‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 104 sur 131 · TANTOT AUX PERSONNES MORALES · texte numérisé non relu

TANTOT AUX PERSONNES MORALES

Bois et forêts. — Les bois et forêts appartiennent tantôt à l’Etat, tantôt aux communes ou autres établissements publics, tantôt aux particuliers.

Les bois et forêts de l’Etat sont soumis au régime forestier, quels que soient leur étendue, la nature des essences qui les composent et le mode d’exploitation qu’ils comportent. Les bois des communes et des établissements publics, au contraire, n’y sont assujettis qu’autant qu’ils ont été reconnus suceptibles d’aménagements ou d’une exploitation régulière par l’autorité administrative, sur la proposition de l’administration forestière et d’après l’avis des conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics. Quant aux bois et forêts des particuliers, ils ne sont pas, en principe, soumis au régime forestier ; il y a lieu seulement de leur appliquer les dispositions auxquelles la loi a formellement renvoyé. Pour bien nous rendre compte de la différence qui existe entre ces diverses espèces de bois, il faut donc répondre à cette question : En quoi consiste le régime forestier ?

Le régime forestier consiste en ce que : 1° Y exploitation des bois auxquels il s’étend appartient aux agents de l'administration forestière. Ainsi tous les bois soumis au régime forestier doivent être exploités suivant un aménagement régulier, déterminé d’avance. Cet aménagement fixe la durée des périodes : pour les bois résineux, qui ne peuvent être exploités qu’en jardinant, on désigne l’âge et la grosseur que les arbres devront avoir pour être coupés. Pour les bois-taillis, la durée de l’aménagement doit être d’au moins vingt-cinq années, sauf pour les bois où dominent les châtaigniers et les essences de bois blanc.

2° Les propriétaires limitrophes des bois soumis au régime forestier ont le droit, suivant la loi commune, de demander le bornage devant les tribunaux. Mais ces actions doivent s’arrêter, du moment que l’administration déclare qu’elle fera procéder à la délimitation générale de la forêt dans le délai de six mois.

3° Les bois soumis au régime forestier sont protégés par des mesures de police spéciale, par des servitudes légales et par des peines qui frappent certains délits ou contraventions.

4° Les bois soumis au régime forestier ne peuvent pas être grevés de droits d'usage pour l’avenir, et il y a deux moyens de les libérer de ceux qui ont été constitués dans le passé : le cantonnement et le rachat. Le cantonnement est une opération qui

consiste à convertir le droit d’usage portant sur le tout en un droit de propriété restreint à une portion. Ce moyen n’est applicable qu’au droit d'usage en bois, non aux droits de pâturage ou de glandage ; on comprend, en effet, qu’il n’y aurait pas le même avantage pour l’usager à faire pâturer sur un canton restreint dont il serait propriétaire, qu’à pouvoir conduire son troupeau sur toute l’étendue de la forêt. Aussi les droits de glandage et de pacage doivent-ils être rachetés en argent. La faculté de cantonner et de racheter appartient aux particuliers comme à l’Etat et aux communes.

5° Les bois soumis au régime forestier supportent la servitude de martelage, pour les arbres propres aux constructions de la marine. Ce nom vient de ce que l’administration marque au marteau les arbres qu’elle veut acquérir. Cette charge fut maintenue provisoirement par le Code forestier sur les bois des particuliers ; mais aujourd’hui les agents de la marine n’ont plus le droit de marquer les arbres qu’ils jugent être propres aux constructions navales, que dans les bois de l’Etat, des communes ou des établissements publics.

Les bois communaux sont quelquefois affermés par baux, dont le prix tombe dans la caisse municipale ; le plus souvent, les habitants en ont la jouissance en nature. Cette jouissance consiste tantôt dans le droit au bois de chauffage ou affouage, tantôt dans le droit au bois de construction pour la réparation des maisons. Suivant quelle règle ce partage doit-il être fait?

Pour l’affouage, l’art. 105 du Code forestier dispose que le partage doit être fait par feu, c’est-à-dire par chef de maison ou de famille. C’est l’abrogation de la règle fixée par la loi du 10 juin 1793, qui prescrivait le partage par tête.

Quant aux bois de construction, le même article du Code forestier disposait que la valeur des bois délivrés serait fixée à dire d’experts, et que le prix en serait versé à la caisse municipale ; mais il réservait les titres et usages contraires, de sorte que les habitants y pouvaient avoir droit gratuitement ; c’est ce qui avait lieu, par exemple, dans les communes de Franche- Comté, où les habitants prenaient le bois de construction proportionnellement au toisé des maisons. Mais, sur ce point, le Code forestier a été modifié par la loi du 24 novembre 1883 : « En ce qui concerne les bois de construction^ chaque année le conseil municipal, dans sa session de mai, décidera s’ils doivent être, en tout ou en partie, vendus au profit de la caisse communale ou s’ils doivent être délivrés en nature. — Dans le premier cas, la vente aura lieu aux enchères publiques par les soins de l’administration forestière. Dans le second, le partage aura lieu suivant les formes et le mode indiqué pour le partage des bois de chauf-

fage. — Les usages contraires à ce mode de partage sont et demeurent abolis. »

Quelle est la nature soit de l’affouage, soit, dans les communes où il y a titre ou usage, du droit au bois de construction? Des jurisconsultes l’ont confondu avec les droits d’usage dans les forêts ; mais cette doctrine est erronée, puisque les droits d’usage ne sont exercés que dans la mesure des besoins de V usager , qui est obligé d’user personnellement, tandis que, en matière d’affouage, les habitants ont le droit de vendre tout ou partie de leur lot. L’affouage est plutôt le partage d’une chose commune et indivise qu’un droit d’usage sur la chose d’autrui.

Les bois des particuliers diffèrent des bois soumis au régime forestier, au point de vue du défrichement. Ainsi l’art. 91 du Code forestier défend aux communes et établissements publics de défricher leurs bois sans autorisation expresse du Gouvernement. Au contraire, d’après le titre XV du même Code, modifié par la loi du 18 juin 1859, les particuliers qui veulent défricher sont seulement tenus de faire une déclaration à la sous-préfecture, quatre mois à l’avance. Pendant ce délai, l’administration a le droit de faire notifier une opposition au propriétaire. Cette opposition peut être fondée seulement sur une des six causes suivantes : 1° lorsque la conservation du bois est nécessaire au maintien des terres sur les pentes des montagnes; 2° la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents; 3° l’existence des sources et cours d’eau ; 4° la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l’envahissement des sables ; 5° la défense du territoire dans la partie de la zone frontière déterminée par un règlement d’administration publique; 6° l’intérêt de la salubrité publique.

Le préfet, en conseil de préfecture, donne son avis sur l’opposition, et il doit être statué par arrêté du ministre des finances, la section des finances du Conseil d'Etat préalablement entendue. Le ministre ne peut admettre l’opposition que pour une des six causes énumérées par l’art. 220 du Code forestier.

Marais. — Les marais appartiennent, soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux particuliers. Cette espèce de propriété, qui, en général, est soumise au droit commun, se rattache au droit administratif par le côté spécial du dessèchement . D’après la loi du 16 septembre 1807, le gouvernement peut ordonner, dans l’intérêt de la salubrité et de l’agriculture, le dessèchement d'un marais sans le consentement des propriétaires et sans recourir aux formalités ordinaires de l’expropriation. Les lois sur l’expropriation pour cause d’utilité publique sont, en effet, des lois générales qui n’ont pas dérogé à la loi spéciale sur le dessèche ment des marais. On ne recourrait à cette mesure extrême qu’autant qu’elle serait devenue nécessaire, par suite de l’opposition

obstinée que les propriétaires feraient aux travaux de dessèchement. En ce cas, on appliquerait la loi du 3 mai 1841, au lieu de celle du 16 septembre 1807.

Si les propriétaires veulent faire eux-mêmes le dessèchement, ils doivent être préférés, pourvu qu’ils se soumettent aux conditions déterminées par le gouvernement. Dans la pratique on commence par les mettre en demeure, et ce n'est qu’à leur refus que la concession est accordée à un autre.

Entre les divers demandeurs en concession, le gouvernement a le choix et son pouvoir est discrétionnaire ; aucune voie de recours n'est ouverte contre l’usage qu’il en fait, à moins qu’il ne méconnût la préférence accordée par la loi au proprié taire, ce qui constituerait un excès de pouvoir (art. 3 de la loi du 16 septembre 1807).

Avant le commencement des travaux, on procède à l’évaluation des terrains en nature de marais. L’estimation est faite par trois experts, dont l’un est nommé par le propriétaire, le second par le concessionnaire et le tiers expert par le préfet ; cette évaluation est ensuite soumise au conseil de préfecture (art. 26, § 2 de la loi du 21 juin 1865 sur les syndicats). Quand les travaux sont terminés, l’évaluation des terrains desséchés est, en cas de contestation, faite, après une semblable expertise, par le conseil de préfecture.

En comparant les deux estimations, on connaît l’augmentation de valeur résultant des travaux de dessèchement, et l’on peut déterminer ce qui est dû au concessionnaire: Le décret de concession fixe, en effet, d’avance la part qui doit lui revenir dans la plus-value. Pour se libérer, les propriétaires ont trois moyens à leur disposition :

1° Abandonner en payement une partie des terrains desséchés ;

2° Payer en argent la partie de la plus-value à laquelle le concessionnaire a droit ; cette libération peut même se faire d’une manière partielle, pourvu que les fractions ne descendent pas au-dessous du dixième ;

3° Constituer au profit du concessionnaire une rente foncière, à raison de 4 p. 100.

Dans la prévision que des entrepreneurs manqueraient peutêtre à de semblables entreprises, le décret de 1807 a disposé que le dessèchement pourrait être fait par l’Etat. Dans ce cas, comme dans celui de concession, la plus-value est déterminée au moyen «le deux estimations, l’une antérieure et l’autre postérieure aux travaux ; seulement, il y a ceci de particulier, que le tiers expert est nommé par le ministre des travaux publics, et les deux autres experts par les syndics pour les propriétaires, et par le préfet pour l’Etat.

Mines, minières et carrières. — La loi du 21 avril 1810

distingue les mines, les minières et les carrières. On entend par mines des gisements en couches, amas ou filons : 1° de métaux ou de substances métalliques ; 2° de charbons, bois fossiles, bitumes, aluns et sulfates à base métallique. Les minières comprennent les minerais de fer dits d’alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes. Enfin, les carrières renferment les ardoises, les grés, pierres à bâtir et autres matières semblables.

Il y a grand intérêt à distinguer les mines, les minières et les carrières, à cause du régime administratif auquel elles sont soumises. Les mines ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’une concession par décret, dans la forme des règlements d’administration publique. Le chef de l’Etat l’accorde discrétionnairement à celui des demandeurs qui paraît lui offrir les meilleures garanties pour une bonne exploitation ; la qualité de propriétaire du sol où le gisement est situé n’est même pas une cause de préférence devant laquelle le gouvernement soit tenu de s'arrêter si le propriétaire ne lui paraît pas être dans les conditions de fortune, d’intelligence ou d’activité favorables à l’exploitation de la mine. Seulement, lorsque la concession est accordée à un étranger, le décret de concession attribue, à titre d’indemnité, au propriétaire qu’on dépouille de la propriété du dessous une certaine part dans les produits de la mine.

Après la concession, il y a, pour ainsi dire, deux propriétés superposées, mais distinctes l’une de l’autre. Comme elles appartiennent à des propriétaires différents, elles sont aussi le gage exclusif des créanciers de chacun d’eux, et la loi dispose formellement que les deux immeubles pourront être grevés séparément d’hypothèques. Quant à la propriété du dessus, on y réunit la redevance fixée à titre d’indemnité par le décret de concession, et la propriété, ainsi augmentée, demeure affectée à la sûreté des créanciers ayant hypothèque sur la surface.

Une fois accordées, les concessions ne peuvent pas être retirées arbitrairement par le gouvernement; mais il y a certains cas, prévus par la loi, où elles deviennent révocables. Ainsi, d’après la loi du 27 avril 1838 sur Y assèchement des mines, le concessionnaire qui ne paye pas, dans le délai de deux mois, sa part contributive dans les frais communs, est réputé faire l’abandon de sa concession, et le ministre peut en prononcer le retrait. Les travaux d’assèchement sont entrepris dans le cas où, plusieurs mines étant sujettes à inondation, il est indispensable de procéder avec ensemble à leur dessèchement; car, si l’eau restait sur un point, elle se répandrait sur les parties asséchées de manière à rendre inutiles les travaux exécutés sur les mines contiguës. Cette résolutionqui permet de procéder à l’adjudication publique de la concession résiliée, ne doit pas être confondue avec la suspension

simple prononcée par le préfet, en vertu du pouvoir de surveillance et de police qui lui a été conféré par la loi, dans l’intérêt de la sécurité publique.

Le retrait ne pouvant être prononcé que dans les cas déterminés par la loi, il donne ouverture au recours contentieux lorsqu’il est prononcé en dehors des termes où la loi l’autorise; la suspension, en vertu du droit de police, est, au contraire, une mesure d 'administration pure.

Quant aux minières , la loi du 21 avril 1810 distinguait : 1° celles qui contiennent du minerai de fer d’alluvion ; 2° celles qui se composent de terres pyriteuses ou alumineuses ; 3° celles qui sont exploitées à ciel ouvert; 4° celles qui nécessitent des galeries souterraines.

Pour les terres pyriteuses et alumineuses, l’exploitation ne pouvait être faite qu’avec la permission du préfet. La loi ne faisait d’ailleurs aucune distinction entre les propriétaires et les tiers, l’autorisation étant nécessaire aux uns et aux autres. Cependant le propriétaire avait droit à la préférence; car l’art. 71 ne permettait de donner la permission aux tiers que dans le cas où le propriétaire ne voulait pas exploiter.

Ce qui précède ne s’appliquait qu’à l’exploitation des minières par tranchée ou à ciel ouvert; car lorsque l’exploitation était faite par galeries souterraines, une concession était nécessaire, et elle s’obtenait en suivant les mêmes formes qu’en matière de mines.

Les tourbières (on appelle ainsi des gisements de matières végétales à l’état de détritus qui, après avoir été convenablement séchées, servent de combustible) ne peuvent être exploitées que par le propriétaire ou de son consentement. Le propriétaire lui-même est tenu d’obtenir l’autorisation du préfet, sous peine d’amende ; mais s’il ne veut pas exploiter la tourbière, l’administration n’a pas le pouvoir d’accorder la permission d’exploiter à un tiers qui n’aurait pas obtenu l’assentiment du propriétaire.

L’exploitation des carrières n’est soumise à aucune permission, et le propriétaire a seul le droit d’exploiter, à l’exclusion de tout autre, sauf les entrepreneurs de travaux publics qui, en vertu d’une subrogation au droit de l’Etat, peuvent prendre des matériaux sur les propriétés voisines des travaux. Les carrières sont seulement soumises à la surveillance de la police, et, sous ce rapport, il y a une distinction à faire. La carrière est-elle exploitée à ciel ouvert, la surveillance à laquelle elle est soumise est celle des autorités ordinaires, générales ou locales. Que si, au contraire, elle est exploitée par des galeries souterraines , la police et la surveillance s’exercent comme en matière de mines (art. 81 et 82 de la loi du 21 avril 1810).

A Paris toute exploitation, de carrière souterraine est interdite.

SERVITUDES d’utilité PUBLIQUE.

(V. partie spéciale, Servitudes de voirie.)

Servitudes défensives. — Cette matière est aujourd'hui régie par la loi du 10 juillet 1851, qu’a complétée le décret du 10 août 1853. On distingue les places de guerre et les postes. Les places de guerre se subdivisent en trois classes, suivant les distinctions consacrées par la loi du 10 juillet 1791. Un tableau annexé au décret du 10 août 1853 partage toutes les fortifications en deux séries, dont l’une comprend les places de guerre de la première et de la deuxième catégorie ; l’autre comprend tous les postes et les places de la troisième classe.

Lorsqu’une place nouvelle ou un nouveau poste sont construits, le décret qui en ordonne la construction détermine en même temps la catégorie à laquelle appartiendra la fortification. Le décret de classement est accompagné d’un plan indiquant, avec le tracé de la fortification, les limites des terrains qui doivent être soumis aux servitudes. La loi veut que les décrets relatifs aux constructions nouvelles, ou aux modifications de classement, soient insérés au Bulletin des lois et immédiatement publiés, à la diligence du préfet, dans les communes intéressées.

Autour des places de guerre le rayon de défense est divisé en trois zones. La première zone est de 250 mètres ; la deuxième zone s’étend à 487 mètres, et la troisième à 974. Autour des postes, la troisième zone n’a qu’une étendue de 584 mètres ; mais les deux autres zones ont la même largeur qn’aulour des places de guerre. La distance assujettie peut d’ailleurs être réduite par décret, auprès des villes, lorsqu’il n’en doit pas résulter d’inconvénient pour la défense de la place ni d’atteinte à l’intérêt général. Celte réduction a quelquefois été prononcée par la loi elle-même, et c’est ce qui a été fait notamment par les fortifications de Paris.

Les servitudes qu’impose aux propriétaires le voisinage des places de guerre sont moins lourdes à mesure que les zones s’éloignent de la ligne des fortifications. Ainsi, dans la première zone, la servitude légale emporte défense de construire et d’élever une clôture autre qu’une clôture à haie sèche ou en planches à claire-voie ; les haies vives et les plantations d’arbres et d’arbustes sont spécialement interdites dans cette zone.

Dans la deuxième zone, les propriétaires ne peuvent élever que des constructions ou des clôtures en terre ou en bois sans y em-

ployer ni pierre, ni brique, ni chaux, autrement que pour crépissage ; il leur est interdit d’élever des constructions en maçonnerie ou en pisé. Cette prohibition ne s’applique qu’aux places de la première série. Dans la deuxième zone, autour des postes et des places de la deuxième série, les propriétaires peuvent élever toutes constructions, à la charge de démolir sans indemnité.

Enfin, dans la troisième zone, il est défendu d’établir un chemin, une chaussée, une levée, un dépôt de matériaux ou de décombres dont la position et l’alignement n’auraient pas été concertés avec les officiers du génie.

Ces servitudes comportent quelques exceptions ; 1° lorsque les constructions existaient avant la fixation du rayon militaire, elles sont provisoirement conservées, et la suppression n’en est ordonnée que moyennant une indemnité. 2° Les moulins et usines peuvent être établis avec l'autorisation du génie militaire ; mais ce n’est là qu’une tolérance, et la suppression ne donne pas lieu à indemnité.

Lorsqu’une place de guerre est établie, les propriétaires que grèvent les servitudes défensives sont-ils fondés à réclamer une indemnité ? — Les servitudes légales d’utilité publique ne donnent lieu à indemnité qu’autant qu’un texte formel le décide ; or, en matière de servitudes défensives, il n’existe aucune disposition expresse, et il faut, par conséquent, s’en tenir au principe général.

Voisinage des cimetières. — D’après le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804), il doit y avoir, hors de chaque ville ou bourg, à une distance de 3b à 40 mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l’inhumation des morts. Les terrains les plus élevés et exposés au nord doivent être choisis de préférence. On les clôt de murs de 2 mètres au moins d’élévation et l’on y fait des plantations, de manière cependant à ne pas gêner la circulation de l’air.

Le voisinage d’un cimetière emporte prohibition d’élever aucune construction ou de creuser aucun puits à une distance de moins de 100 mètres des cimetières transférés hors des communes. Les réparations aux bâtiments existants sont soumises à une autorisation préalable et les puits’lpeuvent, après expertise contradictoire, être comblés en vertu d’un arrêté du préfet pris sur la demande de l’autorité locale.

Il est difficile de concilier la prohibition de construire à une distance de 100 mètres avec la prescription de porter les cimetières seulement à 3b ou 40 mètres de l’enceinte des villes ou bourgs. Cette sorte de contradiction s’explique par la différence des époques auxquelles les deux dispositions ont été faites ; elle a pour effet de grever d’une servitude négative non ædificandi les

propriétés de la ville ou du bourg sur un espace de 60 à 65 mètres, et de faire obstacle, soit aux réparations des maisons, soit au creusement des puits. Il serait facile de mettre ces deux dispositions en harmonie par un article qui ordonnerait le transfèrement des cimetières à 100 mètres de l’enceinte des villes ou bourgs.

Servitudes de voirie. — Nous parlerons de ces servitudes, qui sont nombreuses, dans un chapitre spécial que nous consacrerons à la Voirie.

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