INSCRIPTION DE FAUX
416. Tout autre est la situation, quand les droits d'une partie sont constatés par un acte authentique : elle est dispensée de toute preuve, et c'est à la partie à laquelle l'acte est opposé d'en prouver la fausseté par la voie de l'inscription de faux, procédure ainsi nommée parce qu'en droit romain, les accusations criminelles se produisaient sous la forme d'un libellas inscriptioiiis signé de l'accusateur^. Il en est de même, lorsqu'une partie produit en justice un acte sous seing privé tenu pour reconnu à la suite d'une vérification d'écriture : il a désormais autant de force qu'un acte authentique. Mais, pour les tiers, il est resté acte sous seing privé et il peut être, par eux, argué de faux, la reconnaissance ou la vérification étant res inter alios acta à leur égard. Le défendeur qui y a succombé^ a le
1 C. civ., art. 2134. La loi du 3 septembre 1807 interdit l'inscription de l'hypothèque judiciaire ainsi obtenue avant l'échéance ou l'exigibilité de la dette (sauf stipulation contraire) quand la demande en vérification ou en reconnaissance a été intentée principalement avant cette échéance ou cette exigibilité. — Ons'est demandési le porteurd'un acte authentique n'avait pas droit aux mêmes avantage?, et ne pouvait, aussi, agir en reconnaissance d'écriture pour obtenir, au plus tôt, l'hypothèque judiciaire. On dit, en faveur de cette procédure, qu'un créancier peut toujours sommer le débiteur de déclarer s'il reconnaît l'authenticité de l'acte ou s'il entend s'inscrire en faux; qu'une demande fondée sur un intérêt légitime ne peut être vexatoire, et qu'il n'y a pas d'intérêt plus légitime que celui d'obtenir, le plus tôt possible, l'hypothèque en vertu de laquelle quiconque est prior tempore est aussi potior jure. Cette argumentation est plus spécieuse que probante. Sans doute, le porteur d'un acte authentique a intérêt à avoir une hypothèque qu'on n'a pas probablement voulu lui consentir. Mais, si on lui permet d'agir en vérification, on arrivera à ce résultat, d'abord, de lui permettre d'aller à l'encontre de l'intention de son débiteur, ensuite, de dénaturer complètement le sens et le but d'une procédure fa te pour les seuls actes sous seings privés. L'acte authentique faisant foi de son authenticité, il est irrationnel de permettre à celui qui l'invoque de supposer fausse cette authenticité en provoquant une inscription en faux. * V. 5* édition, de ce Précis^ p. 255.
2 Dig., fr. 3, De accus. (XLVIII, i).
^ Tel est le sens de cette formule obscure de l'article 214 : « Encore que « ladite pièce ait été vérifiée soit avec le demandeur, soit avec le défendeur ^ en faux ». Observations du Tribunal, Locré, t. XXI, p. 454.
îïiême droit. Il est vrai, que ce dernier remet, ainsi, en question ce qui vient d'être décidé contre lui, mais il y a, dans l'espèce, 4e fortes raisons de faire échec à l'autorité de la chose jugée : les doutes que le travail des experts en écriture laisse souvent dans l'esprit du juge; la circonstance que le demandeur actuel en faux a joué dans la vérification un rôle purement passif, et n'y a pas, à proprement parler, succombé; le danger qu'il y aurait à ce qu'un faussaire, triomphant à force d'audace ou d'habileté dans une vérification qu'il a conduite à son gréi, fût, ainsi, à l'abri d'une inscription de faux qui pourra mettre sur la trace de son crime.
L'inscription de faux s'appelle, aussi, faux incident ou faux incident civil : civil, parce qu'il est porté devant le tribunal de première instance; incident, par opposition slu. faux principal ou criminel. On nomme demandeur en faux, celui qui conteste l'acte et s'inscrit en faux, et défendeur celui qui produit l'acte et combat l'inscription de faux : peu importe le rôle que chacun d'eux joue au principal.
417. I. Faux civil principal. — Existe-t-il un faux civil principal, comme il existe une demande principale de vérification d'écriture ? La partie qui a, en mains, des preuves qu'elle craint de voir dépérir, peut-elle assigner le détenteur d'une pièce pour qu'il déclare s'il veut s'en servir, et, s'il persiste, poursuivre l'inscription de faux devant le tribunal de première instance? Nous le croyons. Cette demande est^ généralement, incidente, car on ne s'engage pas volontiers dans une procédure aussi difficile, avant d'être sûr que l'acte argué de faux sera produit en justice; mais, si l'on juge à propos de prendre les devants, on a le choix entre la voie civile et la voie criminelle, ■car on a, toujours, le droit d'agir, au civil, pour y administrer une preuve qu'on possède, et dont on craint le dépérissement. On n'a même pas le choix, et la voie civile est seule ouverte, quand l'auteur présumé du faux est décédé, l'action publique prescrite ou le ministère public peu disposé à l'exercer. La procédure du faux principal est la même que celle du faux incident que nous allons décrire.
418. II. Faux incident civil. — Cette procédure se divise en trois parties dont chacune aboutit à un jugement. Dans la première, le demandeur s'inscrit en faux et le tribunal admet ou rejette l'inscription*. Dans la seconde, qui n'a lieu, bien entendu,
* Art. 214 à 2i8.
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que si l'inscription a été admise, le dennancleur produit ses moyens de faux et le tribunal en ordonne la preuve ou la rejette^ Dans la troisième, qui suppose aussi que la demande n'a pas été rejetée, le demandeur fait cette preuve et le tribunal statue définitivement sur l'incidente Cette gradation ne doit pas être observée à peine de nullité et il n'est pas interdit au tribunal de réduire ces trois phases de l'inscription de faux à deux ou môme à une seule. Car ces lenteurs sont destinées, dans la pensée du législateur, moins à empêcher qu'un succès trop facile n'ébranle le juste crédit des actes publics, qu'à fournir un plus sûr moyen de découvrir la vérité; aussi, les tribunaux, quand leur conviction est formée, peuvent-ils déclarer l'acte faux dès le second et même dès le premier jugement.
419. Aucune décision ne doit être rendue, dans cette procédure qui peut mettre sur la trace d'un crime, sans que le ministère public ait été entendu, et aucune transaction ne doit être exécutée sans lui avoir été préalablement communiquéee Si le demandeur porte plainte au criminel, ou que le ministère public croie devoir intenter l'action publique, il est sursis au faux incident par application de la règle « Le criminel tient le civil en état* », et même au jugement du fond, à moins que le tribunal ne croie pouvoir le juger indépendamment de la pièce arguée de faux".
420. Première partie. — La procédure débute par un acte d'avoué à avoué (^), signifié au défendeur pour l'inviter à déclarer, s'il veut, ou non, se servir de la pièce arguée de faux, et le prévenir que, s'il en use, on s'inscrira en faux. Ainsi averti
(A) Formule 24.
AVERTISSEMENT DlNSCRIPTION EN FAUX A la requête de M' . . . M* . . . son avoué, fait faire à M^ . . . avoué de M^ . . . sommation.
De déclarer, dans le délai de huitaine, par acte de son ministère, s'il a l'intention de se servir dans la cause des parties de Vacie {sa désignation). Il lui déclare dès maintenant qu'il s'inscrira en faux contre ledit acte, si Ton veut en user.
1 Art. 219 à 223.
2 Art. 234 à 238, 241 à 244, 247 et 251.
3 Art. 249 et 251.
^ C. instr. crim., art. 3.
8 Art. 250.
du danger auquel il s'expose, il garde le silence ou fait connaître ses intentions par un autre acte d'avoué à avoué signé de lui ou de son fondé de pouvoir spécial et authentique : cette solennité insolite est justifiée par la gravité de cette déclaration et des poursuites criminelles qui peuvent en résulter.
Si le défendeur s'abstient de répondre ou renonce expressément à user de l'acte argué de faux *, le demandeur se pourvoit à l'audience par un simple acte pour faire ordonner par le tribunal que cette pièce sera déclarée fausse, obtenir des dommages-intérêts pour le tort que celte production a déjà pu lui causer, et prendre acte, s'il y a lieu, de ce qu'aucune autre preuve n'est alléguée contre lui^^).
Si au contraire, le défendeur déclare vouloir user de l'acte attaqué (^>, le demandeur riposte en déclarant son intention de s'inscrire en faux par un acte au gre[Te<^^>, également signé de lui
(A) Formule 25.