I. VÉRIFICATION d'écriture INCIDENTE. 1° DaUS qUcl
cas il y a Iviu à la vérification d'écriture. — Le tribunal devant lequel sont opposées les dénégations prévues au n'* précédent prononce immédiatement, si sa conviction est formée dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire s^il se trouve assez éclairé pour dire, dès maintenant, que l'acte émane ou n'émane pas de la personne à laquelle on l'attribue. Dans le cas contraire, il ordonne la vérification d'écriture dans laquelle la partie qui produit l'acte doit prouver : la sincérité de la signature; et celle du bon ou approuvé avec indication en toutes lettres de la somme ou quantité promise, quand cette mention est exigée -. On appelle respectivement demandeur et défendeur à cet incident, quel que soit leur rôle au principal, celui qui produit l'acte et se trouve dans la nécessité de le vérifier s'il est contesté, et celui qui dénie ou déclare ne pas reconnaître l'acte produit contre lui. En présence de leurs allégations contraires, le tribunal pourrait procéder lui-même à la vérification, s'il possédait d'ores et déjà, ou croyait pouvoir se procurer, directement, les éléments suffisants d'information. Mais il ordonnera qu'il sera procédé à la vérification dans les formes ci-après, s'il croit qu'elles conduiront plus sûrement à la découverte de la vérité.
411. 2° Comment se fait la vérification incidente. — Si la vérification est ordonnée, elle se fera devant un juge-commissaire. Le tribunal dans le jugement qui ordonne la vérification décide les mesures nécessaires pour y parvenir : il dit, si elle se
Attendu, en outre, que la dette de M"" [défendeur) est exigible. Le condamner à payer à M' [demandeur) la somme de . . . et condamner en plus M'" [défendeur) à tous les dépens.
[La fin d'un exploit ordinaire relative à la remise de la copie].
Coût: Original, 3 fr. 75, 4 fr. 50, 5 fr.; Copie, 0 fr. 95, 1 fr. 13, 1 fr. 25; A l'huissier, 0 fr 25, 0 fr. 27, 0 fr. 30 (art. 71 du tarif).
* G. civ., art. 1322.
^ G. civ., art. 1326.
fera par titres, par témoins, par experts, ou par l'emploi simultané de ces trois moyens de preuve; il désigne le juge-commissaire; il nomr^e les experts au nombre de trois, s'il y a lieu à l'expertise et si les parties ne se sont pas accordées pour nommer les experts ; il fixe le délai dans lequel il devra être procédé à la vérification ; il ordonne que la pièce à vérifier sera apportée au greffe.
Le greffier en constate l'état et en dresse procès-verbal; le demandeur ou son avoué la paraphe; le défendeur, ou son fondé de pouvoir, ont trois jours pour en prendre communication au greff'e et sans déplacement; ils la paraphent après l'avoir examinée, et le greffier en dresse un nouveau procès-verbal ^
412. Ces formalités remplies, le demandeur procède à la vérification en suivant, parmi les modes de preuve, l'ordre indiqué par le tribunal ; si le tribunal n'a fixé ni les preuves, ni leur ordre, le demandeur conduit la vérification comme il entend. a) La preuve par titres consiste à produire des actes non suspects qui relatent la teneur de l'écrit contesté, ou qui contiennent l'aveu de son existence, ô) Les témoins sont entendus, suivant les cas, sur le point de savoir : s'ils n'ont pas vu écrire l'acte, entendu le défendeur le reconnaître, ou appris de bonne source qu'il Ta reconnu; s'ils connaissent son écriture et s'ils la reconnaissent dans l'écrit qui leur est présenté ^ c) L'expertise consiste à soumettre à des personnes compétentes, dans les formes qui seront déterminées aux n^' 460 et suivants, des pièces de comparaison écrites ou signées par le défendeur et à l'aide desquelles ces personnes puissent reconnaître si l'écrit contesté est, ou n'est pas, de la même main.
413. A cet effet, les parties, ou leurs avoués, sont tenus, sur sommation dûment signifiée par la partie la plus diligente, de comparaître devant le juge-commissaire au jour par lui fixé, à l'effet de convenir des pièces de comparaison. — Si Tune des parties fait défaut, le juge-commissaire en fait son rapport au tribunal, qui, par jugement rendu à la prochaine audience et sans avenir, rejette la pièce si c'est le demandeur qui n'a pas
» Art. 195 à 198.
* Quant à la sincérité même de l'acte, c'est-à-dire à l'existence de la convention qui y est relatée, la preuve testimoniale en serait contraire aux principes, quand même l'intérêt du procès serait inférieur à 150 francs, car u il n'est reçu aucune preuve par témoins sur ce qui serait allégué avoir ■été dit avant, lors ou depuis les actes » (C. civ., arl. 1341).
290 PJtKCIS DE PIIOCÉDUHE.
comparu, et peut la tenir pour reconnue, dans le cas où c'est le défendeur qui a fait défaut. — Si les deux parties connparaissent et tombent d'accord sur les pièces de comparaison, le jugecommissaire ordonne au greffier de remettre aux experts celles dont elles sont convenues. — Si elles ne peuvent sVntendre, il les renvoie devant le tribunal, qui choisit lui-même les pièces de comparaison, soit parmi les actes signés par le défendeur en présence d'un notaire, d'un juge ou d'un greffier, soit parmi les actes signés par lui comme fonctionnaire public, et les actes sous seing privé par lui reconnus. L'écrit à vérifier peut servir, luimême, de pièce de comparaison, si le défendeur n'en conteste qu'une partie ; mais il en est autrement des-actes sous seing privé déniés ou non reconnus par lui, quand même sa prétention aurait été condamnée dans une procédure antérieure de vérification d'écriture : les principes qui régissent l'autorité de la chose jugée ne permettent pas d'invoquer contre lui un jugement, rendu peut-être entre d'autres parties et certainement sur un autre objet.
La liste des pièces de comparaison arrêtée, le juge-commissaire ordonne aux personnes qui les détiennent de les apporter aux jour et heure par lui fixés, à peine de dommages-intérêts, en cas de refus ou de retard non justifié. S'il trouve que les détenteurs sont trop éloignés ou s'il voit quelque inconvénient à les déplacer, il en fait son rapport au tribunal, qui, le procureur de la République entendu, fait remettre les pièces au greffe ou les examine sur place. Le défendeur lui-même peut être astreint à produire des pièces de comparaison ; on peut même l'obliger à faire, en cas d'insuffisance de ces pièces, un corps d'écriture dicté par les experts^ le demandeur présent ou appelé; s'il refuse, l'affaire est portée à l'audience où le tribunal peut tenir l'écrit pour reconnu \
414. Aucun de ces procédés ne donne, tant s'en faut, de résultats certains. La preuve par titre qui serait la plus sûre est aussi la plus rare, car c'est une bonne fortune que de trouver dans un écrit incontesté la teneur de l'acte méconnu ou l'aveu de son existence ; l'audition des témoins offre tous les dangers de la preuve testimoniale; les bases de l'expertise sont fragiles etles erreurs des experts innombrables; dicter un corps d'écritureau défendeur, c'est tenter sa mauvaise foi et lui offrir le moyei>
» Art. 193 à 212.
de dérouter la justice en contrefaisant son écriture. Aussi, la loi laisse-t-elle au tribunal une entière liberté de jugement : non seulement, i^ peut, au début de la vérification, y procéder luimême ou exclure les moyens d'information qui, vu les circonstances du fait, lui paraissent le moins sûr; mais il peut encore : rejeter l'avis des experts et lui préférer les résultats de Tenquête; ne tenir comple ni de l'un ni de l'autre, et se décider par des présomptions tirées du fait ou par des pièces de comparaison qui n'ont pas été soumises aux experts; recourir à de nouveaux éléments d'information, tels que la comparution personnelle, l'interrogatoire sur faits et articles et le serment.
Le jugement qui déclare l'écriture non vérifiée condamne le demandeur aux dépens suivant le droit commun; celui qui la déclare vérifiée donne à l'acte sous seing privé la même force probante qu'à l'acte authentique; il emporte hypothèque judiciaire et condamne le défendeur, non seulement aux dépens, mais encore à 150 francs d'amende, si c'est sa propre écriture qu'il a déniée ^
415. IL De la demande principale en reconnaissance ou EN vérification d'écriture. — La loi dispose que l'assignation sera donnée à trois jours — que le demandeur en supportera tous les frais si l'écriture est reconnue — qu'elle sera tenue pour reconnue si le défendeur fait défaut — et que si l'écriture est contestée, la vérification en aura lieu dans les formes qui viennent d'être décrites ^ Cette demande a un double objet. 1) Si la dette n'est pas échue, le demandeur, qui peut prouver, aujourd'hui, la sincérité de l'écriture, met l'acte dont il est porteur à l'abri des dénégations qui pourraient se produire plus tard et lorsqu'il n'aura plus le moyen de les combattre. 2) Si la dette est échue, le demandeur obtient, plus tôt, jugement en procédant ainsi, qu'en faisant condamner le débiteur à payer^ car il assigne à trois jours, sans la permission du président, et arrive plus vite à l'audience, qu'en assignant à huitaine ou môme à trois jours avec cette permission<^^); or, cette avance, ne
(A) Se référer à la formule 24 (assignation en reconnaissance d'écriture et en condamnation).
1 Art. 213. C. civ., art. 1322 et 2123.
2 Art. 193 et 194.
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fût-elle que de vingl-quaire heures, n'est pas à dédaigner, car plus tôt le jugemeritsera rendu, plus tôt il produira Thypothéque judiciaire'.