CONTRIBUTIONS DIRECTES
Impôt foncier. — Cette matière est réglée principalement adr la loi du 3 frimaire an VII, qui est demeurée la loi fondamen-
DE DROIT rUBLIC ET ADMINISTRATIF.
taie. L’impôt foncier est assis sur le revenu des piopriétés, tant bâties que non bâties. On distingue le revenu brut , le revenu net et le revenu imposable. Le revenu brut comprend tous les produits d’un fonds, sans aucune déduction pour les dépenses et frais de culture. Le revenu net, au contraire, se compose des produits du fonds, déduction faite des dépenses nécessitées par la production. Le revenu net se calcule par année et peut varier d’une année à l’autre. Le revenu imposable, au contraire, est une moyenne établie d’après quinze années, période sur laquelle on déduit les deux années les plus productives et les deux plus mauvaises.
L'impôt foncier est un impôt de répartition ; la somme qu’il doit rapporter au Trésor est fixée, chaque année, par une loi qui détermine, en même temps, le contingent à fournir par chaque département. Le conseil général est chargé de répartir entre les arrondissements le contingent du département. Comme il prononce sur les réclamations élevées par les conseils d’arrondissement, la session ordinaire de ces derniers conseils a été divisée en deux parties, dont la première se tient avant et l’autre après la réunion du conseil général. Dans la session antérieure, le conseil d’arrondissement formule ses récamtions ; la sessional pétrosieure est consacrée à répartir, entre les communes, le contingent de l’arrondissement fixé par le conseil général. Dans cette sous-répartition, le conseil d’arrondissement est légalement obligé de se conformer aux décisions du conseil général sur les réclamations élevées par les communes contre la répartition qui jusqu’alors les a surtaxées.
Dans la commune, la répartition est faite entre les contribuables par une commission de répartiteurs , composée de sept membres. Parmi ces sept membres, il y a cinq contribuables dont la désignation est faite par le sous-préfet. Deux au moins doivent être pris par les personnes domiciliées hors de la commune, s'il y a des contribuables non domiciliés. Aux répartiteurs nommés par le sous-préfet s’ajoutent deux commissaires que la loi désigne ; ce sont le maire et l’adjoint, dans les communes audessous de 5,000 habitants, ou des conseillers municipaux dans les autres. Layépartition’de l’impôt foncier entre les contribuables n’est du reste pas faite arbitrairement ; elle doit avoir lieu au marc le franc des évaluations cadastrales.
Cadastre. — Le cadastre est l’état descriptif et estimatif des parcelles qui composent la propriété foncière en France, commune par commune, avec l’estimation du revenu imposable que produit chacune d’elles. Aussi le nomme-t-on cadastre parcellaire.
Dans la pensée des législateurs de 1807, cette évaluation générale devait servir de base aux quatre degrés de répartition ; mais
il a été impossible de fonder la division des contingents entre les départements, les arrondissements et les communes, sur les évaluations faites à des époques diverses et par des agents qui n'avaient pas la même commune mesure ; aussi l'application du cadastre a été limitée à la détermination des cotes individuelles à payer par les contribuables. Dans chaque commune, les parties qui ont concouru à la confection du cadastre ont tendu constamment àréduire le revenu imposable, et comme la proportion d'atténuation n’a pas été partout la même, le cadastre ne peut pas servir de base aux trois premiers degrés de répartition. Dans la commune, au contraire, l’erreur sur l’estimation n’a lias d’inconvénient, parce que, ayant été commise à la même époque et par les mômes agents, elle porte sur tous les revenus proportionnellement et ne peut pas vicier la répartition. C’est par des lois successives que les évaluations cadastrales ont été réduites à n’être plus que la base de la répartition individuelle. La loi du 20 mars 1813 disposa que le cadastre n’aurait d’application que dans le département pour la répartition entre les arrondissements, les communes et les particuliers. La loi du 15 mai 1818 décida que les’évaluations cadastrales seraient restreintes à l’arrondissement et serviraient de fondement à la répartition entre les communes. Enfin la loi du 31 juillet 1821 réduisit le cadastre à la répartition individuelle, entre les contribuables de la même commune.
Les opérations cadastrales sont de deux sortes : 1° celles qui
sont confiées à des géomètres et ont pour but d’arriver à un état descriptif exact des parcelles et à la fixation de leur contenance; 2° celles qui ont pour objet l’estimation du revenu de chaque parcelle.
Les premières ou opérations techniques sont au nombre de trois :
La délimitation ;
La triangulation ;
Et V arpentage .
Il faut d’abord bien établir les limites de la commune. Les bornes une fois déterminées, un agent est chargé de la triangulation. On entend par là une opération qui consiste à couvrir de triangles tout le territoire de la commune ; ces triangles sont des points de repère qui dirigent les géomètres dans la levée des plans parcellaires et servent à contrôler l'arpentage au point de vue de la contenance. On verra par la contenance qu’a trouvée le triangulateur, si les arpenteurs ont exactement mesuré les parcelles dont les contenances additionnées doivent donner un résultat égal.
Lorsque la délimitation a été approuvée par le préfet et que la triangulation a été vérifiée, on procède à l’arpentage des parcelles et à la levée des plans. Après avoir terminé le plan parcellaire.
le géomètre construit d’après la triangulation et en réduisant les feuilles du parcellaire à l’échelle de 1 à 10,000 mètres, un tableau d’assemblage présentant la circonscription de la commune, la division en sections, les principaux chemins, les montagnes, les rivières, la position des chefs-lieux, et les forêts de l’Etat et des communes. Chaque parcelle porte un numéro qui est indiqué sur le plan cadastral de la commune. Le résultat des opérations géométriques donne la situation et la contenance delà parcelle.
Les opérations de la seconde espèce, ou opérations administratives, ont pour objet l’estimation du revenu imposable, et sont confiées à des personnes qui représentent les contribuables. Elles sont également au nombre de trois:
La classification ;
Le classement ;
Et le tarif des évaluations.
La classification a pour but de déterminer en combien de classes chaque nature de propriété sera divisée, à raison du degré de fertilité du terrain. Cette division ne doit pas dépasser le nombre de cinq classes pour les propriétés non bâties, et de dix pour les propriétés bâties. Celles-ci ne sont même divisées en classes que dans les communes rurales ; car, dans les villes, bourgs et communes très peuplées, il n’y a pas lieu à classification des maisons, et chacune doit être estimée séparément. En quelque lieu qu’elles soient situées, les manufactures et usines reçoivent aussi une évaluation particulière.
Les classificateurs, au nombre de cinq (dont, autant que possible, deux forains, c’est-à-dire non domiciliés dans la commune), sont choisis parmi les propriétaires par le conseil municipal. Avant de procéder à la classification, ils sont tenus de faire une reconnaissance générale du territoire de la commune avec l’inspecteur des contributions directes. Les règlements veulent aussi que les classificateurs et inspecteurs indiquent nominativement les deux fonds qui, dans chaque classe, ont été pris pour types supérieur et inférieur, et dont ils prennent la moyenne pour déterminer la relation entre les classes, sous le rapport de la fertilité.
Le classement détermine la classe à laquelle chaque propriété doit être rattachée ; c'est une opération en quelque sorte concrète, tandis que la classification est la fixation abstraite d’un certain nombre de classes. Il est fait par les propriétaires classificateurs, assistés du contrôleur, qui opèrent successivement sur chaque parcelle du territoire communal. On peut se faire une idée de la différence qui sépare la classification du classement en les comparant à la disposition des ouvrages dans une bibliothèque. Les sections avec la mention, en forme d’étiquette, de
l’espèce d’ouvrages qu’elles sont destinées à recevoir (histoire, poésie, philosophie, législation, sciences, etc., etc.), représentent la classification, tandis que le triage des livres et leur insertion dans les cases destinées à les recevoir correspondent au classement.
Lorsque les parcelles ont été classées, le conseil municipal, fixe le tarif des évaluations . Cette opération consiste à attribuer un revenu proportionnel aux diverses classes de chaque nature de propriétés. Pour bien établir la relation qui existe entre les différentes espèces de culture, la loi veut que l’assemblée municipale commence par l’évaluation de la première classe dans chaque nature de propriété, et qu’elle ne passe aux classes inférieures qu’après avoir établi le rapport entre les terres labourables, les prés, les vignes et les bois par l’évaluation de la première classe. Ce revenu est calculé sur une moyenne de quinze années, déduction faite des deux meilleures et des deux plus mauvaises.
Le tarif est soumis à l’approbation de la commission départementale, qui l’approuve ou le modifie (art. 87 de la loi du 10 août 1871).
Avec ces éléments, il est facile de déterminer le revenu de chaque propriété, puisqu’on sait quelle est sa contenance, à quelle classe elle appartient, et quel est le revenu par hectare de la classe à laquelle cette parcelle se rattache. Il ne reste qu’à coordonner tous ces faits, et ce soin est confié aux agents de la direction des contributions directes. Le directeur dresse : 1° les états de sections ; 2° la matrice du rôle
C’est ici la place de quelques observations sur une question qui a fait grand bruit, et qui n’est pas encore résolue, la péréquation de V impôt . Elle est relative à la fixation du contingent des départements, des arrondissements et des communes. On sait que le cadastre ne sert de base qu'à la répartition individuelle, et que la répartition aux trois premiers degrés a été faite d’après les renseignements divers, tels que les actes de vente ou des baux. Mais les déplacements de richesse ont fait disparaître la proportionnalité, en admettant qu’elle ait jamais été rigoureusement assurée, et il est certain qu’aujourd’hui il y a des parties surchargées, et d’autres qui sont trop légèrement imposées. On entend par péréquation une opération qui aurait pour but de rétablir une juste proportion entre les départements, les arrondissements et les communes, soit en faisant disparaître les erreurs commises dans l’évaluation primitive, soit en tenant compte des déplacements de richesse qui se sont produits postérieurement à la clôture des opérations cadastrales. Cette opération a été blâmée par quelques économistes, sur ce fondement que, les propriétés ayant à peu près toutes été vendues au moins
une fois depuis cinquante ans, l’impôt avait été calculé dans le prix, et que le réduire ce serait faire à l’acquéreur une pure libéralité. Mais ce raisonnement spécieux n’est autre chose que la négation de l’impôt proportionnel. Si on le suit, il n’y a plus d’impôt foncier établi d’après le revenu net, mais suivant une répartition de hasard.
Des travaux faits en 1821 prouvèrent que la proportion entre le revenu et l’impôt foncier était très différente suivant les départements. Malgré l’énormité de la disproportion, le gouvernement ne procéda pas à une répartition nouvelle des contingents, mais à une réduction, par voie de dégrèvement, au profit des départements les plus imposés. C’est depuis cette époque une idée fort répandue, parmi les financiers, que la péréquation par voie de meilleure répartition aurait de graves inconvénients ; car elle équivaudrait, pour les départements faiblement imposés, à une aggravation considérable d’impôts. En conséquence, et pour éviter le mécontentement des contribuables surtaxés, les plus prudents parmi les hommes d’Etat sont d’avis que la péréquation ne doit être faite que par voie de dégrèvement au profit des contribuables trop imposés, sans augmentation contre les contribuables moins imposés. Le dégrèvement (toutes les fois que la situation des finances permettra de procéder ainsi) aura l’avantage de satisfaire les uns sans irriter les autres, tandis que la péréquation par meilleure répartition mécontenterait d’un côté plus qu’elle ne satisferait de l’autre.
La question soulevée plusieurs fois n’a pas encore reçu de solution en ce qui concerne les propriétés non bâties. Mais, relativement aux propriétés bâties, elle a été tranchée par la loi du 27 août 183o, d’après laquelle les nouvelles contributions sont cotisées en dehors du contingent communal, de manière que l’augmentation de la matière imposable profite au Trésor. Réciproquement, lorsque des propriétés bâties sont démolies, la part d’impôt foncier qui était afférente à leur revenu est déduite du contingent communal, afin que le rejet de ces portions de la taxe ne grève pas les propriétés non bâties. Avant la loi, au contraire, une double injustice était commise : 1° dans les pays riches, les propriétés non bâties étaient dégrevées à mesure que les constructions nouvelles prenaient de l’extension ; 2° dans les contrées pauvres, où l’on démolissait plus qu’on ne construisait, le contingent restant le même, la taxe des maisons démolies retombait sur les propriétés non bâties. En d’autres termes, l’augmentation de la matière imposable ne profitait pas au Trésor et elle retombait sur les contribuables le moins en position de la supporter.
Taxe des biens de mainmorte. — On appelle biens de mainmorte ceux qui, appartenant à des personnes morales, n’ac-
quittent aucun droit de mutation, parce que leurs propriétaires ne meurent pas et que les aliénations entre-vifs sont fort rares. Pour remplacer les droits auxquels leur amortissement les soustrait, une loi du 20 février 1849 a imposé sur les immeubles cotisables à la contribution foncière et appartenant à ces personnes, 62 centimes 1/2 pour 100 par addition au principal de l’impôt foncier. Le nombre des centimes a été porté à 70 par la loi du 30 mars 1872. La même loi a disposé que cette taxe serait, en outre, soumise aux décimes auxquels sont assujettis les droits d’enregistrement.
Trois conditions sont exigées pour qu’il y ait lieu à percevoir cette taxe :
1° Qu’il s’agisse d’immeubles ;
2° Que ces immeubles soient cotisables à la contribution foncière ;
3° Qu’ils appartiennent à une des personnes énumérées par la loi, savoir : les départements, communes, hospices, séminaires, fabriques, congrégations religieuses, consistoires, établissements de charité, bureaux de bienfaisance, sociétés anonymes, et tous établissements publics légalement autorisés.
Contribution personnelle et mobilière. — L’impôt mobilier établi par la loi du 13 janvier 1791 fut créé en vue d’atteindre les revenus mobiliers ; la somme qu’on lui demanda fut fixée à 60 millions, c’est-à-dire au quart de ce que l’impôt foncier devait produire. Le contribuable avait le droit d’exiger la déduction de la part pour laquelle il justifiait avoir acquitté la contribution foncière. Comment le revenu imposable était-il fixé? Une échelle progressive déterminait le revenu d’après le chiffre du loyer, et sur le revenu ainsi déterminé on prenait le vingtième. A cette taxe s’ajoutaient trois autres : l’une à raison des domestiques; la seconde à raison des chevaux et voitures; la troisième était fixée à trois journées de travail pour tout individu non réputé indigent. La taxe personnelle, celle qui était établie sur les domestiques, et celle qui portait sur les chevaux et voitures, étaient perçues comme impôts de quotité. Quant à la contribution mobilière, la proportion, qui était ordinairement du vingtième, pouvait être élevée ou diminuée de manière à produire la somme fixée pour le contingent de la commune. Après plusieurs remaniements, les principes de la matière furent établis par la loi du 26 fructidor an YI, qui fixa la taxe personnelle à trois journées de travail entre 30 c. et 1 fr. 30 c., et par celle du 3 nivôse an VII portant que « ce qui resterait sur le contingent de la commune, « déduction faite de la contribution personnelle, serait réparti, « en contribution mobilière, au marc le franc de la valeur du « loyer cl1 habitation personnelle , de chaque habitant déjà porté à « la contribution personnelle ». A partir de ce moment, le carac-
tère d’impôt mobilier disparut ; l’impôt fut désormais assis sur toutes les facultés mobilières ou foncières du contribuable; car le loyer se paye tout aussi bien avec les ressources provenant des revenus fonciers qu’avec celles provenant des revenus mobiliers. Une loi du 26 mars 1831 sépara les deux contributions, fît de l’impôt personnel une taxe de quotité et conserva l’impôt mobilier comme impôt de répartition. Us furent de nouveau réunis par la loi du 21 avril 1832, qui les régit encore aujourd’hui.
La contribution personnelle est une imposition llxe égale à la somme de trois journées de travail, dont la valeur, par journée, est fixée par le conseil général entre un minimum de 60 c. et un maximum de 1 fr . 50 c, ; elle est due par tout habitant français ou étranger, de quelque sexe qu’il soit, jouissant de ses droits, non réputé indigent.
La contribution personnelle est une capitation , c’est-à-dire un impôt établi par tête, d’une manière égale pour tous et sans proportion avec la fortune des contribuables ; elle est un impôt de quotité, puisqu’elle est fixée d’après un tarif et que la somme de son produit n’est pas connue à l’avance. Mais elle est alliée à l’impôt mobilier, qui est un impôt de répartition. Comment se combinent, dans une seule contribution, deux impôts dont l’un est de quotité et l’autre de répartition ? Un exemple le fera comprendre.
Supposons que la somme à fournir, pour le contingent de la commune, soit de 40,000 fr., dont 10,000 fr. pour la contribution personnelle et mobilière. Le nombre des personnes qui doivent la contribution est de 400, et la valeur de la journée de travail dans la commune a été fixée à 1 fr. par le conseil général. En multipliant 400, nombre des contribuables, par 3, nombre des journées, on obtient 1,200 fr. pour produit de la contribution personnelle ; on les déduit du contingent de 10,000 fr. et les 8,800 fr. qui restent, après cette déduction, sont demandés à l’impôt mobilier, par voie de répartition, proportionnellement à la valeur locative.
L’impôt mobilier est assis sur la valeur locative ; le législateur a pensé que, d’après ce signe extérieur, on peut déterminer, par induction, le chiffre probable du revenu mobilier, parce qu’ordinairement on se loge d’une manière appropriée aux rentes dont on jouit. Ce serait donc dépasser et violer la loi que d’aller au delà du signe apparent, tel qu’il résulte de la valeur locative, et d’établir l’impôt mobilier d’après les facultés présumées du contribuable. Ce mode, qui a été suivi quelquefois, ne repose que sur des données purement hypothétiques, et le contribuable surtaxé pourrait se pourvoir avec la certitude du succès contre une répartition établie d’après cette base.
Contributions des portes et fenêtres. — La contribution
des portes et fenêtres a été établie par la loi du 4 frimaire an VII, à l’imitation d’une taxe analogue qui existait en Angleterre. Elle fut destinée à servir de supplément à l’impôt mobilier, et c’est à cela qu’il faut attribuer la disposition en vertu de laquelle l’impôt des portes et fenêtres n’est exigible contre le propriétaire que sauf recours contre les locataires. L’impôt des portes et fenêtres fut, à l’origine, une taxe de quotité; mais la négligence que les pouvoirs locaux apportèrent à l’assiette de la taxe détermina le Gouvernement à convertir cet impôt en contribution de répartition. La conversion, opérée en l’an X, conserva ses effets jusqu’à la loi du 26 mars 1834, qui donna de nouveau à la contribution des portes et fenêtres le caractère d’impôt de quotité. La réforme dura peu ; car la loi du 21 avril 1832 rétablit la répartition pour les portes et fenêtres, comme elle l’avait déjà fait pour la contribution personnelle mobilière.
Pour fixer le tarif des portes et fenêtres, le législateur a pris en considération trois éléments :
La population,
Le nombre des ouvertures.
Et leur qualité.
De ce que l’impôt des portes et fenêtres est perçu d’après un tarif, faut-il conclure que c’est un impôt de quotité? Nullement. On commence par déterminer ce que donne l’application du tarif aux ouvertures de la commune, et si cette somme n’est pas égale au contingent, la différence s’obtient au moyen d’une augmentation proportionnelle. Si, au contraire, elle dépasse le contingent, les cotes sont également réduites pro rata parte (art. 24 de la loi du 21 avril 1832).
Patentes. — Les patentes sont une contribution directe de quotité, exigible de toutes les personnes qui exercent un négoce, une industrie, un état ou un métier ,- c’est un prélèvement pris par le trésor sur les bénéfices présumés de la profession qu’exerce le contribuable. On voit par là combien il est inexact de considérer l’imposition à la patente comme le signe et la preuve de la qualité de commerçant ; cette idée est tellement fausse, que certaines professions (par exemple, celles d’avocat et de notaire) sont imposables à la patente, quoiqu’elles soient, d’après les règlements, incompatibles avec le négoce.
La matière est aujourd’hui régie par la loi du 15 juillet 1880.
Afin de suivre, autant que possible, les bénéfices des contribuables et de proportionner l’impôt avec l’importance de ces revenus, la loi a établi deux espèces de droits :
1° Le droit fixe ;
2° Le droit proportionnel.
Le premier de ces droits est déterminé d’après la nature des opérations et le chiffre de la population ; la même profession,
en effet, est plus ou moins lucrative suivant l'importance des villes où le patentable réside. Cette proposition n’est cependant pas vraie dans tous les cas, et il y a des industries qui ne peuvent prospérer qu’à la campagne, soit parce que leur établissement dans les villes présenterait des dangers, soit parce que les matières premières et surtout les salaires des ouvriers coûtent plus cher dans les grands centres; de ce nombre sont les forges et hauts fourneaux, et c’est pour cela que le législateur les a tarifés, avec quelques autres industries analogues, sans tenir compte de la population.
Le législateur a établi, pour le droit fixe des patentes, trois espèces de tarifs : 1° un tarif général , qui comprend le plus grand nombre des professions, divisées en huit classes suivant leur importance. Le droit varie d’après la population sur une échelle de huit degrés, entre un minimum de 2 fr. et un maximum de 300 fr. (Tableau A, annexé à la loi de 1880); 2° un tarif exceptionnel, applicable à quelques professions, telles que celles du banquier, agent de change. Le droit fixe varie, pour chacune de ces professions, en raison de la population, sur une échelle dont les degrés sont plus ou moins nombreux, selon la profession dont il s’agit (Tableau B, annexé à la loi de 1880); 3° un tarif spécial aux fabriques, manufactures et établissements industriels (Tableau C, annexé à la loi de 1880). Ce dernier tarif est établi sans avoir égard à la population; on tient seulement compte du nombre des ouvriers, métiers, fours et autres moyens de production. Les ouvriers au-dessous de seize ans et au-dessus de soixante-cinq ne comjffent que pour la moitié de leur nombre.
Lorsque la même personne cumule plusieurs professions, il est de principe qu’elle ne doit que le droit fixe le plus élevé. Si l’on n’a pas exigé autant de droits que le patentable fait d’espèces de profits, cela tient à ce que, pour atteindre les propriétaires de grands bazars, on aurait écrasé du même coup les petits commerçants qui, dans les villages, sont obligés, pour vivre, de cumuler plusieurs professions. Ce principe a cependant reçu un tempérament d'après lequel les patentables qui exercent plusieurs professions dans des établissements séparés sont tenus de payer un droit fixe entier, en raison du commerce, de l'industrie ou de la profession exercée dans chacun de ces établissements, boutiques ou magasins. — Les droits fixes sont imposables dans les communes où sont situés les établissements, boutiques ou magasins qui y donnent lieu (Loi du 15 juillet 1880, art. 8).
Le droit fixe pèse uniformément sur tous les patentables qui appartiennent à la même industrie ou profession dans la même commune ; il est donc sans rapport avec l’importance da leurs affaires ; la justice est rétablie parle droit proportionnel , qui est assis sur la valeur locative des locaux destinés à l’exercice
de la profession et même de l’habitation personnelle ; car il est naturel de présumer que la richesse des magasins et appartements est le signe des bénéfices que fait le patentable.
La patente n’étant pas un impôt de répartition, le recensement des contribuables est fait par les agents des contributions directes sans le concours des commissaires répartiteurs. Le maire a cependant le droit d’assister aux opérations, et, en cas de réclamation et de désaccord avec les contrôleurs, le préfet est chargé de prononcer, après avoir pris l’avis du directeur des contributions. En cas de désaccord entre le directeur et le préfet, c’est le ministre des finances qui prononce (art. 25).
Impôt sur le revenu des valeurs mobilières. — L’impôt sur le revenu fut proposé après la guerre de 1870, lorsqu'il fallut créer les ressources nécessaires pour la libération du territoire, mais il fut écarté comme impôt général et on l’établit seulement sur certains revenus qui n’étaient pas encore atteints. La loi du 29 juin 1872 a établi une taxe de 3 p. 100 par an: 1° sur les intérêts, dividendes, revenus et tous autres produits des actions de toute nature des sociétés, compagnies ou entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles ; 2° sur les arrérages et intérêts annuels des emprunts et obligations des départements, communes et établissements publics, ainsi que des compagnies et entreprises ci-dessus désignées ; 3° sur les intérêts produits et bénéfices annuels des parts d’intérêts et commandites dans l,es sociétés, compagnies et entreprises dont le capital n’est pas divisé en actions (art. 1er et 3). On avait proposé d’ajouter à cette énumération les rentes sur l’Etat ; mais cette proposition a été écartée comme contraire à la foi des contrats. L’Etat, puissance publique, ne pourrait pas, sans méconnaître les engagements de l’Etat emprunteur, supprimer l’exemption d’impôts qui a été consentie au profit des porteurs de rente.
Cette taxe est recouvrée par l’administration de l’enregistrement et des domaines.
Impôt sur les voitures. — La loi de finances du 2 juillet 1862 avait établi sur les voitures attelées et sur les chevaux affectés au service personnel du propriétaire ou au service de sa famille, une taxe directe d’après un tarif qui s’élevait avec la population de la commune et se composait de trois parties : l’une pour les voitures à quatre roues ; l’autre pour les voitures à deux roues, et la troisième pour les chevaux de selle et d’attelage.
L’impôt des chevaux et voitures a disparu du budget à partir de 1866, la loi de finances du 8 juillet 1865 n’ayant plus autorisé sa perception.
Il a été rétabli par la loi du 16 septembre 1871 et remanié parla loi du 23 juillet suivant. La taxe s’applique : 1° aux voitures
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suspendues destinées au transport des personnes; 2° aux chevaux servant à atteler les voitures imposables ; 3° aux chevaux de selle. Le droit est réduit à moitié lorsque les chevaux ou voitures sont employés exclusivement au service de l’agriculture, à l’exercice d’une profession soumise à patente. Cette réduction ne pourrait cependant pas être réclamée par les patentables qui sont énumérés dans le tableau D, c’est-à-dire par les avocats, avoués, médecins, etc.
Le tarif de l’impôt sur les voitures et chevaux a été modifié par la loi du 22 décembre 1879. L’art. 2 de cette loi a étendu la taxe aux mules et mulets de selle, ainsi qu’aux mules et mulets qui servent à atteler les voilures imposables à la contribution sur les chevaux et voitures .
Réclamations en matière de contributions directes ; — fonds de secours et non-valeurs. — On distingue les demandes en décharge ou réduction, et les demandes en remise ou modération. Les premières sont fondées sur la violation d’un droit, et les secondes tendent à l’obtention d’un secours ou d’une faveur. Un contribuable prétend-il qu’il a été imposé indûment, soit parce qu’il n’est pas propriétaire du fonds sur lequel le droit est assis soit parce qu’on lui a attribué une profession qu’il n’exerce pas, il agit par voie de demande en décharge. Soutient-il que la valeur locative de son appartement a été exagérée par rapport aux locations voisines, il demande une réduction et fait un appel à l’égalité proportionnelle; ainsi entre la décharge et la réduction il y a la différence du tout à la partie. Ces deux espèces de réclamations sont portées devant le conseil de préfecture, et, en appel, au conseil d’Etat; elles doivent être formées dans le délai de trois mois à partir de la publication des rôles dans la commune. Lorsque la décharge est fondée, comme en matière de patentes, sur la fermeture des magasins pour cause de faillite ou de décès, le délai ne court qu’à partir de l’événement qui donne lieu à la libération des douzièmes à échoir.
Les demandes en remise ou modération sont formées par ceux qui ayant, à la suite d’un sinistre, perdu leur récolte, font un appel à l’administration pour obtenir le dégrèvement total ou partiel de l’impôt ; c’est le préfet qui est compétent pour statuer en cette matière, et les décisions qu’il rend sont des actes de pure administration.
Recouvrement des contributions directes. — Le service central de l’administration des contributions directes se compose d’un directeur général et de deux administrateurs, qui forment ensemble le conseil d’administration ; ils sont nommés par décret. Leurs auxiliaires sont des chefs de bureau nommés par le ministre des finances, sur la proposition du directeur général et d’employés de diverses classes que choisit le directeur général.
Le conseil cV administration délibère sur les mises à la retraite, sur le contentieux des contributions directes et sur toutes les questions que le ministre juge à propos de lui soumettre. — Dans chaque département on trouve un service local qui se compose de : 1° un directeur, chef de service ; 2° un inspecteur ; 3° un premier commis de direction, et 4° plusieurs contrôleurs. — Les contrôleurs font le recensement des imposables, préparent les matrices, font le travail annuel des mutations et instruisent toutes les demandes et réclamations en matière de contributions directes. Leur travail est révisé par les inspecteurs. Le directeur surveille toutes les parties du service, prépare les documents et renseignements pour la répartition entre les arrondissements et les communes , il fait aussi préparer les rôles et donne son avis sur toutes les réclamations.
Les rôles préparés parla direction des contributions directes sont rendus exécutoires par un arrêté du préfet. Ils sont ensuite envoyés aux percepteurs, qui doivent en recouvrer le montant. Un avis du maire de la commune avertit d’abord les contribuables que les rôles sont arrivés et qu’ils en peuvent prendre connaissance. Cet avertissement, qu’on appelle la publication des rôles, a une très grande importance, puisqu’il est le point de départ du délai de trois mois accordé au contribuable pour se pourvoir en décharge ou réduction.
Tous les dix jours, les percepteurs versent à la caisse du receveur particulier de l’arrondissement, et celui-ci, à son tour, verse chez le trésorier-payeur général du département.
Les contributions directes étant payables par douzièmes, le percepteur pourrait, après chaque échéance, commencer les poursuites contre les retardataires. Ordinairement, les contribuables prennent des dispositions pour payer en quatre termes, et les voies de rigueur ne sont employées qu’autant qu’ils sont en retard sur ces termes principaux. En quoi consistent ces voies d’exécution ? 11 y en a de spéciales à la matière et dont le caractère est administratif ; il y en a d’autres qui sont réglées par les principes du droit commun, et qui s’emploient pour toutes sortes de créances ; nous n’avons à nous occuper que des premières.
Le percepteur qui veut agir contre un contribuable en retard est obligé de faire remettre une sommation gratuite, huit jours avant le premier acte de poursuite donnant lieu à des frais. Si, dans les huit jours qui suivent la sommation gratuite, les contribuables ne se sont pas libérés, le percepteur peut commencer les poursuites avec frais ; mais il doit auparavant faire délivrer uii3 contrainte générale contre tous les contribuables en retard. Cette contrainte générale est décernée par le receveur de l’arrondissement et visée par le sous-préfet. En vertu de cette contrainte.
le percepteur pouvait jusqu'à ces dernières années poursuivre le contribuable en retard par voie de garnison , mot qui rappelle le temps où l’on envoyait chez le débiteur récalcitrant des soldats tenir garnison.
La garnison collective s’exercait contre tous les contribuables en retard de la commune en même temps. Chaque redevable recevait un bulletin séparé par lequel la garnison lui était notifiée et avait à payer une somme fixe par bulletin ; cette somme, exigible de chaque redevable pour salaire du garnisaire, était fixée par arrêté du préfet.
La garnison individuelle était exercée contre un seul contribuable en retard par un garnisaire établi à domicile. Elle ne pouvait être employée que trois jours après la garnison collective, pour les cotes au-dessus de 40 fr. , et lorsque les arrérages dus s’élevaient à un minimum fixé d'avance par le préfet. Le garnisaire à domicile avait droit à une somme par jour, d’après le tarif du prix de journée fixé par le préfet .
Une loi du 9 février 1877 a supprimé la garnison individuelle et disposé que la garnison collective s’appellerait désormais : sommation avec frais.
Lorsque la sommation avec frais est demeurée inefficace, le percepteur peut, trois jours après, faire au contribuable un commandement qui ouvre la série des poursuites judiciaires ; avant de commencer ces poursuites, le percepteur a dû obtenir du receveur particulier une contrainte où le contribuable à poursuivre soit désigné nominativement, et qui contienne l’ordre de procéder à la saisie, si le débiteur ne s’est pas libéré dans les trois jours à partir de la signification du commandement. Cette contrainte est individuelle et nominative, tandis que celle en vertu de laquelle on procède à la sommation avec frais est générale contre tous les contribuables en retard dans la commune. Elle est, comme la contrainte générale, délivrée par le receveur particulier et visée par le sous-préfet. Les voies d’exécution qui suivent sont la saisie et la vente des meubles ; la saisie immobilière ne peut être poursuivie, pour le payement des impôts, qu’avec une autorisation du ministre des finances.