CONTRIBUTIONS INDIRECTES
Les impôts indirects comprennent les droits sur les boissons, sur les sels, sur les sucres, les douanes, les droits sur les cartes à jouer, quelques autres moins importants que nous passerons sous silence, et les monopoles des postes, des tabacs, des poudres et salpêtres. — Quant à l’impôt de l’ enregistrement et du timbre, sa classification est rendue difficile par la nature mixte des caractères qui le distinguent ; aussi figure-t-il toujours au budget
des recettes sous une rubrique spéciale. En effet, s’il est vrai que le droit d'enregistrement n’est exigible qu’au fur et à mesure des mutations ou actes à enregistrer, s’il est vrai que le contribuable peut s’y soustraire en restreignant ses transactions, il est incontestable aussi que certains faits venant à se produire (et parmi eux il y en a d’inévitables, comme les mutations par décès), le droit d’enregistrement est exigible par voie de contrainte, ce qui le fait ressembler à une contribution directe de quotité.
Boissons. — Le moyen en apparence le plus simple d’atteindre cette matière consisterait à faire inventorier les caves, quelque temps après la récolte, et à imposer chez le propriétaire les quantités constatées, déduction faite d’une partie pour la consommation de famille.
Le législateur, au lieu de rechercher les boissons dans les caves des propriétaires, a mieux aimé les saisir au moment où elles sortent pour aller du producteur au consommateur, et les attendre à leur entrée dans les villes. Telle est la base du droit de circulation et du droit d’entrée.
Le droit de circulation est dù à chaque enlèvement ou déplacement du liquide avec destination quelconque ; la loi fait ^cependant quelques exceptions. Ainsi le droit de circulation n’est pas dû lorsque le vin est transporté du pressoir au cellier, d’un cellier à un autre cellier appartenant au même propriétaire, ou d’un magasin à un autre magasin appartenant au même marchand 1. D’un autre côté, le droit de circulation ne frappe que la consommation domestique, et c’est pour cela qu’il n’est dû que pour les expéditions adressées à un particulier. S’il avait été exigible pour les expéditions faites à un débitant, il se serait cumulé avec le droit de détail, et c’est ce que le législateur n’a pas voulu2. Enfin, comme à Paris tous les droits sont remplacés par une taxe unique payable à l’entrée, les vins expédiés des départements sur Paris ne sont pas sujets au droit de circulation. Au contraire le droit est exigible toutes les fois qu’il y a expédition de Paris sur les départements.
Le droit de circulation est perçu, d’après un tarif gradué suivant les départements, de manière à frapper la denrée proportionnellement à sa valeur établie par des présomptions.
Dans ce but, les départements sont divisés en trois classes, et le droit est d’autant plus élevé que le département s’éloigne davantage des pays viticoles. La règle se justifie par cette considération que la valeur des vins expédiés est plus grande à mesure qu’on s’éloigne des lieux de production, et que, par conséquent,
1 Loi du 17 juillet 1819.
2 Loi du 2L> mars 1817. Le cumul avait lieu d’après la loi du 28 avril 1816.
il faut élever le droit si l’on veut atteindre la valeur de la denrée et la fortune probable du consommateur.
Le droit de circulation est perçu, en général, au moment de l’enlèvement ; car le liquide imposable ne peut pas voyager sans être accompagné d’un congé que les receveurs des contributions indirectes délivrent moyennant l’acquittement préalable de la taxe. Lorsque le droit n’est exigible qu’à l'arrivée, le chargement voyage avec un acquit-à-caution. Ce titre contient l’engagement par l’expéditeur que le chargement sera représenté au lieu de destination, que les droits seront payés par le destinataire ou, à son défaut, par le souscripteur de l’acquit-à-caution. L’engagement de l’expéditeur doit, être cautionné par un tiers ou accompagné de la consignation des droits. — Si le déplacement était dans un cas d’exemption, par exemple en cas de transport du pressoir au cellier, le propriétaire se munirait d’un passavant délivré gratuitement par le receveur.
Le droit d? entrée, qui n’est perçu que dans les villes ayant au moins 4,000 habitants de population permanente (c’est-à-dire la population flottante non comprise), s’élève, comme le droit de circulation, suivant la classe du département ; mais il est gradué d’après un second élément qui est le chiffre de la population de la ville. La loi a présumé, avec raison, que les facilités de la vie augmentant en proportion du nombre des habitants, elle pouvait frapper sur les objets de consommation des droits d’autant plus élevés que la ville est plus peuplée.
Il serait injuste de soumettre au droit d’entrée les boissons qu entrent pour ressortir, au lieu de passer dans la consommation locale. C’est pour ces boissons de passage qu’ont été créées le passe-debout et le transit. Le passe-debout a lieu lorsque le séjour dans la ville ne doit pas durer plus de vingt-quatre heures ; en ce cas, le conducteur n’a pas le droit de décharger. S’il veut prolonger son séjour au delà de vingt-quatre heures, il est tenu de faire une déclaration de transit. A la sortie, les quantités sont vérifiées et les droits restitués, si le chargement n’a pas été modifié ; dans le cas où l’on constaterait des manquants, la restitution n’aurait lieu que sous la déduction des droits dus pour la difïérence. Si, au lieu de consigner les droits, le conducteur avait donné une caution pour en garantir le payement, cette caution serait libérée par la sortie sans fraude.
Droit de détail. — La vente en gros des vins, cidres, poirés et hydromels ne donne lieu qu’au droit de circulation et d’entrée : mais la vente au détail est frappée d’un droit de 12 1/2 pour 100 par hectolitre sur la valeur vénale (art. 4 de la loi du 19 juillet 1880) 4. Le législateur qui, pour les droits de circulation et
’ Le droit de détail était avant 1880 de 15 0/0 et il a été réduit d'un
d’entrée, avait adopté la taxe à tant par mesure ( droit spécifique ) sans tenir compte des prix, a établi le droit de détail proportionnellement à la valeur vénale (ad valorem). Cette différence tient à ce que, pour le droit de détail, on pouvait exiger des débitants que leurs prix fussent affichés constamment dans le lieu le plus apparent de leur débit. Au contraire, pour les droits de circulation et d’entrée., on n’aurait pu connaître la valeur vénale que par la déclaration des parties, expéditeur ou destinataire, et la contrôler qu’en recourant au procédé, fort sujet à erreur, de la dégustation.
La perception du droit de détail ne peut être assurée qu’au moyen de l’exercice, c’est-à-dire des visites des agents de l’administration ; car si la régie n’avait pas le droit de descendre, à chaque instant, dans les caves du débitant, il serait aisé de soustraire à la perception du droit la plus grande partie des quantités consommées. C’est pour éviter les inconvénients et vexations des visites domiciliaires que les détaillants ont été admis à la faculté de l’ abonnement , moyennant une somme déterminée.
Droit de consommation sur les spiritueux. — Les alcools, les eaux-de-vie, les spiritueux en général sont sujets à un droit de consommation qui est de 123 fr. , en principal, par hectolitre d’alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles ou en bouteilles (Lois des 1er septembre 1871, et 26 mars 1872; 4 mars 1873 et 19 juillet 1880). Les alcools et eaux-de-vie doivent également, dans les villes dont la population dépasse 4,000 habitants, acquitter des droits d’entrée, qui s’élèvent d’après la graduation suivante :
Taxe par hectolitrem
Communes de 4,000 à 6,000 habitants 6 fr.
Au-dessus de 50,000 24
A Paris le droit de consommation et le droit d’entrée sont remplacés par une taxe unique, qui est de 149 fr. par hectolitre d’alcool pur pour les eaux-de-vie et esprits en cercles ou en bouteilles.
La difficulté de pratiquer l’exercice et la facilité de frauder ont fait établir des dispositions spéciales à la ville de Paris. Le droit de détail pour les vins ou de consommation pour les spiritueux est réuni au droit d’entrée, et il se perçoit aux barrières au
tiers par l’art. 4, ce qui l’a réduit en principal à 10 0/0 et avec les décimes 12 1/2.
moyen d'une taxe unique qui comprend les deux taxes. Des lois postérieures ont permis d’étendre aux villes de 4,000 habitants ce régime exceptionnel que la loi du 28 avril 1816 avait créé pour la capitale. La loi des 9-17 juin 1875 a disposé que la conversion des droits d’entrée et de détail en une taxe unique payable à l’introduction serait obligatoire dans les villes de 10,000 âmes et au-dessus.
Droits cle fabrication sur les bières. — Le droit de fabrication sur les bières, à Paris et dans les départements, est de 3 fr. 60 par hectolitre pour les bières fortes et de 1 fr. 20 pour les petites bières (Loi du 1er septembre 1871, art. 4). Afin d’en assurer la perception, les brasseurs sont tenus, à Paris comme partout ailleurs, de laisser vérifier la contenance de leurs vaisseaux, et, chaque fois qu’ils veulent mettre le feu sous une chaudière, d’en faire la déclaration vingt-quatre heures à l'avance.
Les marchands, bouilleurs et distillateurs doivent, à peine d’amende, se munir d’une licence pour chaque établissement qu’ils dirigent ; ce droit ne se confond pas avec la patente.
Sel. - — Le sel provient:
1° Des marais salants;
2° Des mines et sources d’eau salée ;
3° De l’importation étrangère.
Pour les fabriques à l’intérieur, le droit est perçu sur les quantités vendues ou expédiées. En conséquence, les fabriques sont soumises à l’exercice afin de constater les manquants sujets au droit. Quant aux droits perçus à l'importation, ce sont des droits de douane exigibles à l’entrée des produits. La perception du droit à l’intérieur est confiée à l’administration des contributions indirectes ; celle des droits à l’importation appartient aux agents de douanes. La taxe qui, avant la révolution de 1848, était de 30 fr. par 100 kil. ou de 0 fr. 30 par kil., a été fixée par la loi du 28 décembre 1848 à 10 fr. par 100 kil. ou à un décime par kil. Ce droit est applicable aux sels français de toute origine et à ceux qui viennent des colonies ou de l’Algérie; il n’a pas été relevé depuis, bien que la proposition en ait souvent été faite.
Sucres. — Les sucres ont une triple provenance, et à ce point de vue, on distingue :
1° Les sucres des colonies ;
2° Les sucres étrangers;
3° Les sucres indigènes.
L’industrie indigène des sucres de betterave fut protégée, à l’origine, par l’exemption de la taxe qui frappait les sucres des colonies. A la faveur de cette protection, la fabrique du sucre de betterave, qui avait d’abord été dédaignée comme une industrie à peine viable, prit tant d’extension que les colonies s’émurent et réclamèrent l’établissement d’un droit sur le sucre français.
Plus tard, l’émancipation des noirs fit renchérir la production aux colonies à ce point que, par une remarquable interversion de rôles, il fallut protéger l’industrie coloniale contre sa rivale. Le décret du 27 mars 1832 avait fixé à 45 fr. par 100 kilogr. le droit sur les sucres indigènes et accordé aux sucres des colonies un dégrèvement de 7 fr. Quant aux sucres étrangers, ils étaient au contraire grevés d’une surtaxe de 12 fr. qui portait le droit à 57 francs par 100 kilog. La loi du 23 mai 1860 réduisit le droit à 25 fr. pour les sucres indigènes et pour ceux venant des colonies françaises; à 28 fr. pour ceux arrivant hors d’Europe, et à 34 fr. pour ceux provenant des entrepôts.
Le droit fut relevé après la guerre, puis réduit par la loi du 19 juillet 1880 qui le fixa au chiffre de 40 fr. par 100 kilogr. Une loi du 29 juillet 1884 l’a augmenté de 10 fr. avec détaxe au profit du sucre colonial venant en France. Une disposition importante de cette loi donne aux fabricants le droit de choisir entre le droit tel qu’il a été perçu jusqu’à présent et un droit sur les betteraves employées à la fabrication, suivant un rendement qui est fixé par la loi à 5 kilogr. de sucre par 100 kilogr. de betterave, et qui s’élèvera progressivement jusqu’à un rendement de 6 kilogr. à la fin du troisième exercice suivant. Ceux qui auront l’habileté d’augmenter l’extraction saccharine produiront le surplus en franchise de droits et y trouveront une prime à leur industrie.
Douanes. — On entend par douanes des droits qui sont perçus aux frontières à l’importation ou à l’exportation de certaines denrées ou marchandises; je dis certaines denrées , parce que tous les produits ne sont pas tarifés, et que ceux qui ne sont pas formellement imposés entrent ou sortent en franchise.
Cette taxe a un double caractère : 1° c’est un impôt ; 2° c’est une mesure qui, dans certains cas, a pour objet de protéger l’industrie nationale, en éloignant de notre marché les produits de l’étranger, ou en ne leur permettant de s’y présenter que dans des conditions égales de concurrence.
La prohibition est l’interdiction d’entrée ou de sortie contre certains objets venant de l’étranger ; ils ne peuvent entrer qu’en fraude et sont saisissables, même quand ils ont traversé la ligne des douanes.
Les droits prohibitifs sont très élevés et le sont à dessein pour que leur perception, trop coûteuse, arrête ces produits à la frontière. Leur entrée n’est cependant pas nécessairement frauduleuse : il se peut que les droits aient été acquittés pour les introduire, et c’est pour cela que, s’ils ont passé la ligne des douanes, ils sont censés avoir été introduits régulièrement.
Les droits protecteurs n’ont pas pour but d’exclure les produits de l’étranger, mais seulement de donner un avantage au producteur français dans sa concurrence avec l’étranger.
Enfin les droits compensateurs tendent à rétablir l'égalité entre les producteurs français et les producteurs étrangers en grevant les produits du dehors de taxes équivalant aux impôts qui grèvent nos industriels et que n’acquittent pas les fabricants étrangers de produits similaires.
Tous les droits ne sont pas établis ad valorem ; le plus grand nombre sont établis sur des quantités, sans distinction de valeur vénale ; quelques-uns sont perçus au poids. Les animaux, par exception, supportent un droit par tête, suivant l’espece à laquelle ils appartiennent, quels que soient leur poids et leur prix. C’est ce qu’on appelle les droits spécifiques par opposition aux droits u,d valorem.
Enfin, certaines denrées payaient autrefois un droit presque insignifiant, qui n’était ni un impôt ni une protection, mais seulement une manière de constater la quantité des importations et des exportations ; c’est ce qu’on appelait un droit de balance , par allusion à la théorie célèbre connue sous le nom de balance du commerce. Il était fixé à 25 centimes par 100 kilogrammes ; mais ce droit a été remplacé par un droit de statistique fixé à 10 centimes par colis sur les marchandises en futailles, caisses, sacs, ou autres emballages ; à 10 centimes par 1,000 kilogrammes ou par mètre cube sur les marchandises en vrac, et à 10 centimes par tête sur les animaux vivants ou abattus des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine. Ce droit se perçoit à l’entrée et à la sortie même des matières non soumises aux droits de douane (loi du 22 janvier 1872, art. 3).
Fabrication des cartes à jouer. — Le droit sur les cartes était, d’après la loi du 7 août 1830, de 25 centimes par jeu de cartes à portrait français et 40 centimes par jeu de cartes à portrait étranger. La loi du 4 septembre 1871, art. 5, substitua aux deux espèces de taxes un droit uniforme de 50 centimes par jeu, quel que fût le nombre des cartes, et quels que fussent aussi la forme et le dessin des figures. La loi du 21 juin 1873, art. 17, a porté à 70 centimes le droit sur les jeux de cartes à portrait étranger. — La fabrication des cartes a été abandonnée à l’industrie privée ; les fabricants sont seulement tenus de faire déclaration à la régie et ne peuvent s’établir que dans les villes où il existe une direction des contributions indirectes. L’administration leur délivre une licence qui donne lieu au payement d’un droit analogue à celui que payent les marchands de boissons (100 fr.). L’enveloppe de chaque jeu doit porter la marque du fabricant et le contrôle des agents de la régie, contrôle qui consiste dans l’apposition d’une bande à timbre sec. Les cartes qui ne portent pas ces marques et bandes ne peuvent pas circuler sous peine de contravention.
Le gouvernement s’est réservé la fourniture des moules et celle
du papier filigrané ; à ce point de vue, c’est un véritable monopole et un impôt qui consiste dans la différence entre le prix de vente et le prix de revient.
Monopole du tabac. — Ce monopole ne repose que sur des lois transitoires, dont la dernière (Loi du 29 décembre 1882) a fixé le 1er janvier 1893 pour terme à ce régime ; mais on peut, sans trop de hardiesse, prédire que de nouvelles prorogations seront accordées, ou peut-être qu’une loi mettra définitivement ce monopole parmi nos institutions financières.
L’impôt consiste dans la différence entre le prix de vente et le prix de fabrication, déduction faite d’une somme représentant le bénéfice probable que ferait l’industrie privée si la fabrication du tabac était libre.
Foudres et salpêtres. — Appliqué à la fabrication de ce produit, le monopole se justifie principalement par des raisons tirées de la sûreté publique et très accessoirement par des motifs de fiscalité (loi du 13 fructidor an V). En effet le produit de la fabrication et de la vente privilégiée de ces matières est à peu près insignifiant, si on le compare à celui des tabacs et des postes. La fabrication est dans les attributions du ministère de la guerre ; la vente des poudres de chasse et de mine est confiée à l’administration des contributions indirectes .
Fostes. — Le transport des dépêches est tellement lié à l’intérêt général et aux besoins essentiels d’une société civilisée, que le monopole, soit directement par les agents de l’État, soit indirectement par une compagnie concessionnaire et privilégiée, sera considérée comme une nécessité par tout esprit pratique. Sans cela, jamais un service régulier ne serait assuré par des entreprises exposées aux hasards de la concurrence. Continu sur les grandes lignes, le transport des dépêches serait délaissé sur les voies qui conduisent aux hameaux isolés ; c’est grâce au monopole de l’État que le service rural a pu être organisé; il ne l’aurait jamais été par l'industrie privée, qui ne dépasse pas les limites de l’intérêt personnel et ne s’élève pas aux considérations d’ordre et d'intérêt général.
Le droit sur les dépêches consiste dans une taxe uniforme, quelle que soit la distance entre le lieu d’expédition et le lieu de destination ; il s’élève seulement avec le poids de la dépêche ; en outre, les lettres non affranchies payent une surtaxe. Celles qui portent un timbre insuffisant sont considérées comme non affranchies; on précompte cependant, sur le prix à payer, la valeur du timbre. Soit une lettre pesant plus que le poids réglementaire, non affranchie ; elle payerait 60 centimes. En déduisant 0,13 centimes, valeur du timbre insuffisant, le destinataire aura à payer 43 centimes.
Impôt sur les allumettes chimiques. — La loi du 2 août 1872
a créé, au proût de l’Etat, un nouveau monopole; c’est celui qui a pour objet l’achat, la fabrication et la vente des allumettes chimiques dans toute t’étendue du territoire. La loi ne s’est pas bornée à créer le monopole, elle a de plus donné à l’Etat le choix entre l’exploitation directe en régie et l’exploitation par concession à une compagnie. C’est le dernier système qui a été adopté et, à la suite d’enchères par soumissions cachetées, le monopole a été conféré à une compagnie, qui s’est engagée à payer au Trésor une somme de 17 millions par an. Nous sommes ainsi rentrés dans le système qui avait été tant blâmé au dix-huitième siècle, de la ferme des impôts.
Voitures publiques. — La loi du 9 vendémiaire an VI avait établi sur les voitures publiques partant à jours et à heures fixes pour des lieux déterminés, une taxe équivalant au dixième du prix des places, sous déduction d’un quart pour indemnité des places vides. Une loi du à ventôse an XII avait étendu le droit du dixième aux marchandises transportées par les voitures . Ce droit a été maintenu par la loi du 25 mars 1871. La loi du 11 juillet 1879 l’a fixé à 22 fr. 50 pour 100 des recettes nettes lorsque le prix du transport est de 0 fr. 50 et au-dessus et de 12 pour 100 lorsque ces prix sont inférieurs à 0 fr. 50. Quant aux voitures publiques qui ne font pas un service régulier, elles ont été, pour tenir lieu du dixième, assujetties à une taxe fixe dont le tarif gradué, d’après le nombre des roues et des places, varie entre un minimum de 40 fr. et un maximum de 110 fr. (art. 1er de la loi du 11 juillet 1879).
Les chemins de fer payent le dixième du prix des places des voyageurs et du transport des marchandises lorsqu’elles sont transportées par la grande vitesse (loi du 15 juillet 1855, art. 3).
La loi du 16 septembre 1871 a établi une taxe additionnelle de 10 pour 100 sur le transport des voyageurs, et sur le transport des marchandises par grande vitesse. La loi du 21 mars 1874 avait créé une taxe de 5 p. 100 sur le transport des marchandises par petite vitesse avec exemption pour les marchandises qui passent en transit d’une frontière à l’autre et pour celles qui sont directement expédiées à l’étranger (V. décret du 22 mai 1874). Cette taxe 5 0/0 a été supprimée par la loi du 20 mars 1878.
Navigation. — Le droit de navigation intérieure a été supprimé par la loi du 21 décembre 1879.
Enregistrement. — L’enregistrement est une formalité qui consiste dans la mention du jour où un acte a été présenté au receveur; il donne date certaine aux actes sous seing privé. Les actes notariés ont date certaine par eux-mêmes, et les officiers ministériels seraient seulement passibles d’une amende s’ils négligeaient de faire enregistrer les actes par eux reçus. 11 ne fau-
drait pas dire cependant, comme on le fait souvent, que, dans ce dernier cas, l'enregistrement est un simple prétexte à l’impôt. Cette formalité est un contrôle qui empêche les fraudes et antidates postérieures à la présentation de l’acte notarié et, par conséquent, elle rend un service, sinon identique, du moins analogue à celui de la date certaine qu’elle donne aux autres actes.
Les taxes d’enregistrement ne sont pas, à la vérité, uniquement la rémunération d’un service rendu; elles ont aussi le caractère d’un impôt. Si elles n’étaient que le prix d’une formalité utile, le tarif serait le même, quelle que fût l’importance des valeurs, puisque la mention de l’enregistrement ne coûte pas plus de travail pour un acte portant sur une somme énorme que pour un acte relatif au plus mince intérêt ; or la loi distingue trois espèces de droits : l°les droits fixes invariables ; 2° les droits fixes gradués; 3° les droits proportionnels. Jusqu’à la loi du 28 février 1872, ou ne distinguait que les droits fixes et les droits proportionnels, les premiers uniformes, quelle que fût la somme, et les autres à raison de tant pour cent des valeurs qui faisaient l’objet de l’acte. C’est la loi du 28 février 1872, qui, pour certains actes, a gradué le tarif du droit fixe. Mais comme il n’est pas établi à tant pour cent, on ne peut pas le confondre avec les droits proportionnels. Les droits fixes, même ceux qui ne sont pas gradués, quoiqu’ils puissent, à plus juste titre, être considérés comme le prix d’un service, ne sont pas exempts du caractère fiscal, puisqu’ils s’élèvent ou s’abaissent suivant la nature de l’acte, bien que le travail à faire pour la mention de l'enregistrement soit le même.
La loi ne soumet qu’au droit fixe les actes qui ne portent ni mutation, ni obligation, ni libération, ni condamnation, ni collocation ; en général, au contraire, les actes qui produisent un de ces effets sont tarifés proportionnellement. Mais il y a cette différence entre le droit proportionnel et le droit fixe que le premier n’est dû qu’autant qu’il a été établi par une disposition expresse, tandis que le second est toujours exigible, soit en vertu de l’article du tarif où il est nommément porté, soit en vertu d’une disposition générale qui taxe à un droit uniforme les actes innommés.
Quant aux droits fixes gradués, ils ne sont dus que sur les actes énumérés dans l’art. 1er de la loi du 28 février 1872 et ne sont pas exigibles dans les cas où la loi garde le silence.
Tantôt le droit n’est dû qu’autant que l’acte est représenté à l'enregistrement, de sorte qui si les parties le retiennent, les agents de l’administration ne peuvent pas le rechercher ; tantôt au contraire le droit est exigible même lorsque les parties ne présentent pas l’acte au receveur, et celui-ci a le droit de faire la
preuve de l’opération qui est sujette à la taxe. Dans le premier cas, la taxe s’appelle droit d'acte, et dans le second, droit de mutation; celui-ci n’est exigible, comme l’indique son nom, qu’en cas de transmission entre-vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit ou de mutation par décès, soit testamentaire , soit ab intestat.
Pour la perception des droits proportionnels, il ne suffit pas de connaître le tarif fixé par la loi ; il faut encore savoir sur quelle somme la taxe doit être assise. La loi du 22 frimaire an VII a tracé, à ce sujet, des règles nombreuses dont l’étude exigerait des développements considérables ; nous ne rappellerons que les principales.
En matière d’obligation, la taxe est due sur les sommes portées dans l’acle. Si l’engagement était de payer une rente perpétuelle ou viagère, elle serait perçue sur le capital constitué ou aliéné dans les contrats de constitution à titre onéreux. On voit que, malgré la différence qui sépare ces deux espèces de rentes, le législateur a établi une règle qui leur est commune ; il n’y avait pas d’inconvénient à disposer ainsi, puisque le capital exprimé aura été fixé par les parties d’après la valeur de la rente viagère, c’est-à-dire d’après les chances de mortalité ; la loi ne pouvait prendre pour base de liquidation du droit que l’estimation faite par les intéressés eux-mêmes. Mais il était impossible d’adopter la même l'ègle dans le cas où le capital de la rente n’est pas exprimé, ce qui a lieu pour les constitutions à titre gratuit. L’impôt alors a pour base un capital égal à vingt fois la prestation annuelle pour les rentes perpétuelles, et à dix fois pour les rentes viagères.
En matière d’aliénations immobilières à titre onéreux, la taxe est exigible sur les prix et les charges accessoires qui en sont considérées comme une augmentation. Si le prix était inférieur à la valeur réelle, les agents de la régie auraient le droit de demander une expertise pour établir la véritable valeur vénale ; le supplément de droit pour la différence établie par l’estimation serait dù, alors même que le prix véritable aurait été déclaré, en cas de vente faite à vil prix. Quoique rigoureuse, cette disposition était cependant indispensable, parce qu’il n’y a aucun moyen de savoir si l’acquéreur a ou n’a pas reçu, de la main à la main, la différence entre le prix réel et le prix déclaré ; comme c’est là une opération mystérieuse dont il ne reste aucune trace, il fallait prendre pour base l’évaluation par experts : dura lex, secl necessarici lex.
Si la vente a des meubles pour objet, le droit n’est dù que sur le prix déclaré, et cette déclaration n’admet pas le contrôle de l’expertise (art. lo, 16 et 17 de la loi du 22 frimaire an VII).
Une exception à cette règle a été faite par la loi du 28 fé-
vrier 1872, art. 7 et 8, pour les cessions de fonds de commerce. Les mutations à titre onéreux des fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit d’enregistrement de 2 fr. p. 100. A;défaut d’acte de mutation, il est suppléé par la déclaration des parties et, à défaut de déclaration, par expertise. L’insuffisance du prix de vente peut également être constatée par expertise.
Quant aux transmissions à titre gratuit, par décès ou entrevifs, l’assiette du droit varie suivant qu’il s’agit de mutations mobilières ou de mutations immobilières. Pour celles-ci, le droit est perçu sur un capital égal à 25 fois pour les biens ruraux et à 20 fois pour les autres biens, le revenu de l’immeuble, quelle que soit la valeur vénale. Le revenu, en cas de contestation, est fixé par experts, d’après tous les moyens de preuve, et non d’après les mentions de la matrice cadastrale, dont chaque jour les chiffres sont de plus en plus en disproportion avec le revenu réeel ; le cadastre n’est donc qu’un des éléments d’appréciation à consulter. Il résulte de là que des terrains ayant une valeur vénale considérable, à cause de leur situation, ne seraient taxés, en cas de donation ou de succession, que sur un faible capital déterminé d’après le revenu, tandis que s’ils étaient vendus, le droit serait proportionnel au prix d’achat.
Pour les transmissions mobilières à titre gratuit, le droit est perçu sur la valeur en capital d’après la déclaration des parties.
Si la déclaration relative à une succession mobilière était fausse, l’administration aurait-elle le droit de démontrer la fraude? — Il faut décider qu’elle le pourrait, puisque la loi prononce des peines fiscales ; mais comment la fraude sera-t-elle établie? (Art. 39 de la loi du 22 frimaire an VU.) La preuve de la fraude résulterait suffisamment de mentions ou évaluations faites par les parties elles-mêmes dans d’autres actes. Après beaucoup de controverses et quelques variations de jurisprudence, il a été reconnu que les moyens de preuve de droit commun ne se concilieraient que difficilement avec la procédure qui a été adoptée en matière d’enregistrement. Ils impliquent notamment le concours des officiers ministériels qui n’occupent pas lorsque le jugement est rendu sur mémoire. La régie ne recherche les opérations non déclarées que dans les cas où les parties, se trahissant ellesmêmes, contredisent leur déclaration par des mentions portées dans d’autres actes qui sont eux-mêmes soumis à l’enregistrem3nt.
Les dons manuels n’étaient soumis à aucun droit avant la loi du 18 mai 1850, art. 6, et les parties pouvaient en faire la déclaration dans un acte authentique sans qu’il y eût lieu à la perception ex post facto du droit de mutation ; mais la loi du
18 mai 18b0 a soumis le don manuel, une fois déclaré, au droi qui aurait été exigible s’il avait été fait primitivement d’une manière ouverte. Il faut, d’après la loi, que le don manuel résulte soit d’une reconnaissance j udiciaire, soit d’une déclaration faite par le donateur ou ses représentants.
Cette même loi a fait disparaître, en matière de donations ou de successions, la différence de tarif qui distinguait antérieurement les meubles des immeubles, pour la plupart des transmissions à titre gratuit.
Par une disposition favorable au mariage, le législateur a voulu que le tarif fût réduit de moitié pour les donations faites par contrat de mariage; d’un autre côté, par une gradation conforme à la nature des choses, il a élevé le droit à mesure que le degré de parenté s’éloignait, frappant avec modération sur la ligne directe, plus fort sur la ligne collatérale, avec moins de ménagement encore sur les étrangers.
Les règles générales sur la matière de l'enregistrement comportent trois espèces d’exceptions; on distingue en effet :
1° Les actes exempts de la formalité;
2° Les actes à enregistrer gratis ;
3°-Les actes à enregistrer en débet.
Certains actes ont été exemptés de la formalité de l’enregistrement, ou parce que les officiers dont ils émanent présentent assez de garanties pour qu’il n'y ait pas lieu de les contrôler, ou parce que ces actes sont de petite importance, ou enfin que leur nombre est très considérable. Exemples de l'exemption : les actes des assemblées législatives, les actes d’administration publique non for mellement soumis au droit, les quittances des contributions directes, etc.
D'autres actes doivent être enregistrés gratis, lorsqu'on les présente au receveur; cette exemption est fondée sur les considérations d’un autre ordre et ordinairement tirées de la faveur que méritent ou les parties ou les opérations dont il s’agit. Ainsi les actes d’acquisition ou d’échange entre l’Etat et les particuliers, tous les actes faits pour arriver à l’expropriation pour cause d’utilité publique (art. 58 de la loi du 3 mai 1841), les actes d’exécution tendant au recouvrement des contributions publiques, etc., sont enregistrés gratis.
L’enregistrement gratis ne doit pas être confondu avec Yenregistremenl en débet , qui donne naissance à une troisième catégorie d'actes traités exceptionnellement. Les droits pour l'enregistrement en débet sont dus conditionnellement, tandis que, dans le cas de l'enregistrement gratis, ils ne sont jamais exigibles. Ainsi pour les procès d’assistance judiciaire les actes présentés par le demandeur sont enregistrés en débet, et la régie pour en recouvrer le montant contre la partie poursuivante qui a obtenn
l'assistance judiciaire est dispensée de faire l’avance des frais.
Timbre. — Le timbre est une taxe assise sur l’emploi du papier, destiné aux actes. On distingue le timbre de dimension et le timbre proportionnel. Le premier est fixé de la manière suivante d'après la grandeur du papier employé dans les actes :
Demi-feuille de petit papier 0 fr. 50
Feuille de petit papier 1 fr. 00
Feuille de moyen papier.* 1 fr. 50
Feuille de grand papier 2 fr. 00
Feuille de grand registre 3 fr. 00
Ces droits ont été augmentés de deux décimes par l’art. 2 de la loi du 23 août 187 J , ce qui porte les prix ci-dessus à 0.G0 ; 1.20 ; 1.80; 2.40 et 3.60.
L’emploi de ce papier est obligatoire pour un grand nombre d’actes. Sauf les exceptions formellement écrites dans la loi, le timbre est exigé pour les actes publics, — pour les actes sous seings privés dont on veutfaire usage — pour les lettres de voiture, — les borderaux du commerce, — les polices d’assurance, — les affiches et les passeports2.
Le droit de timbre proportionnel est dû pour les effets de commerce, d’après la progression établie parla loi du S juin 1850. Voici les tarifs sur les effets de commerce.
fr. 05 pour
les effets
de
fr.
et au-dessous.
de
200 fr.
de
de
de
de
et
de
de
de
Et ainsi de suite, en suivant la même progression et sans fraction, à raison de 50 cent, par 1,000 fr. ou fraction de 1 000 fr.
En cas de contravention, une double peine est encourue : 1° l’amende; 2° le porteur d’une lettre de change non timbrée ou sur un timbre insuffisant, perd tout recours contre les endosseurs et n’a d’action que contre le souscripteur.
Gomme en matière d’enregistrement, on distingue :
1° Les actes timbrés en débet. — Exemple, ceux qui doivent être produits dans un procès engagé par une personne pourvue de l’assistance judiciaire.
2° Les actes timbrés gratis. Dans cette catégorie se trouven les actes d’acquisition ou d’échange faits par l’État, les actes nécessaires pour l’expropriation d’utilité publique (art. 58 de la
DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. IH
loi du 3 mars 1841), les actes nécessaires au mariage des indigents, les actes nécessaires à la légitimation de leurs enfants.
3° Les actes exempts du timbre. De ce nombre sont les avis, prospectas et annonces, les feuilles et écrits périodiques, les actes des autorités publiques, etc., etc.