‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 109 sur 131 · IMPOTS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX · texte numérisé non relu

IMPOTS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX

Les impôts départementaux consistent uniquement dans l’addition de quelques centimes additionnels au principal des contributions directes. Il n'y a pas de contributions indirectes départementales. Au contraire* l’impôt communal présente une variété qui, toutes proportions changées, fait ressembler le budget des recettes de la commune au budget général de l’État. Nous y trouvons, en effet, comme contributions directes: 1° les centimes additionnels communaux ; 2° les prestations pour les chemins vicinaux ; 3° la taxe des chiens ; 4° quelques autres taxes, telles que celle du pavage. Les contributions indirectes y sont représentées parles taxes d’octroi sur les objets de consommation locale, et par quelques autres droits tels que ceux de voirie.

Centimes additionnels 1 départementaux. — Les centimes additionnels départementaux sont de plusieurs espèces ; on distingue ;

1° Les centimes additionnels ordinaires ou législatifs ;

2° Les centimes spéciaux :

3° Les centimes extraordinaires.

Les centimes ordinaires sont établis, chaque année , par la loi générale des finances, et pour ce motif appelés aussi : centimes législatifs . La loi de finances les ajoute au principal des deux contributions foncière et personnelle mobilière. Leur produit est porté au budget ordinaire du département, et le conseil général vote sur leur emploi L Les centimes extraordinaires ne peuvent, au contraire, être levés qu’en vertu d’une délibération formelle avec ou sans approbation de l’autorité supérieure. Si le nombre des centimes additionnels ne dépasse pas le maximum fixé par la loi annuelle des finances, la délibération est exécutoire sans approbation. Que si, au contraire, il faut dépasser le maximum, la délibération du conseil général doit être approuvée par une loi spéciale.

Enfin, plusieurs lois ont établi des centimes additionnels spéciaux : 1° pour les chemins vicinaux (art. 8 de la loi du

' Le centime additionnel, c’est-à-dire ajouté au principal à raison de un centime par franc ou par 100 centimes. Cinq centimes additionnels donnent lieu , par franc de principal, à la perception de 1 fr. 03.

rRÉCIS DU COURS

21 mai 1836); 2° pour Y instruction primaire ; la loi du 28 juin 1833 a autorisé ie vote de 2 centimes additionnels affectés aux dépenses départementales de l’instruction primaire ; ces centimes peuvent même être imposés d’office par décret, d’après l’art. 13 de cette loi ; elle s’ajoute au principal des quatre contributions directes, depuis la loi du 15 mars 1850. La loi des 10-16 avril 1867. art. 14, autorise l’établissement d’un troisième centime additionnel départemental, et la loi du 19 juillet 1875, art. 7, et celle du 16 juin 1881, art. 4, ont ajouté un quatrième centime. Ces quatre centimes sont obligatoires pour les départements ; 3° pour le cadastre, le conseil général en peut voter jusqu’à cinq, cen‘. imes par addition au principal de la contribution foncière seulemen t.

Centimes additionnels communaux. — Les distinctions que nous avons rencontrées dans le budget départemental se retrouvent à peu près dans le budget municipal. Chaque année, la loi de finances autorise l’addition au principal des contributions foncière et personnelle-mobilière de 5 centimes additionnels appelés ordinaires et dont le produit forme un article du revenu ordinaire de la commune .

Des centimes spéciaux ont été créés : 1° pour l’instruction primaire, quatre centimes (loi du 16 juin 1881, art. 2) ; 2° pour le traitement du garde champêtre ; 3° pour les chemins vicinaux et pour les chemins ruraux (loi du 20 août 1881, art. 10). Dans le premier cas, l’addition porte sur le principal des quatre contributions directes ; dans le second, l’addition ne porte que sur la contribution foncière ; dans le troisième, l’addition est faite au principal des quatre contributions directes.

Quand ils sont votés dans la limite du maximum fixé par les lois, la délibération du conseil municipal n’est pas soumise à une approbation expresse et spéciale ; elle sera seulement sujette à l’homologation générale qui résultera de l’approbation du budget de la commune.

Enfin la commune peut s’imposer des centimes extraordinaires pour les affecter à des dépenses extraordinaires d’utilité communale. Le vote des centimes additionnels extraordinaires n’est soumis à aucune autorisation, si leur nombre ne dépasse pas cinq, si la durée de leur perception ne va pas au delà de cinq années et si le maximum fixé par le conseil général a été observé (art. 141 de la loi du 5 avril 1884). Les conseils municipaux peuvent voter aussi trois centimes extraordinaires exclusivement affectés aux chemins vicinaux et trois autres centimes affectés aux chemins ruraux reconnus (art. 141, § 2).

D’après l’art. 142 de la loi du 5 avril 1884, les conseils municipaux votent, avec V approbation du préfet, les centimes additionnels extraordinaires aux conditions suivantes : 1° qu’on ne dé-

passera pas le maximum fixé par le conseil général (art. 42 de la loi du 10 août 1871) ; 2° que leur durée n’ira pas au delà de trente années.

Si l’imposition extraordinaire dépasse le maximum fixé par le conseil génér al, elle est approuvée par décret. Lorsqu’elle est établie pour plus de trente ans, le décret doit être rendu en conseil d’Etat, et enfin une loi est nécessaire s’il s'agit d'une imposition destinée au service d’un emprunt qui dépasse un million

Prestations pour les chemins vicinaux. — D’après l’art. 2 de la loi du 21 mai 1836, tout habitant porté au rôle des contributions directes, mâle, valide, âgé de dix- huit à soixante ans, peut être imposé à trois journées de travail pa3'ables, à son choix, en nature ou en argent. En second lieu, tout chef de famille ou d’exploitation, à titre de propriétaire, fermier, colon ou régisseur, doit la prestation ; 1° pour lui-même, s’il est inscrit au rôle des contributions, mâle, valide, âgé de dix-huit à soixante ans ; 2° pour tout individu membre de sa famille ou serviteur 'permanent mâle, valide et âgé de dix-huit à soixante ans ; 3° enfin, pour chaque bête de somme, de trait ou de selle et pour chaque charrette attelée, au service de la famille ou de l’établissement dans la commune. Les prestations pour les domestiques, les animaux et les charrettes sont dues, pour ainsi dire, par rétablissement ou l’exploitation ; il importe donc peu que le chef de famille ou d’exploitation soit ou non dans des conditions voulues pour être personnellement imposé aux prestations ; il ies devra, qu’il soit ou non valide, du sexe féminin, âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante.

Les prestations en nature, comme les centimes additionnels spéciaux pour les chemins vicinaux, ne peuvent être imposés qu’en cas d’insuffisance des revenus ordinaires de la commune (art. 1 de la loi du 21 mai 1836).

Qu’est-ce qui est dû principalement, de l’argent ou du travail ? La capacité de travailler est considérée pour arriver à l’assiette de l’impôt ; car ceux-là seuls doivent la prestation qui, à raison de leur âge et de leur santé ou validité, sont présumés capables de fournir des journées de travail. L’assiette de l’impôt une fois fixée, la prestation en nature n’est qu’une facilité donnée au contribuable pour se libérer. Ce qu’il doit principalement, c’est la valeur en argent des trois journées. En d'autres termes, le payement en argent est in obligations et la prestation est seulement in facultate solutionis .

La valeur en argent de la journée de travail est fixée, sur les propositions du conseil d’arrondissement, par le conseil général, qui peut soit établir un taux uniforme pour toute la circonscrip-

tion, soit diviser l'arrondissement en plusieurs sections, avec un tarif pour chacune d’elles.

L’art. 14 de la loi du 21 mai 1836 établit une subvention spéciale pour la réparation des chemins vicinaux qui sont extraordinairement dégradés par le voisinage d’une exploitation de mines, de carrières, de forêts, ou de tout autre établissement industriel appartenant à l’Etal, à la Couronne, à des étab issernents publics ou à des particuliers. Ces subventions sont fixées par les conseils de préfecture, après expertise contradictoire et recouvrées comme en matière de contributions directes. Les propriétaires de ces établissements peuvent s’exonérer par abonnement ; le montant de l’abonnement est alors fixé par la commission départementale (art. 86, § 2 de la loi du 10 août 1871).

Trois conditions sont nécessaires pour que la subvention spéciale puisse être exigée. Il faut 1° qu’il s’agisse d’un chemin entretenu à l’état de viabilité ; 2° que la dégradation du chemin soit extraordinaire ; 3° qu’elle soit causée par un établissement de l’espèce de ceux qui sont énumérés par l’art. 14 de la loi du 21 mai 1836. La loi désigne expressément les exploitations de mines, de carrières et de forêts, et, à part ces trois e-pèces d’exploitations, elle ne soumet à la subvention spéciale par une formule générale que les établissements industriels . Dans le cas où le dommage est causé par des transports agricoles, la subvention ne serait pas exigible, s’il n’y avait ni mine, ni carrière, ni forêt.

Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que le dégât soit causé par le propriétaire de l’établissement, et la subvention serait due tout aussi bien, alors même que rétablissement ne serait que l’occasion du préjudice, par exemple si le chemin était dégradé parles nombreux chalands qui se rendraient à l’établissement industriel.

Les prestations en nature sont dues pour toute l’année, d’après l’état des faits au 1er janvier. Les changements survenus postérieurement ne modifieraieut pas la dette du contribuable.

Part des communes dans le produit des patentes. — Cette portion est fixée à 8 centimes par franc du principal de la contribution.

Taxe de pavage et de trottoirs. — Dans les villes où les ressources de la commune ne suffisent pas, un arrêté du préfet peut mettre à la charge des propriétaires une partie des frais de pavage, d’établissement et d’entretien des trottoirs (loi du 1 1 frimaire an Vil).

Taxe de balayage. — Taxe spéciale à la ville de Paris (loi du 26 mars 4 873 et décret du 24 mai 1874).

Taxe des chiens. — D’après la loi du 2 mai 1855, cette taxe,

établie exclusivement au profit de la commune, ne peut dépasser 10 fr. ni descendre au-dessous de 1 fr. Entre ce minimum et ce maximum, le tarifes! arrêté, dans chaque commune, par délibération du consed un nicipal homologué par décret, après avoir pris l’avis du conseil général. A défaut de présentation par le conseil municipal, il est statué d’office sur la proposition du préfet. Le tarif ne peut pas contenir plus de deux taxes : 1° la plus élevée pour les chiens de luxe ; 2° la moins élevée pour les chiens de garde. — L’impôt est dù pour tout chien que le contribuable possède au 1er janvier de chaque année (sauf les chiens qui, à cette époque, sont nourris par la mère) ; il est perçu d’après sa déclaration. Le redevable est passible d’un impôt triple, en cas de non déclaration, et d'un impôt double en cas de déclaration insuffisante. La déclaration des propriétaires doit être faite du 1er octobre au 15 janvier. Un décret du 3 août 1861 porte que les propriétaires qui ont fait la déclaration dans les délais ne sont pas tenus de ren>u eler annuellement leur déclaration ; il suffit qu’ils déclarent les changements survenus dans le nombre et la destination de leurs chiens. Au contraire, d’après le décret du 4 août 1855, il fa lait que, chaque année, la déclaration fût renouvelée.

Octrois. — L’art. 147 de la loi du 28 avril 1816 porte que, « lorsque les revenus d’une commune seront insuffisants, il « pourra y être étabi i, sur la demande du conseil municipal , un « droit d’octroi si r les consommations ». La taxe d’octroi est donc un impôt mun cip d indirect sur les consommations locales. Son origine est fort ncinnne. Les communes affranchies obtenaient du roi, en s > qualité de seigneur suzerain de toutes les villes libres, la p rmission (d’où le mot octroi) d’établir des droits sur l’entrée des de rées aux barrières. Celte autorisation n’était pas ordinairement octroyée gratis, et le roi réservait un prélèvement au profit du Trésor. Le mauvais état des finances fit même qu’en 1647 un édit attribua au trésor royal tout le produit des octrois établis, en permettant aux communes de doubler leurs taxes locales. Un édit de 1663, régularisant cette mesure d’expédient, dispo>a que d’u ie manière permanente la moitié des droits d’octroi serait vergée dans les caisses de l’Etat. Les droits d’octroi furent supprim ‘S après la Révolution, ainsi que toutes les douanes intérieures dont il restait encore quelque chose. Us furent rétablis pour Paris d’abord et puis pour quelques autres villes, par des dispositions spéciales. Leur rétablissement par une loi générale ne tarda pas à suivre. Cette création impopulaire fut dissimulée sous la couleur de l’intérêt des hospices et le nom d'octroi de bienfaisance. — La législation actuelle, en cette matière, se composa 1° de la loi du 28 avril 1816, art. 147 ; 2° de la(loi du 8 décembre 1814 ; 3° de l’ordonnance royale £du 9 décem

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