RÉGIS DU COURS
bre 1814, qui reproduit toutesles disposition deslois et règlements antérieurs non abrogés parla loi du jour précédent.
L’art. 147 de la loi du 28 avril 1816 permet d'établir des octrois sur les consommations , en employant une expression aussi générale que possible ; elle ne distingue donc pas entre la consommation personnelle et la consommation industrielle, et il n’y aurait, par conséquent, rien d’illégal dans un décret qui autoriserait la taxe des charbons ou autres matières servant à la fabrication de produits manufacturés destinés au commerce général. A la vérité, le Conseil d’Etat, quand il exerce en cette matière son pouvoir de tutelle, excepte ordinairement du tarif la consommation industrielle par une clause ainsi conçue ; « Ne seront pas soumis « aux droits établis par les présentes les matières destinées à ente Irer dans la fabrication de produits manufacturés pour le comte merce général. » Mais autre chose est de juger l’opportunité de la taxe, autre chose est de prononcer sur sa légalité. Si donc la réserve n’avait pas été faite, la perception pourrait valablement porter sur la consommation industrielle tout aussi bien que sur la consommation domestique.
De la généralité des expressions employées dans l’art. 147 précité, il faut aussi conclure que tous les objets de consommation peuvent être légalement imposés, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les matières alimentaires ou de première nécessité, et celles qui n’auraient pas ce caractère. Ainsi, quoique en général les blés ne soient pas taxés, aucune disposition ne s’oppose à ce que cette denrée soit comprise dans le tarif.
On peut aussi tirer des termes de l’art. 147 la solution d’une autre question. La loi disant que la taxe d’octroi peut être établie sur la demande du conseil municipal, nous en concluons que l’initiative doit partir de l’autorité locale, et que le gouvernement ne pourrait pas imposer, malgré le conseil municipal, cette taxe à une commune, même quand il serait démontré que ses revenus sont insuffisants.
L’art. 137 de la loi du 5 avril 1884 exige que les délibérations relatives aux octrois soient approuvées par décret du président de la République, rendu en conseil d’Etat, après avis du conseil général ou de la commission départementale dans l’intervalle des sessions. Ces formalités sont exigées non seulement pour l’établissement des octrois, mais aussi 1° pour les règlements relatifs à la perception ; 2° pour toute augmentation de taxe ou pour toute prorogation pour une période déplus de cinq ans ; 3° pour les modifications aux règlements et aux périmètres existants; 4° pour l’assujettissement à la taxe d’objets non encore imposés au tarif local ; o° pour l’établissement et le renouvellement d’une taxe non comprise au tarif général; 6° pour rétablissement ou le
renouvellement d’une taxe excédant le maximum fixé par ledit tarif général.
Par exception, l’approbation par arrêté du préfet suffit lorsque la délibération du conseil municipal a pour objet la suppression ou la diminution des taxes d'octroi ; mais, en ce cas, l’avis du conseil général, ou, dans l’intervalle des sessions, de la commission départementale, doit aussi être demandé (art. 138 de la loi du 5 avril 1884). Enfin l'approbation du préfet n’est même pas nécessaire et la délibération du conseil municipal est exécutoire par elle-même, quand elle a pour objet « l’augmentation ou la prorogation des taxes d’octroi pour une période de cinq ans au plus, sous la réserve toutefois qu’aucune des taxes maintenues ou modifiées n’excédera pas le tarif maximum déterminé par le tarif général et ne portera que sur des objets compris dans 1 tarif» (art. 139 de la loi du 3 avril 1884).
Les pouvoirs de l’administration supérieure, en matière d’octroi, consistent à donner ou à refuser l’approbation ; elle peut aussi réduire un article ou le supprimer, le reste demeurant approuvé; mais elle ne pourrait pas substituer un article nouveau à un article rejeté ou ajouter aux propositions du conseil municipal un article sur lequel il n’aurait pas été délibéré. L’initiative du conseil municipal est avant tout exigée tant pour la partie que pour le tout.
Droits de voirie. — Les anciens règlements sur la voirie fixaient des droits qui pouvaient être exigés des personnes à qui l’on accordait la permission de bâtir. Ces taxes ont été supprimées, par la législation nouvelle, pour la grande voirie ; mais elles ont été conservées pour la voirie urbaine. Les droits de voirie, pour la délivrance des alignements et des permissions de bâtir, varient suivant les localités ; les tarifs qui, avant 1852, devaient être approuvés par le chef de l’Etat, sont homologués par arrêté du préfet depuis le décret de décentralisation.