‹ Précis de procédure civileChapitre 98 sur 304 · ACTE DE DÉNÉGATION · texte numérisé non relu

ACTE DE DÉNÉGATION

{Début comme à la formule précédente).

Plaise au tribunal,

Lui donner acte qu'il dénie les faits articulés dans l'acte du palais en date du. . .

[Attendu que les faits articulés ne sont ni concluants, ni pertinents, ni admissibles.

Attendu, en effet, que . . . {en faire la démonstration). Déclarer ces faits non admissibles, non pertinents, non concluants]. Et sans s'arrêter à l'articulât de preuve susénoncé, adjuger à M"", . . ses conclusions déjà prises, sous toutes réserves. Pour original [ou copie].

Signature de l'avoué.

Coût : V. formule 32.

Signification.

dans ce cas^ tenir pour confessés ou avérés des faits sur lesquels l'avoué du défendeur n'a pas répondu dans les trois jours, ce serait considérer comme fatal un délai qui ne comporte pas une pareille sanction; le tribunal fixera, alors, à l'avoué un délai suifisant, pour qu'il puisse demander et recevoir les ordres de sa partie. Il est encore possible que le défendeur soit l'Etat, ua département, une commune, un établissement public, un mineur ou un interdit; le tribunal ordonnera l'enquête, car, condamner ces personnes, sans enquête, et parce que leur représentant s'est tu sur les allégations portées contre elles, ce serait s'exposer à la requête civile qui leur est ouverte toutes les fois qu'elles n'ont pas été défendues ou qu'elles ne l'ont pas été valablement. Enfin, si la cause intéresse l'ordre publir, ni le silence, ni même l'aveu formel du défendeur ne dispensent, alors, le tribunal d'exiger la preuve des faits articulés et d'ordonner d'offioe une enquête, car il ne faut pas que deux parties puissent au gré de leurs désirs, l'une en affirmant des faits, l'autre en n'y contredisant pas, faire décider une filiation, annuler un mariage, prononcer un divorce ou une séparation de corps, ou déclarer qu'une personne est absente i.

Le défendeur peut consentir à l'enquête dans les cas mêmes où la preuve testimoniale n'est pas de droite; a fortiori^ couvret-il le vice d'une enquête indûment ordonnée, par l'acquiescement qu'il y donne, par le concours qu'il y prêtée

441. II. Du JUGEMENT QUI ORDONNE l'enquête. — Il Contient trois indications : i** celle des faits à prouver; 2° celle du juge-commissaire devant qui l'enquête aura lieu ; 3° celle des délais dans lesquels elle devra être commencée et terminée.

442. 1° L'indication des faits à prouver est essentielle : son omission entraîne nullité; car il faut que le juge-commissaire sache quels faits le tribunal a déclarés admissibles pour ne pas laisser l'enquête s'égarer sur d'autres ; il faut que les témoins assignés pour y répondre connaissent les faits sur lesquels ils seront interrogés, et qu'on sache, pour se prononcer sur la validité de l'enquête, si elle n'a pas porté sur des points dont le tribunal n'aurait pas admis la preuve. On ne doit, cependant, pas pousser les choses à l'extrême : l'irrégularité du jugement qui n'indique

'• L'enquête préalable au jugement de déclaration d'absence est obligatoire ■{C. civ., art. 116 et U9).

2 V. sur ce point Traité théor. etprat., 2« édit., t. III, § 819, note 10. » Art. 252 et 253.

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pas les faits à prouver est couverte par l'assistance des parties à l'enquête; le tribunal peut rectifier par un second jugement les erreurs commises dans Tindication des faits à prouver, et les parties peuvent l'y inviter par une demande incidente.

443.2° La nomination d'un juge-commissaire n'est pas moins essentielle; car l'enquête civile ordinaire n'est pas publique, c'est-à-dire faite à l'audience, comme en matière criminelle^ : les témoins ne peuvent être interrogés qu'en l'absence du public, et même du tribunal qui ne connaîtra leurs dépositions que par le procès-verbal dont il lui sera donné lecture'. Le juge-commissaire est généralement pris parmi les membres du tribunal, et tous les témoins doivent comparaître devant lui. On assigne, souvent, des témoins éloignés de la ville où siège le tribunal et dont le déplacement serait trop coûteux; ils peuvent être entendus, en vertu d'une commission rogatoire, par un juge de paix ou par un autre tribunal qui se déchargera de ce soin sur un de ses membres. La nomination du juge-commissaire n'est pas substantielle, et le tribunal qui Ta omise peut y suppléer en le nommant après coup : il le fait spontanément, si l'enquête a été ordonnée d'office ;dans le cas contraire, il attend que le demandeur l'en requière. Un nouveau jugement est nécessaire, s'il y a lieu de remplacer le juge-commissaire empêché, à moins qu'en le nommant le tribunal n'ait délégué à son président le pouvoir de remplir cette formalité.

444. 3"" Si la loi n'a pas fixé les délais dans lesquels le demandeur devra commencer et terminer l'enquête, le jugement qui l'ordonne se complète par l'indication de ces délais dont il appartient au tribunal de déterminer la durée.

1 C. instr. crim., art. 153 et suiv., 190, 315 et suiv.

2 Pour justifier le secret de t'enquête on dit qu'elle est plus rapide, que les témoms entendus hors la présence du public seront plus libres et, par conséquent, plus véridiques (Voy. Locré, t. XXI, p. 293 et suiv., 616 et suiv.); mais l'expérience prouve que la lecture des dépositions écrites à l'audience prend plus de temps que l'interrogatoire des témoins n'en demanderait, et la solennité de cette audience, loin de nuire à leur sincérité, leur fait une impression salutaire, grandit à leurs propres yeux l'importance de leur rôle et la valeur de leur témoignage, et les excite à ne rien taire de ce qui est vrai et à'ne rien dire qui soit faux. L'enquête publique a, même, ce mérite que les magistrats jugent mieux de la sincérité du témoin et du poids de ses déclarations, après l'avoir vu et entendu, soit déposer avec l'accent d'une ferme conviction, soit hésiter et se contredire : à ne connaître son témoignage que par un procès-verbal froid et incolore, ils perdent des impressions très utiles et un précieux élément d'appréciation.

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