ADMINISTRATION DE LA PREUVE ET INCIDENTS QU'ELLE SOULÈVE
401. Dans toute demande en justice, les parties ont à faire la preuve de leurs prétentions respectives et, très souvent, l'administration de ces preuves n'intéresse pas la procédure. La preuve est, en effet, administrée d'après les règles du droit civil. En principe, la preuve résulte d'actes écrits ou de l'aveu des parties, exceptionnellement, elle résulte de témoignages; pour savoir quand le juge peut admettre l'une ou Tautre de ces preuves, il doit se référer aux règles écrites dans les articles 1315 à 1369 du Gode civil. La procédure, cependant, intervient pour déterminer la forme dans laquelle certaines preuves seront administrées; elle intervient aussi, pour rechercher ou établir la nécessité et la force d'un moyen de preuve invoquée
402. Le plus souvent, les parties, par prudence et à cause de l'impossibilité de rapporter par témoins, dans la plupart des cas, la preuve de leur droit, auront préconstitué cette preuve par la rédaction d'un écrit. Ce sera un acte authentique ou sous seing privé; le premier est beaucoup plus fort que le second, car il fait foi jusqu'à inscription de faux de son contenu, ou, du moins, de toutes les affirmations faites par l'officier ministériel rédacteur, en son nom et comme étant le témoignage de ses sens. L'acte sous seing privé ne présente pas les mêmes garanties; il ne porte pas, en effet, en lui-même la preuve de la véracité de
^ Il est de tradition, dans quelques facultés de Droit, de laisser traiter la 4,héone des preuves par le professeur de procédure, et nous-mêmes avons suivi ces errements. Mais cette théorie des preuves, ne faisant pas partie du programme de procédure civile, ne doit donc pas figurer dans un livre comme celui-ci, destiné à mettre ce programme à la portée des étudiants.
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l'origine de récriture ni delà signature; celle-ci peut être l'œuvre du débiteur ou n'être pas son œuvre.
Ces pièces, acte authentique ou sous seing privé, sont produites par les parties à un monnent quelconque de l'instance, elles sont jointes au dossier, reproduites, signalées, disculées dans les conclusions ou les plaidoiries. La production de ces pièces est habituellement volontaire. Souvent, une pièce décisive est entre les nnains d'une partie qui ne veut pas la produire; en principe, cette mauvaise volonté ne doit pas arrêter le cours de la justice : il y aura lieu à un incident, la communication des pièces.
Et alors, si au cours des débats, un acte authentique ou sous seing privé sont produits et non contestés^ le juge en tirera les preuves qu'ils contiennent. Mais s'ils sont contestés, si l'un est argué de faux, si la signature ou l'écriture de l'autre est déniée, le juge ne peut tirer aucune conviction de ces actes tant qu'ils ne sont pas établis ou rétablis conformes à la vérité. C'est alors que se présentent les incidents d'inscription de faux et de reconnaissance ou vérification d'écriture.
403. Quelque parfaite que soit la preuve littérale, il y a une preuve en général plus parfaite encore, c'est la reconnaissance, Vaveu fait par le débiteur de l'existence de son obligation. Cet aveu est-il toujours possible? Le droit civil seul répond encore à cette question. Mais s'il est possible, comment le provoquerat-on, dans quelles formes sera-t-il reçu? Ce sont là, questions de procédure qui nous conduisent à étudier {'interrogatoire sur faits et articles, la comparution personnelle, le serment ^ lorsque l'aveu prend cette forme solennelle.
404. Si la preuve testimoniale est admissible, et, pour le savoir, il faut encore se référer au droit civil, quelles sont les personnes dont le témoignage pourra être recueilli, ou, devant qui et en quelles formes, avec quelles garanties de sincérité et de conservation de ce témoignage? C'est toute la procédure de V enquête.
405. Il reste, enfin, souvent, dans un procès à constater ou à établir des faits matériels. On peut y arriver maintes fois par la production de témoignages et, par suite, par la procédure d'enquête. Mais il faudra, souvent aussi, recourir à {'expertise pour éclairer la religion du tribunal sur des matières par trop techniques, ou à la descente sur lieux pour qu'il se rende compte de telle ou telle situation matérielle contestée entre les parties.
406. Les présomptions ne t'ont naître aucun incident spécial de la procédure. En effet, qu'elles soient juris et de jure ou seulement /z/ns tantum, autrement dit, qu'elles admettent, oa non, la preu*ve contraire, la preuve des faits matériels sur lesquels ces présomptions reposent sera établie comme nous venons de le dire et la preuve contraire, quand elle sera possible, sera administrée par les moyens autorisés par la loi civile qui ne pourront faire naître d'autres incidents que ceux déjà énumérés.
407. La preuve n'est pas toujours faite devant le tribunal qui l'ordonne : il peut donner commission rogatoire à cet effet à un juge de paix ou à un juge d'un autre tribunal i.
SECTION I Incidents relatifs à la preuve écrite.