PRÉCIS RU COURS
l’exécution, il a des attributions fort étendues et spécialement le pouvoir réglementaire.
Les lois ne peuvent pas tout prévoir ; les principes généraux une fois posés, il fallait abandonner au pouvoir exécutif le droit de faire descendre ces règles élevées dans les détails de l’application. Le droit réglementaire est inhérent au pouvoir exécutif, et le Président l’exerce jure propno, sans délégation expresse. Souvent cependant les lois réservent expressément au chef de l’Etat certaines matières, en disposant qu’elles seront l'objet d’un règlement cT administration publique. Quelle différence y a-t-il entre le pouvoir réglementaire exercé jure proprio et celui qui puiserai t sa source dans une délégation expresse à un règlement d'administration publique? — Lorsque le Président exerce son pouvoir réglementaire jure proprio, il peut suivre la forme qu’il lui semble préférable de prendre. Un simple décret contre-signe par le ministre compétent suffit ; mais s’il aime mieux renvoyer l’affaire au Conseil d’Etat, il rend un décret, le Conseil d’ Etat entendu ; ce renvoi est facultatif. Au contraire, lorsque la loi a voulu que certains points fussent réglés par un règlement d" administration publique , la délibération du Conseil d’Etat est obligatoire, parce que la loi a elle-même prescrit la forme à suivre.
La loi qui renvoie à un règlement d’administration publique peut déléguer au président de la République une partie du pouvoir législatif pour édicter les peines qui sanctionneront les dispositions réglementaires. Ainsi la loi du 2 août 1855 sur la taxe des chiens, après avoir fixé le maximum et le minimum de la taxe, dispose qu’un règlement
Chambres qui a la dernière adhéré au texte définitif. Le président dte la République, dit M. Ducrooq, ne sanctionne pas la loi ; il est chargé de la faire exécuter. Nous ferons observer que, si la loi est complète par le vote des deux Chambres, elle n’est exécutoire que par la promulgation. On aurait même pu adopter le jour de la 'publication., c’està-dire celui où elle est ^applicable, non seulement exécutoire, mais exécutée, si ce jour ne variait pas avec la distance, ce qui aurait entraîné la multiplicité des dates. Mais, le jour de la publication écarté, il était naturel de prendre pour date celui où le président, renonçant à demander une nouvelle délibération, rend la loi exécutoire en la promulguant.
fixera, dans ces limites, l’assiette de Timpôt, ainsi que l’amende encourue en cas de non déclaration, ou de fausse déclaration. Cette délégation n’est pas pure et simple’ etcette loi ne permet pas que le règlement impose, à titre d’amende, une somme qui dépasse le quadruple de la taxe ; mais si elle n’est pas pure et simple dans cet exemple, la délégation pourrait être faite valablement sans assignation de maximum.
Ce Président a le droit de faire grâce ; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.
Quelles différences distinguent la grâce de V amnistie ? La grâce est une mesure de faveur individuelle ou au moins nominative, qui implique la condamnation déjà prononcée à une peine, dont la remise totale ou partielle est accordée par le chef de l’Etat1. Elle dispense le condamné de subir l’exécution de la peine afflictive, mais ne fait pas obstacle à ce que les peines accessoires attachées à la condamnation, telles que la dégradation civique, continuent à produire leurs effets2.
L’amnistie produit des effets plus étendus que la grâce; elle peut être individuelle ou générale, et il n’est pas nécessaire qu'elle soit nominative ; il suffit que le décret désigne la catégorie des personnes auxquelles elle est accordée. L’amnistie est prononcée tantôt avant, tantôt après la condamnation : dans le premier cas, elle éteint l 'action, et dans le second elle anéantit tous les effets de la condamnation , non seulement l’exécution matérielle de la peine, mais encore les peines accessoires qui dérivaient de la condamnation. Elle efface les conséquences soit de la perpétration, soit de la condamnation. Ce caractère était bien exprimé
* Il faut même que la condamnation soit définitive. Ainsi la grâce serait prématurée si elle était accordée après le jugement de première instance, lorsque le condamné est dans les délais pour faire appel. L'accusé peut encore plaider son innocence, tandis que la grâce est une mesure de rémittence qui implique la culpabilité.
* La grâce ne pouvant pas éteindre V action, la loi du 3 mars 1879 a déclaré prescrite la poursuite criminelle, bien que le délai de ’.a prescription ne fût pas écoulé. Cet expédient fut employé pour n’avoir pas à voter l’amnistie de faits dont le souvenir était trop présent à tous les esprits.
par l’ancienne dénomination des édits d’amnistie, qui s’appelaient lettres cT abolition.
MINISTRES
Les ministrestsont les chefs de l’administration, et leur principale attribution est de diriger les services administratifs placés sous leurs ordres ; ils sont aussi les premiers auxiliaires politiques du Président, dont ils contre-signent les décrets et dont ils impriment la pensée aux agents placés sous leurs ordres.
« Chacun des actes du président de la République, dit l'art. 3, § dernier de la loi sur V organisation des Pouvoirs publics du 25 février 1875, doit être conlre-signé par un ministre. »
« Les ministres, dit l’art. 6, sont solidairement responsables devant les Chambres de la politique générale du Gouvernement et individuellement de leurs actes personnels. » Leur responsabilité est de deux sortes : judiciaire et pénale , si les actes imputés aux ministres constituent des crimes ou délits ; politique, si leurs actes n’ont pas l’assentiment des Chambres ; en ce cas, l’usage et les convenances exigent qu’ils se retirent devant la volonté des assemblées, et c’est dans cette obligation, imposée par la pratique, que consiste la responsabilité parlementaire.
En cas de vacance, pour décès ou pour toute autre cause, de la Présidence, et, en attendant que les chambres réunies aient procédé à une élection, c’est par le Conseil des ministres collectivement que le Pouvoir exécutif est exercé dans l’intervalle (art. 7 de la même loi).
Le président de la République n’étant responsable qu’en cas de forfaiture, la responsabilité politique ne lui est pas applicable. Aussi la loi ne permet-elle d’interpeller que les ministres; les critiques ou attaques ne doivent pas remonter jusqu’au Président.
IIAUTE-COUR.
Il est des accusés tellement puissants, des crimes si grands, qu’il faut, pour les juger, une juridiction offrant
des garanties exceptionnelles de fermeté et d’indépendance. Deux systèmes ont été adoptés pour frapper, comme il convient, ces criminels et ces crimes, fort et de haut. Le premier consiste à instituer une haute-cour composée de conseillers à la cour de cassation procédant avec l’ assistance de jurés tirés au sort, parmi les membres des conseils généraux. C’est celui qui était en vigueur sous la constitution du 14 janvier 1852. Le second, qui implique la coexistence de deux Chambres, fait de la Chambre haute la haute cour de justice et de la deuxième la chambre d’accusation. Bien qu'il ait l’inconvénient d’appeler des assemblées politiques à faire fonction de justice, c’est le système qui, à plusieurs reprises, a été suivi par nos constitutions et celui qui est en vigueur d’après la loi du 24 février 1875, (loi sur Y organisation du Sénat ) art. 9.
D’après l’art. 12 de la loi du 16 juillet 1875, « Le Sénat peut être constitué en cour de justice par décret du président de la République, rendu en conseil des ministres, pour juger toute personne prévenue d’attentat contre la sûreté de l’État. » Cette disposition est analogue à celles que la Charte de 1814, art. 33 et 34, et la Charte de 1830, art. 28 et 29, avaient édictées sur la compétence de la Chambre des pairs. Il y a cependant lieu de remarquer une différence de rédaction. Les Chartes de 1814 et de 1830 disaient impérativement que « la Chambre des pairs connaît des crimes « de haute trahison et des attentats contre la sûreté de « l’État. » La loi du 16 juillet 1875 se borne à dire que le Sénat peut être constitué en cour de justice. Il en résulte qu’à défaut d’acte spécial renvoyant les coupables devant le Sénat, ils pourraient et devraient être poursuivis devant les tribunaux ordinaires. C'est ce qui résulte expressément de la loi sur les rapports des pouvoirs publics. Le Sénat n’est saisi des attentats qu’autant qu’un décret le constitue expressément à cet effet en cour de justice. Le décret ne peut d'ailleurs pas dessaisir la justice jusqu’à la fin de la procédure. Après l'arrêt de renvoi, l’accusé ne peut plus être distrait de ses juges ordinaires.
Le président de la République ne peut être mis en accu-
sation que par la Chambre des députés; il est jugé par le Sénat qui, à son égard, est compétent, qu'il s’agisse de crimes de droit commun ou de forfaiture commise dans l’exercice de ses fonctions. Il en est autrement des ministres-. Ceux-ci sont [soumis à la justice ordinaire pour les actes étrangers à leurs fonctions. Ce n’est que pour les crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions qu’ils sont jugés par le Sénat. Ils ne peuvent, pour ces faits, être mis en accusation que par la Chambre des députés (art. 12. de la loi du 16 juillet 1873).
Le dernier paragraphe de cet article dit quTune « loi déterminera le mode de [procéder pour l’accusation, l'instruction et le jugement ». Mais cette loi n*a pas encore été faite.
DROIT ADMINISTRATIF