‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 105 sur 131 · DES DIFFÉRENTES MANIÈRES D’ACQUÉRIR · texte numérisé non relu

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES D’ACQUÉRIR

Les manières d’acquérir ordinaires s’appliquent aux matières administratives, sauf quelques modifications de forme, qui ont été apportées au droit commun dans l’intérêt de l’administration générale et des personnes morales. Nous avons déjà vu, en traitant de la capacité des personnes morales, quelles précautions le législateur avait prises pour prémunir les établissements publics contre les chances de lésion. Spécialement nous avons vu que les ventes et les baux concernant le domaine de l’État se font en la forme administrative, par voie d’adjudication publique, aux enchères, devant le préfet. Nous ne nous occuperons ici que des manières d’acquérir spéciales au droit administratif : les unes sont tellement propres aux matières administratives qu’elles ne se trouvent pas dans les institutions de droit civil. De ce nombre sont : 1° l’impôt ; 2° l’expropriation pour cause d’utilité publique. D’autres, au contraire, ont leurs analogues dans le droit commun. Ainsi, d’après l’art. 711 du Code civ., la propriété s’acquiert par l'effet des obligations. Il existe aussi, en matière administrative, des contrats et obligations sut generis, dont l’effet conduit l’administration ou les particuliers à l’acquisition j'de la propriété1. Tels sont: 1° les adjudications de travaux publics ; 2° les marchés des fournitures ; 3° les constitutions de rentes perpétuelles ou consolidées ; 4° les rentes viagères ou pensions de retraites ; 5° les prescriptions et déchéances, qui sont le couronnement des matières administratives comme des matières de droit commun. Reprenons ces divisions.

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