civileChapitre 82 sur 304 · PRI'CIS DE PHOCÉDURE · texte numérisé non relu

PRI'CIS DE PHOCÉDURE

constitution dans le jour ^^\ en la notifiant à ravoné du demandeur, ce jugement ne sera pas levé, c'est-à-dire qu'on n'en prendra pas au greffe une expédition qui grossirait inutilement les frais de justice; mais, si celte formalité n'est pas remplie, l'avoué du demandeur pourra lever ce jugement aux frais de son confrère pour avoir en mains la preuve officielle de la constitution de ce dernier ^

383. Telle est la loi ; mais la pratique est^ sous trois rapports, moins rigoureuse. Le défendeur est arlmis à comparaître, même après l'expiration du délai de l'ajournement, tant que Tavoué du demandeur n'a pas paru à l'audience et pris défaut contre lui, et pour peu que cet avoué soit occupé, plusieurs jours s'écouleront avant que cette formalité soit accomplie : il faudrait que l'atTaire fût bien urgente, ou l'avoué du demandeur bien peu occupé, pour que, le jour même où le délai de l'ajournement expire, il se présentât à l'audience et requît défaut contre le défendeur. Le défendeur assigné au délai ordinaire jouit, dans l'usage, de la même latitude que le défendeur assigné à bref délai : il est admis à ne constituer avoué qu'à l'audience et sur l'appel de la cause. Le tribunal a le droit, et il en use fréquemment, de ne donner défaut qu'à la fin de l'audience, et le défendeur peut constituer avoué jusqu'à ce moment.

384. Le moment où le défendeur doit comparaître a une grande importance; car de deux choses l'une : ou le défendeur a constitué avoué, comme il vient d'être dit, ou nul avoué ne s'e&t présenté en son nom.

Si le défendeur a constitué avoué, la cause est contradictoire et définitivement enrôlée. La partie, quelle qu'elle soit, qu'un accident prive des services de son avouéest tenue de le remplacer, car il ne peut dépendre d'elle d'entraver la marche de l'instance en cessant de s'y faire représenter. Si elle révoque son avoué sans en constituer un autre, elle se trouve dans une situation périlleuse, ne f)Ouvant faire aucun acte de procédure, tandis que soa

(A) Formule 18.

(Comme à la formule 17 et après Vindication du demandeur) qu'il réitère par le présent acte la constitution par lui faite à l'audience du. . . dont acte lui a été donné par jugement du même jour^

* Art. 76.

adversaire peut, encore, procéder et prendre jugement contre Tavoué révoqué*. Si l'avoué meurt ou cesse ses fonctions avant que l'affaire soit en état, et que son client ne le remplace pas immédiatement, on l'assigne en constitution de nouvel avoué ^.

Si le défendeur n'a pas constitué avoué, l'affaire est jugée par défaut.

Cette hypothèse très importante fera l'objet de développements spéciaux ; les explications qui suivent supposeront toujours un procès contradictoire.

De la mise au rôle à la mise en état. Requêtes en défense. Avenir. Conclusions.

385. L'affaire mise au rôle y prend rang à sa date et n'en sort qu'à son tour; toutefois si le défendeur a été assigné à bref délai ou si l'affaire est urgente, l'appel de la cause a lieu à la première audience ^

386. I. Défenses. — Le cas d'urgence excepté, et avant que l'affaire sorte du rôle, les avoués ont le temps d'échanger entre eux les écritures grossoyées, en original et en copie que la loi appelle dé(enses\ la pratique les nomme aussi conclusions en réponse^ car elles contiennent la réponse du défendeur à l'exploit d'ajournement et la réplique du demandeur à cette réponse; on les appelle encore conclusions grossoyées, ou reguêtes, parce qu'elles portent en tête: u A MM, les président et juges de la-., chambre du tribunal de* ... ». Elles sont accompagnées de l'offre de communiquer les pièces^

Le défendeur a un délai de quinze jours pour répondre, par ce moyen, à l'exploit d'ajournement; ce délai court à compter de la constitution d'avoué, s'il l'a faite dans les délais ci-dessus, et, dans le cas contraire, à compter de l'expiration du délai de l'ajournement, car il ne peut, par une constitution tardive, pro-

1 Art. 75.

^ Voj. in rà, n° 522 [Nous donnerons la formule à cette place].

» D. 30 mars 1808, art. 66.

* Le décret du 16 févr. 1807, art. 72 et 74, exige que les avouéfe y déclarent le nombre des rôles, c'est-à-dire des feuilles de papier timbré qu'ils ont employées.

* Art. 77.

270 PUKCIS DK PIIOCKDUIIE.

longer arbitrairement les délais de la procédure '. A son tour, le demandeur a huit jours pour signifier sa réplique : ce délai a pour point de départ l'expiration de la quinzaine, si c'est ce jour-là que 1(3 défendeur a signifié ses défenses, et le jour môme de cette signification, si elle a eu lieu plus tôt^

D'ailleurs, ces prescriptions n'ont rien d'impératif : il est permis aux parties de restreindre ou de multiplier les écritures, et d'anticiper ou de reculer le terme des délais ^^K

Elles peuvent renoncer, l'une et l'autre, à se signifier des défenses ; ou bien celle des deux qui en a reçu peut renoncer à y répondre. Elles peuvent se faire, à leurs frais, toutes les signi-

(A) Formule 19.

Page 1