SIGNIFICATION DE LA DÉCLARATION D'INSCRIPTION DE FAUX
{L'acte du palais et la signification peuvent être réunit dans un seul acte).
L'an. . ., le. . .
A la requête de W. . . M^ . . son avoué fait signifier à M«. . . avoué de M^ . .
Une expédition de sa déclaration d'inscription en faux faite au greffe du tribunal civil de. . . le. . . contre l'acte. . . dont la teneur suit : (Copie de la déclaration au greffe et copie de Vacte argué de faux).
Sommation de comparaître a l'audience :
Il le fait en outre sommer de comparaître devant ce même tribunal de. . .le. . . pour: 1° entendre déclarer admissible et recevable l'inscription de faux contre l'acte susénoncé ; 2» voir renvoyer la procédure devant un de ses juges que le tribunal voudra bien commettre à cet effet; 3*" s'entendre, en outre, ordonner par le Tribunal de déposer ladite pièce au greffe dans les trois jours, et d'en signifier le dépôt au requérant dans les trois jours suivants, en lui indiquant la date du procès-verbal de description de la pièce auquel dans les trois jours qui suivront cette signification, voudra bien procéder M"" le Juge-commissaire (a). 11 lui déclare, en outre, que faute par lui de satisfaire aux présentes réquisitions, le requérant conclura au rejet de la pièceetprendratellesconclusionsettels avantages que de droit. Coût (V. suprd, formule 23, p. 294; art. 7i du tarif). [La fin d'un acte d'avoué à avoué}.
(a) Le défendeur provoque la fixation de la date de la rédaction du procès-verJlal par une requête adressée au juge-commissaire.
l'oppose, doit être établie judiciairement : c'est l'acte de mariage qui ne peut être déclaré faux sur l'aveu tacite ou même exprès d'une partie. Autant vaudrait acquiescer à la nullité du mariage, ou divorcer par consentement mutuel; or, la validité des mariages est au-dessus des conventions privées, et la loi du 27 juillet 1884 n'a pas réiabli le divorce par consentement mutueL
cident; il peut choisir entre trois solutions : 1) Il écarte la demande d'emblée et statue au fond, dès qu'il est en état, si l'inscription de faux est visiblement mal fondée ou si les faits allégués son*l dénués des caractères du faux, sont insuffisamment prouvés ou indifférents à la solution du procès. 2) Il prononce, de plario^ que l'acte est faux, s'il rt'a aucun doute sur ce point, et statue, en même temps, sur le fond, lorsqu'il est en état d'être jugé : cette faculté, dont il use rarement, n'est pas écrite dans la loi; mais quoi de plus naturel que de couper court, par une décision immédiate, à une procédure longue, compliquée, coûteuse, et sans objet, si le fait qu'elle est destinée à établir est déjà constant? 3) Le tribunal admet l'inscription de faux par un jugement, si l'existence du faux est seulement vraisemblable ets'il y a quelque intérêt à l'établir. Il nomme, dans le même jugement, un juge-commissaire pour y procéder, déclare surseoira statuer au fond, si le fond dépend de l'issue de l'inscription de faux, et suspend l'exécution de l'acte si c'est un titre exécutoire et que les circonstances soient de nature à justifier cette mesure exceptionnelle*.
422. Seconde partie. — Dans ce dernier cas, l'incident se poursuit et entre dans une nouvelle période qui se divise, ellemême, en deux phases. La première, qui se passe au greffe et devant le juge-commissaire, a pour but de faire apporter la pièce arguée de faux et d'en constater l'étal, en sorte qu'elle ne puisse plus être altérée et que les deux adversaires, l'ayant sous les yeux, puissent, l'un préciser ses allégations, l'autre préparer sa défense. La seconde phase, qui a lieu devant le tribunal et à Taudience, a pour objet la discussion et l'admission ou le rejet des moyens de faux. Ces deux ptiases se réduisent, d'ailleurs, à une seule, s'il s'agit seulement d'un faux intellectuel et que l'état matériel de la pièce ne soit l'objet d'aucune contestation, car il est alors inutile de l'apporter au greffe et d'en dresser procès- verbal.
423. i° Le défendeur doit déposer la pièce au greffe ^^^ dans les trois jours du jugement qui a admis l'inscription de faux, et
(A) Les actes prévus dans cet alinéa sont rédigés^ mutatis mutandis, sur le modèle des formules précédentes.
» C. civ., art. 1319.
dans les trois jours qui suivent, signifier au demandeur l'acte de mise au greffe avec sommation de se présenter au procèsverbal qui sera dressé pour constater l'état de la pièce, c'est-àdire, les ratures, surcharges, interlignes, ou autres particularités qu'elle pourra présenter. Si le défendeur ne satisfait pas en temps utile aux formalités qui lui sont imposées, le demandeur peut se pourvoir à l'audience et y faire juger, que la pièce sera tenue pour fausse et rejetée du débat, ou solliciter du tribunal la permission de l'apporter lui-même si elle est détenue par un tiers qui n'ait pas d'intérêt à la tenir secrète, et que lui-même craigne de la voir reparaître un jour, quand les preuves du faux n'existeront plus. Si l'acte argué de faux n'est qu'une expédition dont il y a minute, le juge-commissaire peut, soit ordonner à la requête du demandeur, que le défendeur fera apporter cette minute dans un délai par lui déterminé, soit faire son rapport au tribunal ^ui décide s'il y a lieu de passer outre à l'inscription de faux, sans attendre l'apport de la minute au greffe par son dépositaire. Dans les trois jours de la signification, ce procès-verbal est dressé par le juge-commissaire, assisté du greffier, en présence des parties (ou de leur fondé de pouvoir spécial et authentique) et du procureur de la République; la pièce est paraphée par toutes les personnes présentes. Si les parties n'assistent pas au procèsverbal, ne savent pas écrire ou ne veulent point parapher la pièce, le procès-verbal est dressé, et constate leur absence, ou que la pièce n'a pu être paraphée. Elle reste, ensuite, à la disposition des parties qui peuvent, en tout état de cause, en demander la communication sur place.
424. 2° Dans les huit jours qui suivent ce procès- verbal, le demandeur doit, à peine de déchéance, énoncer dans une requête au tribunal et signifier au défendeur les faits précis dont il demande à faire la preuve ^^\ et d'où la fausseté de la pièce
(A) Formule 29.
REQUÊTE ÉNONÇANT LES MOYENS A L'APPUI DE L'INSCRIPTION EN FAUX A Messieurs les Président et juges du tribunal civil de . . . M'^ [nom, prénoms) demandeur à l'inscription de faux ayant M® . . . pour avoué constitué contre M^ . . (nom, prénoms) défendeur à la même instance, ayant M^ . . pour avoué constitué. A l'honneur de vous exposer les moyens suivants, de fait ei de droit, à l'appui de sa demande.
résultera s'ils sont démontrés. Cette formalité est de rigueur et la discussion ne peut porter, à Taudience, que sur les moyens préalablement signifiés. Le délai de huit jours est purement comminatoire*etla déchéance n'est prononcée que « s'ilyéchet*»; le demandeur peut, non seulement l'éviter, en signifiant ses moyens de faux avant que le tribunal ait statué, mais il peut, encore, solliciler une prorogation du délai, ou compléter, par une nouvelle signification faite après le délai réglementaire, les moyens de faux qu'il a produits en premier lieu.
Dans les huit jours de la signification, le défendeur répond par écrit aux moyens de faux qu'on lui oppose ^^^; sinon, le demandeur, se pourvoyant à l'audience, fait déclarer la pièce fausse et prend acte des conséquences qui peuvent en résulter en sa faveur.
Si le défendeur a signifié ses réponses, la partie la plus diligente peut, trois jours après, poursuivre l'audience pour faire prononcer l'admission ou le rejet des moyens de faux, et, suivant le degré de vraisemblance des moyens proposés, le tribunal rejette de 'piano l'inscription de faux, proclame immédiatement l'existence du faux, ou ordonne la preuve des moyens proposés, en spécifiant les faits admis en preuve, les modes de preuve dont le demandeur aura le droit de faire usage, et l'ordre qu'il sera tenu d'observer entre eux. S'il permet l'expertise, il nomme en
Attendu. . . {Vart. 229, C, proc, exige la plus grande précision dans les faits, circonstances et preuves).
Par ces motifs, plaise au tribunal.
Donner acte au requérant des moyens susindiqués par lui à l'appui de sa demande en faux, et les déclarant pertinents et admissibles, l'autoriser à faire la preuve, par devant M^ le juge-commissaire par titre [pu par témoins ou par expert] des faits suivants : 1°. . . 2°. . . etc.
Fin de Vacte d'avoué à avoué.
Goût : (art. 72 et 73 du tarif) 1 fr. 50, 1 fr. 80, 2 fr. et 1/4 par copie.
(A) Requête identique en la forme à la requête de la formule 29, p. 304, mais les conclusions évidemment en sens contraire.
< Art. 229.
306 iM{f^.cis DE vnoctinmK.
môme temps les experts que les parties n'ont pas le droit de choisir et qui ne peuvent être moins de trois\
425. Troisième partie. — La procédure entre ainsi dans sa dernière période : la preuve des moyens de faux et le jugement. Les moyens de preuve sont, comme en cas de vérification d'écriture, ou bien, les titres, c'est-à-dire les écrits incontestés d'où peut résulter l'existence du faux, par exemple un alibi (on établira ainsi la présence d'une personne à Alger le jour même où l'on prétend qu'elle a signé à Paris un acte authentique); ou bien l'expertise; ou bien la preuve par témoins.
426. l"" Si le tribunal déclare la pièce fausse, il ordonne qu'elle sera supprimée, rayée en tout ou en partie, réformée ou rétablie : 1) supprimée, c'est-à-dire brûlée ou déchirée; 2) rayée en entier, lorsqu'elle est inscrite sur la même feuille ou dans le même registre que d'autres actes qui doivent être conservés ; 3) rayée en partie, quand certains passages sont faux et le reste véritable; 4) réformée, c'est-à-dire déclarée nulle et non avenue (on procède ainsi à l'égard des pièces qui ne sont pas sous la main de la justice et que ne peuvent atteindre des actes matériels d'exécution); 5) rétablie par la restitution des mots effacés frauduleusement ou par la correction des mots altérés ou transposés.
Ces mesures sont graves en ce qu'elles peuvent détruire l'unique preuve d'un fait ou d'un droit; aussi, ne doit-on exécuter le jugement qui les ordonne que lorsqu'il est devenu absolument inattaquable par l'acquiescement delà partie condamnée, l'épuisement de toutes les voies de recours, ou l'expiration des délais accordés pour en user. C'est une notable exception au principe que les voies de recours extraordinaires ne sont pas suspensives; cette précaution dépasse, quelquefois, le but, car, si la suppression de l'acte est un fait irréparable, il n'en est pas de même de sa radiation, de son établissement et surtout de sa réformation : on comprendrait très bien qu'un arrêt définitif déclarât sa réformation non avenue, ou que, transcrit sur un registre public en marge de l'acte bâtonné, raturé, corrigé ou simplement déclaré nul, il déclarât ces actes d'exécution non avenus et l'acte exécutoire dans sa forme et teneur primitives.
\ Ces deux règles sont exceptionnelles (Voy. infràj n°* 461 et 464) des règles ordinaires de l'expertise.
ADMINISTUATION DE \A PREUVE. 307
427. 2' Si la pièce est déclarée véritabl'^., le demandeur est ïondamné, sans préjudice des frais et dommages-intérêts, à une imende de 300 francs* qui rend cette procédure particulièrenent dangereuse, et qui est encourue, de plein droit, lors même |ue le jugement ne l'a pas prononcée. La partie que le tribunal i arrêtée dès son premier jugement par le rejet de l'inscription ie faux et celle qui s'est désistée avant d'en venir là, échappent à l'amende, mais celle qui échoue finalement dans sa iemande, après avoir réussi d'abord à la faire admettre, encourt lécessairement cette peine, soit que le tribunal ait rejeté ses moyens de faux, soit qu'elle se désiste, soit qu'elle succombe, iu fond ou en la forme, et quand même elle offrirait de, porter plainte au criminel contre le prétendu faussaire et de démontrer, 3n cour d'assises, le faux dont la preuve vient de lui échapper*.
SECTION II Incidents relatifs à l'aveu de débiteur.