DIVISION DES CHOSES
(V. à la partie spéciale l’art. Voirie.)
Les divisions des choses admises par le droit commun, telles que la distinction des meubles et des immeubles , se retrouvent dans les lois administratives; nous nous contenterons de renvoyer sur ce point aux traités de Code civil. La division capitale, en matière administrative, est celle qui divise le domaine national en domaine public et domaine privé de l'Etat. — II y a, de plus, le domaine public et le domaine privé des départements et des communes .
Les biens qui composent le domaine public sont affectés àl’usage du public, les citoyens en jouissent ut singuli. Ceux, au contraire, qui forment le domaine privé sont des propriétés productives de revenus dont les personnes morales jouissent, comme le ferait un propriétaire; ils ne sont pas à la disposition des citoyens, et ceux-ci n’en retirent d’autre avantage que le soulagement que les contribuables peuvent attendre des ressources propres à. l’Etat, aux départements ou aux communes ; c’est ce qu’on
* Il faut 1° qu’il s’agisse de travaux indiqués aux n°* 1, 2, 3, 4 et 5 ded’art. 1er de la loi du 21 juin 1865; 2° que le projet ait été voté par la majorité des intéressés représentant les deux tiers de la superficie ou par la majorité des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie (art. 12).
exprime en disant que les particuliers jouissent de ces biens ut universi. Cette distinction a la plus grande importance, en pratique ; car le domaine public est inaliénable et imprescriptible, comme toutes les choses qui sont hors du commerce (art. 2226 Code civ.), tandis que le domaine privé est aliénable aux conditions déterminées par la loi, et prescriptible comme les biens des particuliers (art. 2227 Code civ.). Cette distinction n’avait pas, dans l’ancien droit, le même intérêt qu'aujourd’hui, en ce qui concerne l’Etat ; car le domaine de la Couronne, qui comprenait le domaine public et le domaine privé, était, depuis l’ordonnance de Moulins en 1566, inaliénable sans distinction.
DOMAINE DE l’ÉTAT, DES DÉPARTEMENTS, DES COMMUNES ET AUTRES