POUVOIR EXÉCUTIF. DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
La loi du 20 novembre 1873 confia pour sept années au maréchal de Mac-Mahon, duc de Magenta, le pouvoir exécutif, avec le titre de président de la République. C'était un témoignage de confiance donné à un homme ; ce n’était pas un régime politique. L’institution d’un état définitif avait été réservée formellement, lors de la discussion, pour le moment où les lois constitutionnelles seraient votées. La question a été tranchée par l'art. 2 de la loi sur les pouvoirs publics du 23 février 1873, aux termes duquel le président de la Républque est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés, réunis en As-
* Décret réglementaire clu 2 février 1852, art. 9.
semblée nationale. Il est nommé pour sept ans et est rééligible. Cette disposition a substitué un régime défini au pouvoir d’une personne ; car, en cas de vacance, il y aurait lieu de remplacer le titulaire démissionnaire ou décédé, conformément à l’art. 2 précité.
Le président de la République a les attributions suivantes :
1" La promulgation des lois et le droit d'en suspendre l’exécution en demandant une nouvelle délibération des assemblées législatives ;
2° Le droit de dissoudre la Chambre des députés, de l’avis conforme du Sénat ;
3° Le droit de négocier et ratifier les traités, sauf l’approbation législative pour ceux qui engagent les finances, l’état des personnes ou la propriété des Français à l’étranger et pour ceux qui contiendraient échange ou cession de biens domaniaux1 ;
4° Le droit de faire la guerre, mais seulement avec le consentement préalable des deux Chambres ;
3° Le droit de nommer aux fonctions publiques ;
6° Le droit de commander, même en personne, les forces de terre et de mer ; u
7° Le droit de représenter la France dans les cérémonies publiques, ce qui lui assure la préséance sur toute autorité, même sur les bureaux des Chambres, fussent-elles réunies en Assemblée nationale.
Au point de vue législatif, le président a le droit de proposition, le veto suspensif et la promulgation ; il n’est pas appelé à sanctionner les lois, et lorsque la volonté des Chambres s’est manifestée d’une manière définitive, son devoir est de faire exécuter leurs résolutions2. Mais pour
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* Les traités qui n’auraient lias une de ces conséquences sçrafçnt,, gl’égard de la puissance contractante, définitifs et exécutoires eu vertu de l’adhésion donnée par le président, sous le cbntrèsoing d’un mi-' ., nistre. — Le ministre signataire pourrait cependant être interpellé et le Parlement aurait à s’occuper du traité au point de vue de ponsabilité ministérielle.
2 La loi porte la date de la promulgation. M. T. Ducrocq pense qu’elle devrait porter la date du jour où elle, a été. yptée par celle des