III. Du DROIT DE FAIRE LA CONTRE- ENQUETE. — La
preuve contraire, ou contre-enquête, c'est-à-dire la faculté de prouver par témoins les faits qui sont en rapport direct ou en contradiction avec ceux sur lesquels porte l'enquete\ est de droit, quand même le tribunal ne l'aurait pas réservée. Si, par exemple, Primus est admis à prouver par témoins que Secundus lui a promis 150 francs, à Paris, le {"novembre 1900, Secundus est, de plein droit, autorisé à produire, dans cette enquête, des témoins qui attesteront qu'il se trouvait le même jour à Florence. Par exemple encore, si une femme demanderesse en séparation de corps obtient l'enquête à l'effet de prouver les sévices, excès ou injures graves qu'elle impute à son mari, celui-ci a, ipso facto^X^ droit de prouver par témoins, qu'elle a, envers lui, des torts de même nature, et que, par conséquent, c'est à son profit et non contre lui, que la séparation de corps doit être prononcée. Il est donc inutile d'articuler d'avance et d'indiquer dans le jugement les faits sur lesquels pourra porter la contre-enquête : il faut seulement qu'ils présentent les caractères précédemment indiqués, et le jug3-commissaire a le droit, sauf aux parties à saisir le tribunal par voie d'incident, de rejeter de la contreenquête les faits dont la preuve testimoniale lui paraît impossible, inutile ou illicite. On pourrait, aussi, désigner deux jugescommissaires, l'un pour l'enquête, l'autre pour la contre-enquête ; mais, mieux vaut n'en nommer qu'un, qui aura, de plein droit, qualité pour entendre les témoins du défendeur avec ceux du demandeur. Il ne faut pas confondre l'enquête et la contreenquête avec deux enquêtes respectives.
Une seule partie peut avoir le droit de faire la preuve testimoniale. Ce droit pourrait aussi appartenir aux deux parties. Le créancier par exemple prouve par témoins une créance de plus de 150 francs, s'il n'a pu s'en procurer une preuve écrite, mais le débiteur ne peut prouver que par écrit le paiement de cette somme, si rien ne l'empêchait de s'en faire donner quittance. A l'inverse, le demandeur en revendication doit produire ses titres, si sa propriété est contestée et sa possession trop courte pour qu'il puisse invoquer la prescription, mais le défendeur peut prouver par témoins les frais de culture ou d'entretien dont il demande le remboursement. Il dépend donc des circonstances qu'une partie soit admise à faire l'enquête ou qu'elles y soient toutes deux autorisées.
1 Art. 256.
320 PUECIS DE PROCEDURE.
446. IV. Procédure d'enquête. — L'enquête commence, à peine de nnllilé, par la signification à avoué du jugement qui l'ordonne. Cette signification est faite par le demandeur et, à son défaut, par le défendeur^^^. Le demandeur adresse, ensuite, une requête au juge-commissaire, afin qu'il ordonne l'assignation des témoins et fixe le jour et l'heure où ils seront entendus. Le juge est libre, en principe, d'indiquer la date qu'il estime la plus convenable, mais il doit tenir compte du domicile respectif des témoins et fixer l'assignation des plus rapprochés à un jour voisin de celui où les plus éloignés pourront comparaître; car on verra, au n° 455, que l'enquête doit être terminée dans un certain délai, à compter du jour où les premiers témoins auront été entendus; il ne faut, donc, pas que ce délai s'achève avant qu'on ait pu entendre les derniers. Si le juge-commissaire avait fixé une date contraire à l'intérêt des parties, celles-ci auraient le droit de demander la nullité de l'enquête; mais rien n'empêche le juge de modifier son ordonnance, tant qu'elle n'a pas reçu d'exécution, et de fixer, par décision nouvelle, une date mieux appropriée aux exigences de la situation <^^>.
(A) Formule 34.