ASSIGNATION EN VÉRIFICATION D'ÉCRITURE ET EN CONDAMNATION
Début d'un exploit ordinaire (formule 11 jusqu'au parlant à).
Nous lui avons signifié un acte sous seing privé {date de Vacte et de r enr'egistrement de cet acte) contenant obligation par lui souscrite de payer le {jour, mois, an) au requérant, la somme de ... en capital, avec intérêts à . . . 0/0 par an.
Nous avons en plus assigné le même M"". . ., susnommé, à constituer avoué et comparaître sous trois jours francs, plus l'augmentation de . . . jours en raison des . . . myriamètres de distance, soit le {date précise de la comparution) devant le tribunal civil
de . . .
Objet de la demande.
Vu les articles 1323 et 1324 du Gode civil et 193 du Code de procédure civile.
W {nom du demandeur) somme M"" {défendeur) de venir reconnaître devant le tribunal, comme émanant de lui, l'écriture et la signature de l'acte susindiqué et signifié avec le présent acte.
A défaut de reconnaissance volontaire, par ces motifs et tous autres . . . etc., M"" [demandeur) demande au tribunal de iuger que cette écriture sera tenue pour reconnue ou d'ordonner qu'il sera procédé à la vérification de ladite écriture, par-devant un juge commis par le tribunal;
jet de Code de procédure, la condamnation devait être prononcée par le président. Ce projet a été modifié sur la demande du Tribunat (Locré, op. cit.^ t. XXI, p. 215 et 440), mais le mot ordonnance a éié conservé par mégarde.
* Art. 188 et suiv.
29i PUI'CIS DE PROCÉDURE.
ayants cause et les tiers sont tenus de le reconnaître ou de déclarer qu'ils ne le reconnaissent pas '. Cette reconnaissance ou cette dônogation est faite par acle d'avoué à avoué.