EXCEPTION DE COMMUNICATION DE PIÈCES
408. Cette exception est le moyen de procédure par lequel on demande la communication des copies de pièces, si elles n'ont pas été signifiées et celle des originaux, dans le cas contraire. Elle n'est pas dilatoire, car elle n'a pas pour but d'obtenir un délai, mais une communication : la règle qui prescrit d'opposer conjointement les exceptions dilatoires^ ne s'y applique donc pas. On ne peut même pas dire qu'il faille l'opposer m limine litis, car elle se renouvelle chaque fois que l'adversaire produit une pièce nouvelle; mais on doit l'opposer, comme toute autre exception, avant toute défense au fond, c'est-à-dire demander la communication de chaque pièce, avant d'en discuter le sens et la portée.
La partie qui la demande peut faire surseoir à l'instance jusqu'à ce qu'elle ait obtenu satisfaction : c'est au tribunal à apprécier, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, si la pièce est
* Art. 1035. Voir les facilités apportées au fonctionnement de ces commissions rogatoires par la convention de La Haye du 14 novembre 1896 promulguée par le décret du 16 mai 1899. V. notre Traité ^ 2*= édit., t. VI, appendice III, p. 817.
' Voy. suprày n»" 143-144.
t92 PI{i:CIS DE PROCEDURE.
assez importante pour qu'il y ait lieu de suspendre son jugement jusqu'à ce qu'elle ait été communiquée. La communication amiable est tellement entrée dans les mœurs judiciaires que les formes prescrites à ce sujet par le Code de procédure ne sont pas d'une application usuelle : elles sont, d'ailleurs, très simples.
La communication se demande par un acte d'avoué à avoué^^\ ou verbalement à l'audience, dans un délai que la loi fixe à trois jours depuis la signification ou l'emploi de la pièce, mais dont l'expiration n'entraîne pas déchéance. Le tribunal fixe le mode de communication — représentation, dépôt au greffe ou communication entre avoués sur récépissé — et le temps pendant lequel la partie qui l'obtient pourra conserver la pièce qui lui est confiée, ou exiger qu'elle reste au greffe à sa disposition. Si la communication est refusée ou différée sans motif légitime, le tribunal peut tenir la pièce non communiquée pour inexistante et tirer de là, pour la solution du procès, telles conséquences que de droit. La communication faite, la partie qui l'a demandée a trois jours pour examiner la pièce, à moins que le jugement du tribunal ou le récépissé de l'avoué ne fixent un autre délai. Ce temps expiré, l'avoué qui n'a pas rétabli, c'est-à-dire restitué la pièce est condamné, sur simple requête ou même sur simple mémoire, à 3 francs d'amende par chaque jour de retard à compter de la signification du jugement^; il supporte, en
(A) Formule 22.
ACTE D'AVOUÉ EN COMMUNICATION DE PIÈCES A la requête de M"" [nom, prén., prof., dom.) W X. . . son avoué fait faire sommation à M* Z. . ., avoué de M"" (no?n, prén.^ prof., dom.) d'avoir à lui communiquer, sur son récépissé \ou par la voie du greffe] tous les titres et documents qu'il se propose de produire dans l'instance entre les parties susnommées [sHl s'agit d'une communication générale) [ou l'original ou la copie de l'acte authentique \ou sous seing privé] en date du. . . qu'il a invoqué]. Il lui déclare que s'il ne fait point cette communication, il s'opposera conformément à la loi, à ce qu'il lui soit accordé audience.
Signature de l'avoué.
Coût : 0 fr. 75, 1 fr. (art. 79 et io6 du tarif). Signification. . .
* L'article 191 appelle ce jugement, ordonnance, parce que, dans le pro-
outre, définitivement les frais de cette requête, de ce jugement et de l'incident qui s'ensuivra s'il y succombe ^
§ Il
VÉRIFICATION d'ÉCRITURE.
409. Un acte sous seing privé n'a force probante que dans deux cas : 1) s'il est expressément ou tacitement reconnu; 2) s'il est vérifié en justice et déclaré sincère. Le prétendu signa- [aire auquel l'acte est opposé est tenu, sur sommation à lui faite (^>, de le reconnaître ou de le dénier; ses héritiers, ses
(A) Formule 23.