REQUÊTE EN DÉFENSE
A Messieurs les président et juges du tribunal civil de
M'' {îio77i, prën., prof.^ dom. du défendeur — ou du demandeur s'il s'agit de la réponse de celui-ci) ayant M^ Z. . . pour avoué constitué contre M"" {nom, pr en. ^ prof., dom. de la partie adverse) demandeur \ou défendeur] ayant M'^ X. . . pour avoué.
A l'honneur de vous exposer les faits suivants :
1° Exposer les faits de la cause, énumérer les actes de la procédure déjà faits.
20 Offre de communiquer les pièces.
3° {Indiquer, s'il y a lieu, les exceptions qui doivent être soulevées in limine litis).
40 Discussion.
1) Discuter les faits.
2) Discuter en droit [a).
Par ces motifs, sous réserve de tous autres à déduire dans les conclusions, ou qu'il plairait au tribunal de suppléer.
Vu [rappel des pièces principales).
Attendu [résumer les arguments de fait et de droit).
Plaise au tribunal déclarer W. . . non recevable [si on a invoqué une exception), mal fondé dans sa demande, l'en débouter, le condamner aux dépens et en ordonner la distraction au profit de M® Z. . . avoué qui affirme en avoir fait l'avance [ou si les conclusions grossoyées sont la réponse du demandeur] plaise au tribunal sous toutes réserves de fait et de droit et notamment de modi-
[a] La discussion de la question de droit est rarement faite en pratique.
^ Art. 78.
fîcations qu'il leur plaît, ou produire des consultations de jurisconsultes, et généralement toutes les requêtes et productions jugées utiles à la cause; celles qui seraient jugées inutiles seront seules tenues pour frustratoires et laissées, quoi qu'il arrive, à la charge de la partie qui les a faites*. Les parties peuvent ne pas user des délais qui leur sont accordés et signifier leurs défenses, le défendeur le lendemain du jour où il a reçu l'assignation, le demandeur le lendemain du jour où les défenses du défendeur lui ont été signifiées. Elles peuvent signifier leurs écritures après les délais de huit ou de quinze jours qui leur sont impartis, tant que l'adversaire n^a pas pris les devants et pressé la solution du procès en poursuivant l'audience".
La seule chose qui ne soit permise à aucune d'elles, c'est de priver Fautre du droit qu'elle a de signifier ses défenses et du délai dans lequel elle peut le faire : est donc nul le jugement pris par le demandeur avant l'expiration des quinze jours accordés au défendeur pour signifier ses requêtes, ou par le défendeur avant l'expiration des huit jours impartis au deînandeur pour lui répliquer.
387. II. Sortie du rôle. Avenir. — Ces défenses produites, ou les délais pour les produire expirés, l'affaire est prête à sortir du rôle et à venir à l'audience. Le président convoque les avoués chaque semaine,en son cabinet ou dans la salle d'audience, fait faire par le greffier l'appel des causes portées au rôle, et en extrait, suivant l'ordre d'inscription et après avoir entendu les observations des avoués, un certain nombre d'affaires : elles sont affichées au gveïie et à la porte de la salle d'audience et seront appelées à l'audience dans la huitaine suivante^
fier, réduire ou augmenter les présentes conclusions {répéter^ le
dispositif de V ajournement).
Pour original [ou copie].
Dont acte. Employé {nombre) rôles.
Signature de l'avoué.
Coût: Original, 1 fr. 50; 2 francs. Copies de pièces (V. formule 1) (art. 72 et 73 du tarif de 1807). Signification par huissier , comme suprà, formule, p. 185 et s.
' Art. 81.
' Art. 79 et 80.
* D. 30 mars 1808, art. 67 et 68
278 PHI'XIS \)K PHOCI^^D UHE.
Dès qu'une affaire est sortie du rôle, l'avoué le plus diligent poursuit Taudience en signifiant à son confrère un acte d'avoué à avoué, nommé avenir ou sommation daudience^^^ pour qu'il se présente à l'audience de tel jour' : cette formalité est prescrite à peine de nullité. Le délai minimum pour se présenter est d'un jour franc.
Les avoués doivent, au moins trois jours d'avance, se signifier respectivement les conclusions (V. in/rà, n° 389) qu'ils ont l'intention de poser à l'audience, pour ne pas se surprendre l'un l'autre par des conclusions inattendues auxquelles ils ne seraient peut-être pas en mesure de répondre^. On n'est pas d'accord sur la sanction que celte formalité comporte. La jurisprudence a adopté irrévocablement les deux règles suivantes : d'une part, le tribunal peut, soit à la demande d'une partie, soit sur les réquisitions du miaislère public, soit même d'office, déclarer Don recevables les conclusions qui n'ont pas été signifiées trois jours d'avance, refuser audience à l'avoué qui les dépose, et le traiter comme s'il n'avait pas conclu. D'autre part, les jugements pris dans ces conditions ne sont, cependant, pas entachés de nullité, car les formalités substantielles sont les seules dont l'omission soit irritante quand la loi ne les a pas prescrites à
<A) Formule 20. AVENIR
A la requête de M'' {nom, préîi., prof.^ dom.) M' X. . . avoué par lui constitué, fait faire sommation à M'^ Z. . . avoué de M'" (nom, jore/z., joro/., dom.). De comparaître le 16 mars à 1 heure \ou à l'heure habituelle des audiences] devant la. . . chambre du tribunal civil de. . . pour y plaider l'affaire en litige entre les parties [ou pour voir ordonner que {s'il s'agissait d'un jugement préparatoire)] [ou pour soutenir la demande formée contre lui par exploit du. . . {si V avenir est envoyé par le défendeur)].
Et lui déclare que, faute de comparution, il prendra défaut
contre lui et invoquera tous autres avantages de droit. Sous toutes
réserves.
Dont acte pour original [ou copie].
Signature de Vavoué.
Coût : 0 fr. 75. 1 franc (art. 70 du tarif). Signification (V. suprà, formule, p. 185 et suiv).
1 Art. 79 et 80.
« D. 30 mars 1808, art. 70.
peine de nullité; or, celle-ci ne peut passer pour subslanlielle, puisqu'on verra au n° 389 les avoués prendre très régulière- Oient à l'audience des conclusions qu'un incident imprévu a nécessitée* et qui n'ont pu être préalablement signifiées ^
388. Audience. — Le jour d'audience arrivé, l'huissier audiencier, à qui le greffier a remis la liste des affaires qui doivent venir ce jour-là, appelle la cause, et, sur cet appel, les deux avoués doivent se présenter et conclure. Si l'un d'eux seulement se présente, il requiert le jugement qui est rendu par défaut; si aucun d'eux n'assiste à l'audience, que celui qui s'y trouve ne requière pas jugement, ou que tous deux se présentent, mais qu'aucun ne prenne de conclusions, l'affaire est retirée ou rayée du rôle^ Cette mesure de rigueur n'éteint pas l'instance, mais elle entraîne le refus d'audience jusqu'à ce que l'affaire soit régulièrement réintégrée au rôle par un nouvel acte d'avoué à avoué; le jugement de radiation est levé aux frais des avoués ; ils sont responsables envers leurs parties du préjudice que ce retard peut occasionner, et le tribunal peut leur enjoindre de se montrera l'avenir plus zélés.
1 Les choses ne se passent pas tout à fait ainsi au tribunal de la Seine, ni dans les tribunaux très occupés qui ont emprunté tout ou partie des errements suisas à la Seine. D'un côté, l'encombrement des affaires y exige des mesures d'ordre particulières, dont l'expérience a démontré l'utilité et qui sont consacrées, à défaut de texte, par un usage constant; d'un autre côté, les avoués sont trop nombreux, pour qu'on puisse accomplir aisément les formalités ordinaires et observer rigoureusement les délais prescrits. Voici comment on procède : 1» Un bulletin de mise au rôle, envoyé du greffe, avertit les avoués que leur affaire est définitivement enrôlée [Formule 20 his. M® X. . . avoué est prévenu que la cause entre son client M'". . . et M^ . . ayant W Z. . . pour avoué a été inscrite au rôle de la. . . chambre sous le n''. . .]. 2° Le rôle est si chargé qu'ils ont plus de temps qu'il n'en faut pour échanger les défenses, et que les délais fixés à cet effet par les articles 77 à 80 sont dépourvus d'intérêt. 3° Le président ne réunit pas les avoués dans son cabinet pour faire le rôle d'audience; il le fait seul et les avoués qui désirent une remise ou un tour de laveur lui font remettre une note par l'intermédiaire du greffier. 4° On n'appose pas d'affiches au greffe ni à la porte de la salle d'audience où il serait à craindre qu'elles ne fussent pas lues; le greffier avertit les avoués que leur affaire est sortie du rôle; et qu'elle sera appelée tel jour [Formule 20 ter. M^ X. . . avoué {comme ci -dessus), a été fixée pour les plaidoiries à la date du. . .] ; c'est alors que l'avoué le plus diligent donne un avenir à son confrère pour qu'il se présente à l'audience au jour indiqué; 3) les conclusions sont toujours reçues, quand même elles n'auraient pas été signifiées trois jours d'avance.
^D. 30 mars 1808, art. 69.
280 PHKCIS DE PHOCKDUKE.
Diverses circonstances peuvent modifier, en pratique, l'appUcation de ces règles : il se peut, qu'au jour fixé, les avoués soulèvent un incident au lieu de conclure sur le fond du procès, ou qu'à seule fin de retarder de quelques jours la prise de conclusions qui ne sont pas encore prêtes, ils posent des conclusions dites exceptionnelles, c'est-à-dire qu'ils demandent, pour la forme, une communication de pièces qui n'est aucunement refusée. L'affaire est alors retenue « par observation » jusqu'à ce que l'incident soit vidé ou la communication faite. Des remises successives peuvent même être accordées ; mais il est interdit de donner de nouveaux avenirs à chaque remise et d'en passer plus d'un en taxe', à moins que des incidents de procédure n'exigent de nouvelles conclusions "^ Pendant ce temps, l'affaire est, pour ainsi dire, en permanence et toujours prête à venir à l'audience sur la poursuite de l'avoué le plus diligent. Il faut, pourtant, en finir, et un jour vient où le tribunal indique pour dernier délai une audience où les conclusions au fond devront être prises ^ 389. III. Conclusions ^^\ — Les conclusions qu'on appelle
(A) Formule 21. CO>XLUSIONS
L'an. . . et le. . . (a)
Pour W {nom, prén,, prof., dom.) demandeur, ayant M^ X... pour avoué.
Contre M"" [nom, prén., prof., dom.) défendeur, ayant M« X... pour avoué.
Plaise au tribunal :
Attendu en fait que {le demandeur a par acte en date du. . . vendu à M^. . . défendeur, un domaine sis à. . . pour la somme de 10.000 fr. paijables le 1^^ août 1908).
Attendu qu'à cette date et malgré sommation en date du. . , l'acheteur n'a pas payé son prix.
Attendu en droit et en vertu de Vart. 1654 du C. C, que la vente est résoluble pour défaut de paiement du prix.
[a] La date est inutile ici si les conclusions ont été signifiées; la date de la signification importe seule.
1 Art. 82. Cet article commet, du reste, une erreur lorsqu'il suppose qu'un seul avenir peut entrer en taxe (' pour chaque partie » : il ne peut être admis en taxe qu'un seul et unique avenir, et la partie la moins diligente qui le reçoit n'a pas le droit d'y répliquer par un autre.
2Voy., par exemple, art. 286,299 et 321; D.16 févr. 1807, art.70,§§ 2et3.
3D. 30 mars 1808, art. 69.
aussi qualités — on dit indifféremment prendre les conclusions ou poser les qualités^ — sont l'énoncé des prétentions des parties : adjuger leurs conclusions c'est leur accorder ce qu'elles
Attendu, il est vrai, que M""... acheteur prétend retenir son prix par crainte d'éviction.
Mais attendu que cette crainte est sans fondement (la propriété du domaine de. . . ayant été recueillie par nous dans la succession de. . . et régulièrement transmise à M"". . . notre acheteur).
Par ces motifs et tous autres qu'il plairait au tribunal de suppléer d'office, Prononcer {la résolution de la vente consentie par if^.. demandeur à M^ . . défendeur).
Ordonner {la restitution de Vimmeuble en principal et accessoires) et notamment [la restitution des fruits que Vacheteur a perçus ou aurait dû percevoir depuis la date du jour de sa mise en possession).
Condamner M""... défendeur à tous les dépens de Tinstance et en ordonner la distraction au profit de M^ X... avoué, qui affirme en avoir fait Tavance.
Sous toutes réserves. Dont acte pour original [ou copie]
Signature de Vavoué.
Coût : 2 fr. 25, 3 fr., plus 1/4 par copie. Signification (V. suprà, formule, p. 185 et suiv.).
[Variante pour les conclusions du défendeur].
Pour. . . contre. . •
Plaise au tribunal.
Attendu que : (suivant citation en date du. , . M^. . . se prétend créancier d'une somme de 10.000 fr. en vertu d'un billet signé par ÈP X. . . actuellement décédé et dont M^ . . . défendeur actuel est héritier.
Mais attendu que sans dénier V existence à sa date de cette créance, il est certain qu'elle n'existe plus et qu'il en a été fait remise à M^ X . . . aujourd'hui décédé, par lettre en date du . . .).
Par ces motifs, etc.
Dire queM"" . . . (n'est point débiteur de la somme de 10.000 fr.; que la créance invoquée contre lui est éteinte).
Déclarer ledit M^ . . . mal fondé en sa demande, l'en débouter et le condamner aux dépens avec distraction, etc., etc.
1 D. 30 mars 1808, art. 28 et 70.
282 PIIKCIS DE PItOCKDIJHK.
demandent. Le demandeur et le défondeur y reproduisent, l'un le libellé de son ajournement, l'autre le contenu de ses défenses' ; mais, tandis que rajournement et les défenses sont échangés entre les parties, les conclusions s'adressent au tribunal. Elles reproduisent exactement les prétentions des parties. Comme ces prétentions, elles sont — ces dénominations s'expliquent d'ellesmêmes — principales, subsidiaires ou très subsidiaires, alternatives, additionnelles ou reconventionnelles. Les avoués ont le privilège de les présenter; ils ne sauraient apporter trop de soin à les bien rédiger au fond et en la forme : au fond, car elles fixent la compétence et précisent les demandes sur lesquelles le tribunal ne peut, à peine de nullité, omettre de statuer ou accorder plus qu'il n'est demandé; en la forme, car l'irrégularité des conclusions peut entraîner la nullité de la procédure et du jugement. Il y a des conclusions motivées qui sont grossoyées et de simples actes de conclusions qui ne le sont pas^ Mais une règle essentielle, c'est qu'elles doivent toutes être prises à la barre et remises au greffier : on doit donc reproduire à l'audience celles qui ont été signifiées entre les parties; et l'on rédige par écrit, pour le remettre au greffier, le texte de celles qu'on a improvisées à la barrée
390. IV. Mise en état. — C'est un moment décisif que celui où les deux parties prennent sur le fond des conclusions contradictoires. Désormais la cause est en état : « l'affaire sera en état « lorsque la plaidoirie sera commencée ; la plaidoirie sera réputée (( commencée quand les conclusions auront été contradictoire- (f ment prises à l'audience* ». La mise en état entraîne deux conséquences sur lesquelles nous reviendrons au n° 522. La première, c'est qu'à partir de ce moment, la mort d'une partie et la cessation des fonctions de son avoué n'ont plus d'influence sur la marche de la procédure; au contraire, ces événements, survenus avant la mise en état, auraient interrompu l'instance jusqu'à ce qu'elle soit reprise spontanément, ou sur assignation, par la partie du chef de laquelle elle avait été interrompue. La seconde, c'est qu'une affaire en état est
^ De là vient que les conclusions portent quelquefois le nom de demandes (Art, 464). Quelquefois, aussi, la loi les appelle défendes (Voy. art. 457 et 459).
3 Voy., par exemple, art. 252, 276, 300 et 337.
» D.30 mars 1808, art. 71 et 72.
♦ Art. 343.
iiée contradictoirement et ne peut plus être jugée par défaut, quand même les avocats ne se présenteraient pas au jour fixé pour les plaidoiries; au contraire, le jugement rendu sur une cause qui n^st pas en état est nécessairement par défaut. La loi, ■en disposant ainsi, a voulu activer la marche du procès et en hâter la solution. Aussi, la définition qu'elle donne de la mise ^n état au point de vue de l'interruption de l'instance doit-elle être étendue à la théorie du défaut où l'objectif est le même : avancer, autant que possible, le moment où la cause est -assurée de recevoir un jugement contradictoire et déjouer le calcul d'une partie qui voudrait prolonger indéfiniment l'instance et priver son adversaire des avantages de ce jugement.
391. Mais, assez souvent, la loi emploie les mots en état dans un. autre sens et pour exprimer seulement que TafTaire est assez instruite pour être jugée; la définition que nous avons donnée ne s'applique plus, alors, et, dans ce nouveau sens, on pourra considérer comme n'étant pas en état une cause où cependant des conclusions au fond ont été prises. Dans cet ordre d'idées, l'article \ 34 prescrit de statnerpar un seul et même jugement sur le fond du procès et sur les demandes provisoires qui ont été formées « si la cause est en état sur le provisoire et sur le fond » ; l'article 288 permet de prononcer par le môme jugement sur le fond du procès et sur les reproches allégués contre les témoins produits à l'enquête « si le fond de la cause est en état »; l'article 340 déclare que l'intervention ne pourra retarder le jugement de la cause principale « quand elle sera en état ». Tous ces textes doivent s^entendre en ce sens que la demande principale et l'incident qui s'y joint seront jugés ensemble lorsqu'ils seront l'un et l'autre complètement instruits et prêts à recevoir une décision définitive; dans le cas contraire, il appartiendra au tribunal, d'apprécier s'il vaut mieux les disjoindre ou retarder le jugement du fond jusqu'à ce que l'incident puisse être jugé avec lui.
392. Même ainsi restreint dans son application, l'article 343 apporte encore une grave innovation à l'ancienne jurisprudence où la cause n'était en état qu'à une époque beaucoup plus rapprochée du jugement, « quand l'instruction étant complète et « consommée, il ne restait plus rien à faire de la part des parties « mais seulement de la part du juge; qu'il n'y avait plus rien à « attendre du ministère des parties, des procureurs et des avo-
284 PRECIS DE PHOCHDIJHE.
(( cats, mais seulement du ministère des juges' ». Le nouveau système a l'avantage incontestable de hâter la solution définitive de l'instance en supprimant une partie des obstacles qui peuvent en arrêter le cours; mais il n'est pas exempt d'inconvénients : si un avocat négligent ou empoché ne se préseale pas au jour fixé pour les plaidoiries, sa partie n'en sera pas moins jugée contradicloirement ; si la partie vient à mourir, son avocat ne saura plus à qui demander des éclaircissements, peut-être indispensables, et ne connaîtra pas les moyens que son client tenait en réserve et qu'il allait démasquer à l'heure où la mort est venue le surprendre. Toutefois, ces inconvénients sont surtout théoriques, car, en fait, une remise, qui ne se refuse jamais, laissera aux héritiers de la partie le temps de se reconnaître^ à celle qui n'a plus d'avoué le temps d'en constituer un autre, et à ce dernier le temps de se mettre au courant de l'affaire et de s'entendre avec l'avocat.
Bien plus, l'affaire qui est en état peut cesser d'y être, et I'oq verra au numéro suivant qu'il en est ainsi toutes les fois qu'une mise en état, à la fois définitive ou prématurée, présenterait de trop grands dangers.
SECTION III De la mise en état au délibéré.
393. La mise en état ouvre la troisième période de l'instruction. L'affaire rentre au rôle et y prend son tour après celles qui ont reçu des conclusions au fond ; elle en sort à son rang, pour venir à l'audience et pour les plaidoiries ; les avoués en sont avertis par le greffier.
Dans les tribunaux très occupés, il peut s'écouler un très long temps et les vacances judiciaires peuvent même se passer avant quece jour ne vienne ; dans l'intervalle peuvent se produire les inconvénients signalés au n° 392 et qu'une ou plusieurs remises atténuent en pratique. D'ailleurs, l'aspect du litige peut se modifier, en fait et en droit, pendant la troisième phase de l'instance. Les parties peuvent, non seulement, soutenir leurs conclusions par d'autres arguments, mais encore les changer, les
^ Rodier, op. cit., p. 413.
€ompléter ou les restreindre. Il peut être utile de donner au débat une direction meilleure^ de présenter une demande à laquelle ellesji'avaientpas pensé dèsrabord,de relirercelle qu'un nouvel examen leur a fait juger mal fondée, car elle risquerait d'indisposer le tribunal, et, peut-être, de faire condamner le demandeur à une partie des dépens lors même qu'il gagnerait son procès. Les parties peuvent encore demander ce qu'elles ne pouvaient pas réclamer plus tôt, par exemple, des dommagesintérêts fondés sur le préjudice qui résulte pour elles des conclusions de la partie adverse. Toutes ces conclusions nouvelles sont un droit. Elles deviennent une obligation quand la cause cesse d'être en état : ce qui arrive, entre autres cas, lorsqu'un changement survient dans la composition du tribunal, et que, par suite d'une nomination nouvelle ou du roulement annuel, un juge qui n'a pas entendu les conclusions doit prendre part au jugement.
394. Plaidoiries, — Plaider une affaire, c'est la développer oralement; ce n'est pas un acte indispensable et le tribunal, qui peut remettre l'affaire si les avocats ne se présentent pas au jour fixé, peut aussi, non seulement juger contradictoirement en leur absence, mais encore déclarer la cause entendue et leur refuser la parole. La jurisprudence admet aujourd'hui, après de longues hésitations, que les conclusions ne peuvent être changées après les plaidoiries, à moins qu'une circonstance particulière ne détermine le tribunal à permettre, ou même à ordonner d'office, la réouverture des débats'.
395. Communication an ministère public. — Les avoués devraient le mettre à même de conclure en lui communiquant le dossier avant l'audience où la cause devra être appelée, et même dans les causes contradictoires trois jours avant celui indiqué pour la plaidoirie; les conclusions du ministère public devraient être données le jour même ou au premier jour qui sera fîxé^. Ces formalités ne sont pas observées en pratique. Le dossier n'est communiqué qu^après les plaidoiries, et le procureur de la République ou celui de ses substituts qui tient Taudience peut demander une ou plusieurs remises. Si les avoués ne peuvent prendre de nouvelles conclusions après les plaidoiries, il en est de même, à plus forte raison, quand le ministère public a été
*» D. 30 mars 1808, art. 34.
^ D. 30 mars 1808, art. 83 et 8i. La communication faite après ce moment ne devrait pas passer en taxe.
286 PRÉCIS DE PROCÉDIJHE.
entendu, à moins que lui-même n'en ait pris d'étrangères au point qui divise les parties, que le tribunal n'ait permis ou ordonné la réouverture des débats, ou que la cause qui se trouvait en état n'ait cessé d'y être. Quant aux avocats, nous avons dit au n° 61 qu'ils n'ont plus la parole après le ministère public, et comment on obvie en pratique aux inconvénients qui peuvent en résulter.
396. Publicité des débats. — Les plaidoiries et les conclusions du ministère public ont lieu en audience publique*. La publicité des débats judiciaires est également utile aux parties et aux magistrats : pour les parties, c'est une garantie de bonne justice, carelles peuventcompter que le juge n'osera pas, devant le public, qui juge à son tour, se montrer inique ou négligent; aux magistrats, elle assure l'estime et la confiance des justiciables, car à voir avec quel soin, quelle dignité et quelle impartialité la justice est distribuée, on apprend à respecter ceux qui la rendent. Toute infraction à cette règle entraîne la nullité du jugement, quoique la loi ne l'ait pas prononcée et défende de suppléer les nullités de procédure; la publicité est, en effet, au nombre des formalités substantielles dont l'omission est nécessairement irritante. Il ne suffit même pas que les débats aient été publics; il faut encore, à peine de nullité, que le jugement en fasse mention, sous cette forme, ou sous toute autre équivalente : « Ainsi fait et jugé publiquement à l'audience du.,. ». Il y a trois exceptions à ce principe.
397. La publicité n'existe pas devant la juridiction gracieuse. Elle n'y est pas commandée par les principes du droit, car des décisions rendues à l'efïet d'autoriser ou de sanctionner certains actes sur la demande d'une partie et sans la contradiction d'aucune autre, sont, plutôt, des actes d'administration ou de tutelle judiciaire que des jugements proprement dits ^
398. La publicité des débats n'existe pas dans les affaires contentieuses qui ressortissent à la chambre du conseil, ou, tout au moins elle est incomplète. La loi l'a dit expressément à propos des demandes d'autorisation formées par les femmesmariées après refus de leurs maris ^; dans les autres hypothèses pour lesquelles la loi n'a rien dit, il serait inutile d'attribuer compétence à cette juridiction si les choses devaient s'y passer
1 Art. 87. D. 16-24 août 4790, tit. II, art. 14.
2 Voy. Traité théorique et pratique, 2" édit., t. II, § 552.
3 Art. 864 et 862.
comme devant les autres chambres du tribunal. Le huis-clos s'apphque à la fois aux plaidoiries et aux conclusions du ministère public, car, si le procureur de la République pouvait révéler les explicalfons des parties, il n'aurait servi à rien de les renfermer d'abord dans le secret de la chambre du conseil'. Mais le jugement est nécessairement rendu en audience publique.
399. Le huis-clos peut être ordonné pour des motifs d'une gravité exceptionnelle; le jugement qui le prononce doit être motivé à peine de nullité, mais les tribunaux en apprécient souverainement l'opportunité^ Leur décision échappe à la censure de la Cour de cassation ; à plus forte raison, est-elle soustraite au contrôle du ministère pubUc et s'exécute-t-elle séance tenante. Il est inutile d'attendre l'approbation du Procureur général ou du garde des Sceaux, qui n'auraient pas qualité pour s'y opposer^; mais la loi prescrit seulement de les en informer.
400. Police de Vaudience, — Le public n'est admis aux audiences qu'à la condition de s'y comporter décemment. « Ceux « qui assisteront aux audiences se tiendront découverts, dans « le respect et le silence; tout ce que le président ordonnera « pour le maintien de l'ordre sera exécuté ponctuellement et à « l'instant )>*. Les tribunaux sont armés des pouvoirs nécessaires pour se faire respecter et pour maintenir la dignité de leurs audiences. Si une partie ou un assistant excitent du tumulte ou donnent des signes publics d'approbation ou d'improbation, le président ordonne de les conduire dans la maison d'arrêt dont le gardien, sur le vu de cet ordre, les reçoit et les garde pendant vingt-quatre heures. Cette mesure prise sans jugement n'a pas le caractère pénal; elle ne figure pas au
* La jurisprudence est fixée en sens contraire; les conclusions du ministère public sont prononcées à l'audience. Voy. Traité théorique et pratique^ 2« édit., t. II, § 553, note U.
2 L'art. 239 « permet >» aux tribunaux de prononcer ce huis-clos dans les procès en divorce ou séparation de corps. L'article 241 ancien du Code civil « ordonnait » le huis-clos. La loi du 18 avril 1886 a abrogé cette disposition et soumis ces demandes au droit commun.
3 Art. 87 : « Pourra le tribunal ordonner que les plaidoiries se feront à « huis-clos, si la discussion publique doit entraîner du scandale ou des « inconvénients graves; mais, dans ce cas, le tribunal sera tenu d'en déli-
« bérer et de rendre compte de sa délibération au Procureur général près « la cour d'appel et, si la cause est pendante dans une cour d'appel, au « ministre de la Justice ».
casier judiciaire et la personne qui l'a encourue plus d'une fois n'est pas en état légal de récidive. S'il est commis à l'audience un délit de droit commun ou un délit d'audience (injures ou voies de fait contre un magistrat, un avoué ou un huissier), le tribunal prononce sans désemparer les peines portées par la loi. L'outrage aux magistrats entraîne un emprisonnement d'un mois à cinq ans; l'outrage aux avoués et aux huissiers, un emprisonnement de dix jours à un mois et une amende de 16 à 200 francs ou l'une de ces deux peines seulement; l'outrage aux avocats et les délits de droit commun n'entraînent que les peines ordinaires, mais le tribunal peut les porter au maximum à raison du caractère exceptionnellement grave qu'il tire du caractère de la victime, du lieu et du moment où ils ont été commis. Si le trouble d'audience constitue un crime, le tribunal fait arrêter le délinquant, dresse procès-verbal des faits et renvoie l'inculpé devant la juridiction compétente^
* Art. 89 et suiv. C. instr. crim., art. 181, 504 et suiv. G. pén., art. 222 et suiv.