PHI^CIS DE PROCÉDIJUI
OU de son fondé de pouvoir spécial et authentique. C'est dans cette déclaration que consiste, proprement, l'inscription de faux. 421. Le tribunal, par un simple acte du palais, après signification de cette déclaration à l'adversaire ^^\ est saisi de l'in-
l'instance pendante entre eux. Dont acte signé du comparant, de son avoué et de nous-même qui lui en avons donné lecture. Coûl (V. suprà, formulées, p. 294; art. 71 du tarif).
(A) Formule 28.